Le
Règlement particulier du service intérieur de l'asile
départemental d'aliénés du Rhône (1897)
|
L'asile public d'aliénés du département du Rhône ouvre ses portes en 1876. La déclaration d'utilité publique de création d'un asile au territoire du Mas des Tours, commune de Bron, date de 1868. Se succèdent comme médecins chefs de l'asile : Joseph Arthaud, de 1875 à 1878, puis, après division du service médical de l'établissement en deux sections : - Dans la section des hommes, Max Simon [1837-1905] de 1878 à 1890, François Brun [1854-?] de 1890 à 1899, Auguste Rousset [1859-1913] de 1899 à 1913. En 1907 est créé un 2ème poste, occupé jusqu'en 1915 par André Papillon [1871-1915]... - Dans la section des femmes, Firmin Lagardelle [ca1838-1882] de 1878 à 1879, Henri Taguet [1842-?] en 1879, Auguste Pierret [1845-1920] de 1879 à 1901, André Viallon [1867-1921] de 1901 à 1921. Le 2ème poste de médecin chef est occupé par Paul Dodéro [1865-1941] de 1908 à 1930, puis par Jean Lautier [1888-1933] de 1931 à 1933... L'asile de Bron puis Hôpital psychiatrique du Rhône est devenu le Centre hospitalier du Vinatier, établissement de psychiatrie publique sectorisé qui dessert aujourd'hui la population de sept arrondissements de Lyon et 24 communes de l'Est de la ville. Sur l'Histoire de la Psychiatrie à Lyon de l'Antiquité à nos jours, on lira avec profit l'ouvrage d'Henri Bonnet, paru à Lyon en 1988 (Césures éd., 301 p.), et sur le fondateur de l'Asile et son premier médecin en chef, Joseph Arthaud, le très bel ouvrage de Frédéric Scheider (2009). Voir également l'Inventaire général du Patrimoine Culturel de Rhône-Alpes, qui présente l'histoire de l'établissement des origines aux années 1960, des références bibliographiques et archivistiques, et de nombreuses illustrations. |
Les
extraits du Règlement intérieur présentés
ci-dessous donnent quelques indications concrètes du statut du
personnel asilaire non médical à la fin du XIXème
siècle : hiérarchie, rôle, traitement, recrutement,
service, uniformes, etc. |
Surveillante et surveillant en chef, infirmières et infirmiers Art.
34 Le
service intérieur de la section des femmes et celui de la section
des hommes, sont confiés à des surveillantes et infirmières
et à des surveillants et infirmiers laïques, sous les ordres
d'une surveillante et d'un surveillant en chef. Art.
35 La
surveillante en chef, la sous-surveillante en chef, les surveillantes
et infirmières, le surveillant et sous-surveillant en chef, les
surveillants et infirmiers, sont placés généralement
sous l'autorité du Directeur et spécialement, en ce qui
concerne le service médical, sous l'autorité du médecin
en chef de la section. Art.
36 La
surveillante en chef et le surveillant en chef se concertent avec le
Directeur et le médecin en chef pour le placement et le déplacement
des surveillantes et surveillants, des infirmières et infirmiers,
dans les différents emplois du service. Art.
37 Chaque
division est placée sous la direction d'une première infirmière
dans la section des femmes, d'un premier infirmier dans la section des
hommes, ayant le titre de surveillante cheftaine, ou infirmière
en chef, ou chef de quartier, et auxquels les autres infirmières
et infirmiers doivent obéissance. Ils sont chargés de
la conservation du mobilier, de la surveillance du linge et des effets,
de la distribution alimentaire, de l'administration des médicaments,
du maintien de l'ordre et de la discipline. Ils doivent veiller à
la propreté des dortoirs, réfectoires, préaux,
latrines, et doivent rendre compte à la surveillante en chef
ou au surveillant en chef de tout ce qui peut intéresser le service
général ou médical dans la division. Art.
38 Les
surveillantes en chef des divisions sont divisées en deux classes
recevant un traitement annuel de 450 et 500 francs. Art.
39 Les
chefs de quartier sont divisés en deux classes recevant un traitement
annuel de 500 à 550 francs. La solde du chef du quartier des
ateliers est exceptionnellement portée à 600 francs pour
la section des hommes et à 550 francs pour la section des femmes. Art.
40 Les
infirmières sont divisées en trois classes : 3me, 2me
et 1re, et reçoivent un traitement annuel, suivant la classe,
de 300, 350 et 400 francs. Art.
