Mise
en application de la loi du 30 juin 1838
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Circulaire ministérielle d'expédition n°37, 23 juillet 1838 |
MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
Paris, le 23 juillet 1838
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Ordonnance royale portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés, 18 décembre 1839 |
ORDONNANCE DU ROI
LOUIS-PHILIPPE,
Roi des Français, TITRE I
Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés, sous l'autorité de notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur et des préfets des départemens, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions seront ci-après déterminées. ARTICLE 2 Les
commissions de surveillance seront composées de cinq membres, nommés
par les préfets, et renouvelés chaque année par cinquième. ARTICLE 3 Les
directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés
par notre Ministre Secrétaire d'État au département
de l'Intérieur, directement pour la première fois, et, pour
les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés
par les préfets. ARTICLE 4 Les commissions instituées par l'article premier, chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service dès établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs ou donations, les pensions à accorder s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades. ARTICLE 5 Les
commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront
en outre convoquées par les préfets ou les sous-préfets
toutes les fois que les besoins du service l'exigeront. ARTICLE 6 Le
directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement
et de la gestion de ses biens et revenus. ARTICLE 7 Le
directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce
qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans
les limites du règlement de service intérieur, qui sera
arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30
juin 1838, par notre Ministre de l'Intérieur. ARTICLE 8 Le
service médical, en tout ce qui concerne le régime physique
et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés,
est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites
du règlement de service intérieur mentionné à
l'article précédent. ARTICLE 9 Le
médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins
par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs
à ses fonctions. ARTICLE 10 Le
médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement. ARTICLE 11 Les
commissions administratives des hospices civils qui ont formé ou
qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers
affectés aux aliénés, seront tenues de faire agréer
par le préfet un préposé responsable, qui sera soumis
à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin
1838. ARTICLE 12 Il
ne pourra être créé, dans les hospices civils, des
quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera
justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir
et de traiter cinquante aliénés au moins. ARTICLE 13 Notre Ministre de l'Intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin. ARTICLE 14 Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre Ministre de l'Intérieur. ARTICLE 15 Dans tous les établissements publics où le travail des aliénés sera introduit comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de ces établissements. ARTICLE 16 Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.
Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demande au préfet du département où l'établissement devra être situé. ARTICLE 18 Il justifiera :
ARTICLE 19 Si
le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira
l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical
de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement
imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements. ARTICLE 20 Le requérant indiquera dans sa demande le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir ; il en sera fait mention dans l'autorisation. ARTICLE 21 Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades. ARTICLE 22 Il justifiera : ARTICLE 23 Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes murs et de la sûreté des personnes. ARTICLE 24 Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation. ARTICLE 25 Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires. ARTICLE 26 Dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés. ARTICLE 27 Tout
directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés
pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration une
personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait
à cesser ses fonctions par suite de suspension, d'interdiction
judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou par toute
autre cause. ARTICLE 28 Dans
le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque,
sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers
ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre
heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire
de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes
les obligations du directeur. ARTICLE 29 Lorsque
le directeur d'un établissement privé consacré aux
aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il
aura été autorisé à recevoir dans cet établissement,
il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier
que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait
construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants
pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires. ARTICLE 30 Le
directeur de tout établissement privé consacré aux
aliénés devra résider dans l'établissement. ARTICLE 31 Le
retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la
gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois
et règlements sur la matière, et notamment dans les cas
ci-après : ARTICLE 32 Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituer un régisseur provisoire, conformément à l'article 26. ARTICLE 33 Il sera statué, pour le retrait des autorisations, par une ordonnance royale.
Les
établissements, publics ou privés, consacrés aux
aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes
pour le service personnel des aliénés.
Les établissements privés actuellement existant devront, dans les six mois à dater du jour de la présente ordonnance, se pourvoir en autorisation, dans les formes prescrites par les articles ci-dessus ; passé ce délai, lesdits établissements seront fermés. ARTICLE 36 Notre
Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur
est chargé de l'exécution de la présence ordonnance,
qui sera insérée au Bulletin des Lois.
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Rapport au Roi sur le projet d'ordonnance, 18 décembre 1839 |
Paris, le 18 décembre 1839
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS
L'article premier du projet porte que les établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés,
seront administrés, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur
et des préfets des départements, et sous la surveillance
de commissions gratuites, par un directeur responsable. DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS Le pouvoir accordé à un particulier de recevoir dans une
maison dépendante de lui seul des malades de divers sexes et de
différents âges, de les y tenir renfermés, d'employer
envers eux des moyens de répression assez rigoureux, serait un
pouvoir dangereux et fertile en abus, s'il était accordé
à tous sans contrôle et sans précaution. Aussi la
loi a-t-elle voulu que, si les établissements privés consacrés
aux aliénés n'étaient pas placés, comme les
établissements publics, sous la direction immédiate de l'autorité
publique, ils fussent placés du moins sous la surveillance de cette
autorité ; et elle a voulu, de même, que nul ne pût
diriger ni former un établissement privé consacré
aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement ; que des
règlements d'administration publique déterminassent les
conditions auxquelles ces autorisations seraient accordées, les
obligations auxquelles seraient soumis les établissements autorisés,
et les cas dans lesquels les autorisations pourraient être retirées.
C'est à ces divers points que se rapportent les dispositions du
titre II du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à
VOTRE MAJESTÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Il ne me reste plus, SIRE, qu'à entretenir VOTRE MAJESTÉ
de quelques dispositions générales ou transitoires. |
Modèle de règlement intérieur du 20 mars 1857 |
ASILES PUBLICS D'ALIÉNÉS
L'asile public d ARTICLE 2 Il reçoit :
ARTICLE 3 L'asile contient des places distinctes pour les malades soumis au régime commun et ceux qui sont l'objet de régimes spéciaux.
SECTION II
SECTION III
Dans la première séance de l'année, la commission
de surveillance fixe le jour et l'heure des réunions mensuelles obligatoires.
ARTICLE 6 Les délibérations ne sont valables qu'autant que trois membres au moins, non compris le directeur et le médecin en chef, assistent à la séance. ARTICLE 7 Dans la séance ordinaire du mois de décembre, la commission désigne, par une délibération dont copie est immédiatement adressée au préfet, celui de ses membres dont le temps d'exercice est accompli. (Ordonnance du 18 décembre 1839, art. 2, S 1.) ARTICLE 8 Dans la séance ordinaire de janvier, elle nomme son président et son secrétaire, répartit entre ses membres les attributions de surveillance à exercer par chacun d'eux, dans l'intervalle des séances, sur les diverses parties du service, et désigne celui d'entre eux qui doit remplir, pendant l'année, les fonctions d'administrateur provisoire des biens aliénés. ARTICLE 9 En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre le plus anciennement en fonctions, ou par le doyen d'âge, s'il y a durée égale de fonctions. ARTICLE 10 Les délibérations de la commission sont transcrites sur un registre spécial, signé par les membres présents et confié à la garde du directeur.