41 Pour
être admise comme infirmière, il y a lieu de produire : Art.
42 Les
infirmiers sont divisés en trois classes : 3me, 2me et 1re, et
reçoivent un traitement annuel, suivant la classe, de 350, 400
et 450 francs. Art.
43 Pour
être admis comme infirmier, il y a lieu de produire : Art.
44 Un
minimum d'une année de bons services est nécessaire à
une infirmière et à un infirmier pour passer de la 3me
à la 2me classe. Les infirmières et infirmiers de 2me
classe ne pourront être élevés à la 1re qu'après
deux ans de service dans la seconde. Ces dispositions ne sont pas obligatoires,
mais facultatives. Elles ne constituent pas un droit pour les infirmières
et infirmiers dont l'élévation d'une classe est toujours
laissée à l'appréciation du Directeur après
avis du médecin en chef. Art.
45 Les
infirmières versent, comme retenue de garantie, dans la caisse
de l'Asile, la somme de vingt-cinq francs, et les infirmiers la somme
de quarante francs. Art.
46 La
surveillante en chef et la sous-surveillante, le surveillant et le sous-surveillant,
sont nourris à la 2me classe des pensionnaires et sont servis
ensemble dans leur quartier respectif. Art.
47 Les
surveillantes et infirmières, surveillants et infirmiers, sont
pourvus, par l'Asile, du gros linge, comme draps, taies d'oreiller,
serviettes, essuie-mains, torchons et tabliers de travail, plus d'une
tenue d'uniforme réglementaire. Art.
48 La
surveillante en chef n'étant pas habillée par l'Établissement
reçoit, à cet effet, une indemnité annuelle de
deux cents francs. Art.
49 Il
est interdit aux surveillantes et chef de quartier, ainsi qu'aux infirmières
et infirmiers, de porter au dehors le costume de la maison, à
l'exception des sorties de service ou des sorties faites en commun. Art.
50 le
service des surveillantes et chefs de quartier, des infirmières
et infirmiers, qui se compose essentiellement des soins à donner
aux malades et de la surveillance des divisions, est continu et ne peut,
en aucune circonstance, être interrompu, ni le jour, ni la nuit. Art.
51 Il
est expressément défendu aux surveillantes et chef de
quartier, aux infirmières et infirmiers, d'entreprendre le moindre
travail étarnger au service, ou de se livrer à une distraction
qui aurait pour conséquence de diminuer leur surveillance. Art.
52 Le
service de nuit comprend, dans les deux sections : Art.
53 La
surveillante en chef, aidée de la sous-surveillante, le surveillant
en chef, aidé du sous-surveillant, sont spécialement chargés
de maintenir le bon ordre et la discipline dans la section; d'assiter
à la distribution des aliments et de veiller à ce qu'elle
soit faite conformément aux prescriptions du cahier de visite;
d'assister à la distribution des médicaments et de veiller
à ce que les malades les prennent en temps utile; d'assister
aux communications des visiteurs avec les malades, et de veiller à
ce qu'il ne soit rien remis à ces derniers, ni liqueurs alcooliques,
ni instruments tranchants ou piquants, ni aucun autre objet, sans l'autorisation
écrite du médecin en chef. Art.
54 La
surveillante en chef ou la sous-surveillante, le surveillant en chef
ou le sous-surveillant, doivent assister à la visite médicale
du matin et rendre compte au médecin en chef, soit verbalement,
soit par un rapport écrit, de tout ce qui s'est passé
depuis la veille. Art.
55 Sous
peine de révocation immédiate, il est formellement interdit
aux surveillante en chef, sous-surveillante, surveillantes et infirmirèes,
de pénétrer, sous quelque prétexte que ce soit,
dans la section des hommes. Art.
56 Le
droit d'ordonner les moyens de contrainte appartient exclusivement au
médecin en chef; si, dans un intérêt de sûreté,
les surveillantes ou chefs de quartier se trouvent forcés de
recourir d'urgence à l'emploi de l'un de ces moyens, ils doivent
en rendre compte immédiatement à la surveillante en chef
ou au surveillant en chef qui sont tenus d'en informer, dans le plus
bref délai, le médecin en chef ou, en son absence, le
médecin adjoint ou l'interne de garde. Art.
57 Il
est formellement interdit à la surveillante en chef, sous-surveillante,
surveillant en chef, sous-surveillant, surveillantes et chefs de quartier,
infirmières et infirmiers, d'infliger aux malades quelque punition
que ce soit, et de rien changer aux conditions du régime qui
leur est attribué par le règlement ou prescrit par le
médecin. Art.