Le directeur est chargé, sous l'autorité du préfet, de l'administration intérieure de l'asile et de la gestion de ses biens et revenus. ARTICLE 12 Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des aliénés, est chargé de la correspondance, et, sauf les droits réservés au médecin en chef par l'article 59, de tout ce qui concerne la police de l'établissement. ARTICLE 13 Il tient ou fait tenir sous sa responsabilité : ARTICLE 14 Il prépare les budgets annuels, et les soumet, avec l'avis de
la commission de surveillance, à l'approbation du préfet,
deux mois au moins avant l'ouverture de l'exercice. ARTICLE 15 Il constate les sommes à recouvrer par le receveur, remet à
ce comptable, en temps utile, les titres qui établissent la nature
et la quotité des créances, et se fait rendre compte par
lui des diligences exercées. ARTICLE 16 Toutes les dépenses en deniers sont mandatées par le directeur. ARTICLE 17 Les dépenses à faire à titre d'avances aux pensionnaires, ou à titre d'emploi de l'avoir des pensionnaires, doivent être autorisées par le directeur préalablement et par écrit, qu'elles s'opèrent par voie d'achat au-dehors ou de prélèvement sur les magasins de l'établissement. ARTICLE 18 Le directeur fait dresser, et soumet à l'approbation du préfet,
avec l'avis de la commission de surveillance, les devis des travaux
d'entretien et de réparation des bâtiments. ARTICLE 19 Le directeur surveille les opérations de l'économe, les
réceptions et les distributions de fournitures ; il vérifie
les restes en magasin d'après les états de situation qui
lui sont fournis périodiquement ou sur sa demande. ARTICLE 20 Le directeur fait connaître chaque jour à l'économe
par un bulletin officiel : ARTICLE 21 Le directeur ne peut ordonner aucun changement à la distribution
des bâtiments, à la destination des localités, à
l'organisation des services, que sur l'avis de la commission de surveillance
et avec l'autorisation du préfet. ARTICLE 22 En cas de dissidence entre le directeur et le médecin en chef sur l'opportunité de mesures exigeant leur concours réciproque, les choses demeurent en l'état et le directeur en réfère immédiatement au préfet. ARTICLE 23 Dans la séance ordinaire de chaque mois, le directeur porte à
la connaissance de la commission de surveillance les faits principaux
qui se sont accomplis pendant le mois précédent. ARTICLE 24 Le directeur signale immédiatement au préfet les évasions,
accidents, tentative ou accomplissement de meurtre ou de suicide. ARTICLE 25 Le directeur ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation
du Ministre de l'Intérieur, hormis le cas d'urgence prévu
par la circulaire du 26 juin 1855[3].
Le receveur est exclusivement chargé de la perception des revenus
et du payement de toutes les dépenses. ARTICLE 27 Le receveur est soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables publics ; sa responsabilité est la même que celle de ces agents ; il se conforme aux lois, ordonnances et instructions ministérielles qui régissent la comptabilité des établissements de bienfaisance. ARTICLE 28 Il lui est expressément interdit d'effectuer le payement des mandats, même dûment acquittés, entre les mains d'intermédiaires attachés, à quelque titre que ce soit, à l'établissement. ARTICLE 29 Il doit ouvrir tous les comptes particuliers et tenir tous les livres auxiliaires que peut réclamer la comptabilité spéciale relative aux dépôts d'argent et au pécule des travailleurs. ARTICLE 30 Il remet au directeur, dans la quinzaine qui suit l'expiration de chaque trimestre, la balance des comptes et le bordereau de la situation prescrits par les règlements. ARTICLE 31 Dans le premier trimestre de l'année, il remet une copie de son compte au directeur, qui le soumet, avec son avis, à la commission de surveillance et le transmet ensuite au préfet. ARTICLE 32 Il est tenu de remettre au directeur, sur sa demande, à toute époque, et chaque mois pour la séance obligatoire, la balance des comptes et la situation de la caisse.
Les services économiques de l'établissement sont confiés à l'économe, sous l'autorité et la surveillance du directeur. ARTICLE 34 L'économe est chargé de la réception, de la conservation et de la distribution des denrées et autres objets de consommation. ARTICLE 35 Il ne peut recevoir de fournitures que des mains des individus avec
qui l'Administration a passé des marchés réguliers,
ou qui sont nominativement désignés dans l'ordre d'achat
émané du directeur. ARTICLE 36 Il ne reçoit les denrées destinées à la pharmacie que sur un bulletin du médecin en chef en constatant la bonne qualité. ARTICLE 37 Il a la garde de tous les magasins, de la lingerie et du vestiaire et la surveillance de la cuisine et de tous les ateliers. ARTICLE 38 Il procède ou fait procéder par les agents de l'économat à la distribution des divers objets de consommation, en se conformant au règlement et aux ordres écrits du directeur. ARTICLE 39 Les écritures doivent être passées sur le journal
au moment même où les distributions sont faites et conformément
à ces distributions. ARTICLE 40 Pour la livraison des aliments non préparés, et la distribution
des aliments préparés, l'économe est tenu de se
conformer : ARTICLE 41 Pour la justification des opérations relatives à la consommation alimentaire de chaque jour, l'économe est tenu de se régler sur les documents énumérés dans l'article précédent, et sur la constatation régulière des restes provenant des livraisons et des distributions de la veille, en se conformant aux modèles n° 11 et 12 ARTICLE 42 L'économe est chargé de veiller à l'entretien et
à la conservation du mobilier. ARTICLE 43 Tous les objets pour lesquels il n'a été fait ni adjudication ni marché sont achetés par l'économe, en vertu d'ordres du directeur ; le receveur en acquitte le prix. ARTICLE 44 Il est expressément interdit à l'économe de rédiger lui-même, ou de faire rédiger par aucune personne attachée à l'établissement, les factures des fournisseurs. ARTICLE 45 Néanmoins, pour les achats relatifs à la consommation
journalière et pour les menues dépenses qui ne comportent
ni factures régulières ni mandats spéciaux, le
receveur met à la disposition de l'économe, à titre
d'avances, sur l'ordonnancement du directeur, une somme qui ne peut
excéder... ARTICLE 46 L'économe est soumis aux dispositions des lois relatives aux
comptables publics et à leur responsabilité. ARTICLE 47 Il remet au directeur, dans les cinq premiers jours de chaque mois un
relevé du grand livre comprenant les opérations du mois
précédent et constatant les-restes en magasin. ARTICLE 48 Il remet, les trois premiers mois de chaque année, son compte d« gestion au directeur, qui soumet ce compte, avec l'avis de la commission de surveillance, à l'approbation du préfet.
Les employés attachés à la direction, à la recette et à l'économat sont tenus d'être dans leurs bureaux respectifs depuis heures du matin jusqu'à heures du soir. ARTICLE 50 Les divers préposés et gens de service sont sous l'autorité du directeur et sous les ordres immédiats du chef du service auquel ils sont attachés. ARTICLE 51 Le concierge est tenu de faire exécuter, à l'égard
de tous sans exception, la consigne générale et les consignes
particulières qui lui sont données par le directeur, et
qui doivent être affichées dans sa loge.
Le personnel du service médical est composé ainsi qu'il suit 1° Un médecin en chef, 2° Un médecin adjoint, 3° Un chirurgien, 4° Un pharmacien, 5° Un ou plusieurs élèves internes. ARTICLE 53 Sont attachés au service médical : ARTICLE 54 Les élèves internes sont nommés par le préfet, sur la présentation du directeur et du médecin en chef ; ils doivent être âgés de vingt et un ans au moins et avoir au moins dix inscriptions. ARTICLE 55 Le directeur et le médecin en chef peuvent demander au préfet
la révocation des élèves internes. ARTICLE 56 Tous les préposés et gens de service désignés
dans les deuxième et troisième paragraphes de l'article
53 sont nommés par le directeur, sur l'avis conforme du médecin
en chef.