58 Toute
surveillante ou chef de quartier, infirmière ou infirmier, convaincus
d'avoir maltraité un malade, ou contrevenu aux dispositions de
l'article qui précède, sont immédiatement révoqués
par le directeur, sans préjudice des poursuites judiciaires qui
pourraient leur être intentés. Art.
59 Les
surveillantes et chefs de quartier, infirmières et infirmiers,
ne doivent rien accepter des parents et amis des malades dont ceux-ci
reçoivent la visite, pas plus que des malades eux-mêmes. Art.
60 Il
est formellement interdit aux surveillantes et chefs de quartier, infirmières
et infirmiers, employés, préposés, ou gens de service,
d'introduire dans les quartiers des malades des deux sexes, en dehors
de celles prescrites par les médecins, des boissons, liqueurs
alcooliques ou médicaments, de quelque nature qu'ils soient. Art.
61 La
surveillante en chef ou la sous-surveillante, le surveillant en chef
ou le sous-surveillant, les surveillantes et chefs de quartier, les
infirmières et infirmiers, ne peuvent sortir pendant le jour
et découcher qu'avec l'autorisation du Directeur. Art.
62 En
cas de décès, la surveillante ou le chef de quartier en
informe immédiatement la surveillante en chef ou le surveillant
en chef qui le fait connaitre au secrétariat de la direction,
après l'avoir fait constater par l'interne de service. Art.
63 Chaque
fois qu'un malade se trouvera dans un état grave inspirant des
craintes pour la vie, le médecin en chef ou, à son défaut,
le chef de clinique ou l'interne du service devront en informer le secrétariat,
afin que la famille du malade puisse être immédiatement
prévenue. Art.
64 En
cas d'évasion, d'accident, de suicide ou de meurtre, la surveillante
en chef ou le surveillant en chef, avertis immédiatement par
la surveillante ou le chef de quartier, préviennent aussitôt
l'interne de service, ainsi que le médecin en chef et le directeur. Art.
65 Les
peines disciplinaires applicables aux surveillantes et chefs de quartier,
infirmières et infirmiers, par le Directeur, sur l'avis conforme
du médecin en chef, en ce qui concerne le service médical,
sont : la réprimande, la privation de sortie, la garde de nuit
hors tour, la remise à une classe inférieure et le renvoi. Art.
66 La
surveillante et les chefs de quartier, les infirmières et les
infirmiers, qui veulent quitter l'Asile, doivent en donner avis par
écrit au Directeur, au moins huit jours à l'avance, sous
peine d'être passible d'une retenue de 25 francs. Art.
67 D'après
l'article 2 de l'arrêté de M. le Préfet du Rhône,
du 16 avril 1894, la surveillante en chef et le surveillant en chef
font partie de la caisse départementale de retraites et subissent
les retenues réglementaires au profit de cette caisse. |
SECTION
VIII
Les
infirmiers reçoivent de l'administration de l'Asile deux vêtements
d'uniforme, l'un pour la tenue, l'autre pour le travail. Art.
167 La
tenue se compose : Art.
168 L'uniforme
du surveillant en chef et du sous-surveillant sera le même que
le précédent, à l'exception des galons qui sont
en or et au nombre de deux pour le surveillant en chef et d'un seul
pour le sous-surveillant. Art.
169 Le
port de l'uniforme n°1 est obligatoire les dimanches, pour les visites,
et toutes les fois que le Directeur en donnera l'ordre. Art.
170 Le
port de l'uniforme n'est pas obligatoire en dehors de l'établissement. Art.
171 La
durée du costume est fixée de la manière suivant
: Art.
172 Tout
infirmier qui ne rendra pas, lors de sa sortie de l'Asile, ses effets
dans le plus grand état de propreté et de bon entretien,
sera passible d'une retenue sur sa masse. §
2. - Vêtements des préposés.
Les
préposés n'auront droit qu'à des vêtements
de travail. Art.
174 Ils
devront également rendre leurs effets dans le plus grand état
de propreté et de bon entretien, lors de leur sortie de l'Asile,
sous peine d'une retenue sur leur masse. §
3. - Vêtements des préposées et infirmières. Art.
175 Les
préposées et infirmières reçoivent pour
une année : Art.
176 Toute infirmière qui ne rendra pas, lors de sa sortie de l'Asile, ses effets dans le plus grand état de propreté et de bon entretien, sera passible d'une retenue sur sa masse. |
Michel
Caire, 2009-2023 |