Le service médical est placé sous l'autorité du médecin en chef. ARTICLE 58 Le médecin en chef remplit, sous sa responsabilité, toutes
les obligations imposées aux médecins des établissements
d'aliénés par la loi du 30 juin 1838. ARTICLE 59 Il règle le mode de placement, de surveillance et de traitement
des aliénés. ARTICLE 60 Il visite chaque jour les aliénés de toute classe et de
toute catégorie. ARTICLE 61 Le médecin en chef tient ou fait tenir, au moment de sa visite, les cahiers de visite, le cahier de la pharmacie et le cahier des notes pour les observations. ARTICLE 62 Les cahiers de visite sont divisés en deux séries : l'une
pour les jours pairs, l'autre pour les jours impairs. ARTICLE 63 Le cahier de la pharmacie est signé par le médecin en
chef et transmis à la pharmacie immédiatement après
la fin de la visite générale. ARTICLE 64 Le médecin en chef fait rédiger et tenir au courant par
les élèves internes, sous la surveillance du médecin
adjoint, des observations individuelles comprenant pour chaque aliéné
l'indication du nom, des prénoms, du sexe, de l'âge, du
lieu de naissance et de domicile, de la profession, du jour de l'entrée,
de la sortie ou du décès ; l'abrégé historique
de la maladie, l'indication de ses causes, le mode de sa terminaison
; l'exposé sommaire du traitement, ainsi que le résultat
de l'autopsie en cas de décès. ARTICLE 65 Indépendamment du rapport semestriel prescrit par l'article 20
de la loi du 30 juin 1838, le médecin en chef doit, dans les
trois premiers mois de chaque année, rédiger un compte
général et détaillé et un relevé
statistique du service médical pendant l'année précédente. ARTICLE 66 Immédiatement après le décès d'un malade,
le corps sera porté à la salle des morts, et l'état
extérieur du corps, ainsi que le décès, sera préalablement
constaté par l'élève interne de garde. ARTICLE 67 Le médecin en chef est tenu de résider dans l'établissement. Il ne peut s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en donner avis au directeur, et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet. ARTICLE 68 Il ne peut être intéressé dans la gestion, ni attaché, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service médical d'un établissement privé destiné au traitement de l'aliénation mentale.
Le médecin adjoint seconde le médecin en chef dans toutes les parties du service, et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. ARTICLE 70 Il est expressément chargé, sous l'autorité du
médecin en chef : ARTICLE 71 Le médecin adjoint est tenu de résider dans l'établissement. ARTICLE 72 Il est soumis, comme le médecin en chef, aux prescriptions de l'article 68.
Le traitement des maladies chirurgicales est confié au chirurgien. ARTICLE 74 Le chirurgien est immédiatement appelé dans tous les cas qui exigent des soins chirurgicaux. ARTICLE 75 Le placement des aliénés dans l'infirmerie affectée
au service chirurgical est ordonné par le chirurgien, avec l'assentiment
du médecin en chef. ARTICLE 77 Il se conforme, en ce qui concerne les cahiers de visite et les observations, aux prescriptions de l'article. ARTICLE 78 Il doit, dans les trois premiers mois de chaque année, rédiger un compte rendu du service chirurgical pendant l'année précédente, conformément à ce qui est prescrit pour le service médical par l'article 65. ARTICLE 79 Il procède à l'autopsie des malades décédés dans son service, en se conformant aux prescriptions de l'article 66, et après s'être préalablement concerté sur le jour et l'heure de l'autopsie avec le médecin en chef, qui a le droit d'y assister ainsi que le médecin adjoint. ARTICLE 80 Le chirurgien n'est pas tenu à la résidence dans l'établissement.
Le pharmacien est chargé, sous la surveillance du directeur et
du médecin en chef, de tout ce qui concerne le service thérapeutique. ARTICLE 82 Dans la préparation des médicaments les plus usuels, il
se conforme, pour la proportion des substances médicamenteuses
et des substances édulcorantes, aux règles tracées
dans un formulaire concerté avec le médecin en chef et
approuvé par le directeur. ARTICLE 83 Le pharmacien ne peut délivrer aucun médicament que sur la prescription expresse et nominative des médecins de l'établissement et pour l'usage exclusif des aliénés et de ceux des employés, préposés et servants qui sont logés et nourris dans l'établissement. ARTICLE 84 Il livre aux infirmiers les médicaments destinés aux aliénés,
conformément aux prescriptions du cahier de la pharmacie ou aux
ordonnances spéciales délivrées dans le cours de
la journée. ARTICLE 85 Le pharmacien tient les écritures relatives à la gestion
de son officine. ARTICLE 86 Il sera procédé chaque année par le pharmacien,
en présence du directeur et du médecin en chef, à
un récolement ou inventaire de tous les médicaments existants
en magasin à la date du 31 décembre. ARTICLE 87 Le pharmacien est tenu de résider dans l'établissement. Il lui est interdit d'avoir la gestion, la propriété d'une pharmacie privée ou un intérêt quelconque dans un établissement de ce genre.
Les élèves internes secondent le médecin en chef et le médecin adjoint. ARTICLE 89 Ils restent en exercice pendant trois ans. Ils peuvent se faire recevoir
docteurs en médecine dans cet intervalle, sans être forcés
de renoncer à leurs fonctions. ARTICLE 90 Le service des élèves internes est quotidien et périodique. ARTICLE 91 Le service quotidien comprend : ARTICLE 92 Le service périodique comprend : ARTICLE 93 Chacun des internes est chargé, à tour de rôle,
du service périodique. ARTICLE 94 L'interne de garde est appelé à donner les premiers secours
aux malades en cas de besoin ; mais il lui est interdit de prescrire
des douches et des bains d'affusion : la prescription en est exclusivement
réservée aux médecins.
Le service intérieur de la section des femmes et la direction secondaire des services économiques à la cuisine, à l'office, à la lingerie, ai vestiaire, et dans les ateliers de femmes, sont confiés à des surs hospitalières, conformément à un traité fait par le directeur et approuvé par le préfet. ARTICLE 96 Les surs hospitalières sont placées généralement, quant aux rapport temporels, sous l'autorité du directeur, et spécialement, quant au service médical, sous l'autorité du médecin en chef. ARTICLE 97 Dans toutes les parties de leurs fonctions qui se rapportent aux services économiques, elles agissent comme déléguées de l'économe, qui est seul responsable. ARTICLE 98 Le service des surs, dans l'intérieur de la section des
femmes, se compose essentiellement des soins personnels à donner
aux femmes aliénées et de la surveillance des divisions
de section. ARTICLE 99 Les infirmières et les filles de service employées dans la section de! femmes sont placées sous les ordres des surs. ARTICLE 100 La supérieure remplit les fonctions de surveillante en chef de
la section des femmes. ARTICLE 101 Les servants et les préposés des services économiques dont la direction secondaire est confiée aux surs sont sous les ordres des surs attachées à ces services et de la supérieure, qui reçoivent de l'économe les instructions nécessaires.
Le surveillant et la surveillante en chef, les infirmiers et les infirmières sont placés sous l'autorité du médecin en chef en tout ce qui concerne le service médical et les fonctions qu'ils ont à remplir auprès des malades. ARTICLE 103 Le surveillant et la surveillante en chef sont spécialement chargés
: ARTICLE 104 Un service de nuit est institué et comprend : ARTICLE 105 Le droit d'ordonner l'emploi des moyens de contraire appartient exclusivement
au médecin en chef. ARTICLE 106 Il est expressément interdit au surveillant et à la surveillante
en chef, ainsi qu'aux infirmiers et aux infirmières, d'infliger
aux malades ARTICLE 107 Tout infirmier ou infirmière convaincu d'avoir maltraité un aliéné est immédiatement révoqué par le directeur, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées.
Le service religieux est confié à un aumônier nommé par l'évêque de , sur une liste de trois candidats que désigne le préfet. ARTICLE 109 L'aumônier célèbre la messe tous les jours, les
vêpres, saluts et exercices d'usage dans l'établissement
tous les dimanches et jours de fête. ARTICLE 110 L'aumônier accomplit gratuitement les services religieux qui sont à la charge de l'établissement. Il n'a droit à aucun casuel. ARTICLE 111 Les aliénés des deux sexes ne sont admis aux offices qu'avec
la permission du médecin en chef. ARTICLE 112 Avant de communiquer avec les aliénés, l'aumônier doit prendre auprès du médecin en chef les indications nécessaires. Il doit s'abstenir de toute relation avec eux, dans le cas où le médecin en chef déclare que sa présence peut leur être préjudiciable. ARTICLE 113 L'aumônier est appelé à fournir au directeur, lors de la préparation de l'état des consommations présumées et du budget, un exposé des besoins matériels du service religieux.
Sur la demande du directeur, un arrêté du préfet, soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur, pourra accorder la position de reposant à tous les employés résidants dans l'établissement et qui n'auraient point été adjoints aux caisses de retraites départementales.
Le directeur et le médecin en chef se conforment aux dispositions de la loi du 30 juin 1838, qui règlent les formalités relatives à l'admission, au séjour et à la sortie des aliénés. ARTICLE 116 Les aliénés placés par l'autorité, sur la présentation de l'ordre de placement, et les aliénés placés par les familles, sur la justification des formalités légales et réglementaires, sont admis dans l'asile à toute heure du jour et de la nuit. ARTICLE 117 Au moment de l'admission, le médecin en chef, ou, à son défaut, le médecin adjoint ou l'élève interne de garde, rédige le bulletin médical d'admission, visite le malade, désigne la division où il doit être placé et lui donne les premiers soins. ARTICLE 118 Les pensionnaires entretenus au compte des familles sont divisés
en classes. ARTICLE 119 Les pensions se payent d'avance, par trimestre ou par mois. ARTICLE 120 Chaque pensionnaire est tenu d'apporter, en entrant, un trousseau dont
la composition est déterminée par le règlement
intérieur. ARTICLE 121 Des abonnements peuvent être faits : ARTICLE 122 Le chauffage et l'éclairage des chambres particulières se payent en sus du prix de la pension, en raison des fournitures faites et aux prix déterminés par le directeur, sur la proposition de l'économe. ARTICLE 123 Les vêtements, linge et objets divers appartenant aux aliénés
entretenus au compte des départements sont inventoriés
au moment de leur admission et déposés dans un magasin
spécial, pour être rendus aux malades au moment de leur
sortie. ARTICLE 124 Si au moment de la sortie d'un malade entretenu au compte des départements, les objets d'habillement qui doivent lui être remis sont insuffisants, l'administration de l'asile les remplace ou les complète. ARTICLE 125 Les aliénés dont la sortie est permise ou ordonnée
ne peuvent être remis qu'aux ayants droit sur leur personne, ou
à des représentants dûment autorisés. ARTICLE 126 S'il arrive qu'une aliénée vienne à accoucher dans l'établissement, le directeur prend les mesures nécessaires à la conservation de l'enfant, fait la déclaration de la naissance à l'officier de l'état civil et en donne avis au préfet. ARTICLE 127 En cas de décès d'un aliéné, le directeur est tenu d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, et de faire inscrire sur un registre spécial les détails et les renseignements nécessaires à la rédaction de l'acte de décès. ARTICLE 128 En cas de décès par suite de suicide ou de meurtre, le
directeur appelle un officier de police à constater, avec le
médecin en chef, l'état du cadavre et les circonstances
se rapportant au décès. ARTICLE 129 Les inhumations sont réglées et tarifées conformément à un arrêté pris par le directeur, sur l'avis de la commission de surveillance, et approuvé par le préfet. ARTICLE 130 L'inhumation des aliénés entretenus au compte des départements est gratuite.
Le régime alimentaire est réglé par classes correspondantes aux classes de pension. ARTICLE 132 Les aliénés entretenus au compte des départements
sont assimilés aux pensionnaires de la dernière classe. ARTICLE 133 Le régime alimentaire est gras les dimanche, lundi, mardi, mercredi
et jeudi, maigre les vendredi et samedi de chaque semaine. ARTICLE 134 Le régime est fixé pour chaque classe, conformément aux tableaux n°6, 7, 8, 9 et 10. ARTICLE 135 Le régime alimentaire ne peut être modifié individuellement qu'en vertu des prescriptions du médecin en chef, dans les limites tracées par le modèle n° 2 pour les mets de remplacement. ARTICLE 136 Tous les repas sont pris en commun et dans les réfectoires, sauf
le les cas où, d'après la prescription du médecin,
certains pensionnaires doivent manger isolément. ARTICLE 137 Une ration supplémentaire de grammes de pain et de centilitres de vin, de cidre ou de bière, est attribuée, sur l'avis du médecin, aux aliénés employés à des travaux pénibles.
Les lits des dortoirs pour aliénés du régime commun
sont en fer, et se composent d'un sommier ou d'une paillasse, d'un matelas
de laine et de crin, d'un traversin de laine et de crin ou de plume. ARTICLE 139 Les lits des malpropres ont un fond garni en zinc, formé de quatre
plans inclinés vers un orifice central ouvrant sur un tiroir
à cuvette. ARTICLE 140 Les lits d'agités doivent être fixés au sol ; leurs fournitures sont appropriées à l'état des malades. ARTICLE 141 Les lits des infirmeries sont munis de rideaux, attachés au plafond au moyen d'anneaux et cédant sous l'influence d'une faible traction. ARTICLE 142 Il y a pour chaque lit d'infirmerie une table de nuit, et pour chaque
lit de dortoir, un vase de nuit en faïence. ARTICLE 143 Le vestiaire et la lingerie doivent être approvisionnés de manière à fournir à chaque aliéné entretenu au compte des départements les objets déterminés par le modèle n° 14 et à en permettre le renouvellement, ainsi qu'il est dit aux articles 145 et 146. ARTICLE 144 Un arrêté du directeur, approuvé par le préfet,
détermine l'uniforme des infirmiers et des infirmières. ARTICLE 145 Les objets d'habillement et de literie sont changés ainsi qu'il
suit : ARTICLE 146 Les objets détruits ou souillés par les agités et les malpropres sont renouvelés chaque fois qu'il est nécessaire. ARTICLE 147 Des dispositions sont arrêtées par le médecin en chef, de concert avec le directeur, pour que tous les aliénés prennent, dans le cours de l'année, au moins deux bains généraux et six bains de pieds. ARTICLE 148 Des lavoirs sont installés dans chacune des divisions de l'établissement. ARTICLE 149 Chaque aliéné a pour son usage privé deux peignes. Toutes les semaines on fait la barbe aux hommes, et tous les trois mois on leur coupe les cheveux.
Le travail est institué, dans l'asile, comme moyen de traitement et de distraction pour les malades. ARTICLE 151 Ainsi qu'il est dit à l'article 59, le médecin en chef
désigne seul les aliénés qui doivent y prendre
part et le genre de travail auquel ils peuvent être occupés. ARTICLE 152 Il est interdit d'occuper habituellement les aliénés à aucun des travaux qui consistent exclusivement dans l'emploi de la force musculaire et qui sont à l'usage des animaux, tels que mise en mouvement de pompes, roues, manèges, etc., et de louer leurs bras à des tiers pour des travaux quelconques. ARTICLE 153 Le produit du travail appartient à l'établissement. Une rémunération de centimes est attribuée, pour chaque journée de travail, aux aliénés entretenus au compte des départements. ARTICLE 154 La journée de travail est de dix heures. ARTICLE 155 Ledit état, visé par le médecin en chef et par
l'économe, constate les droits de rémunération
de chaque aliéné entretenu au compte des départements. ARTICLE 156 Le montant des rémunérations individuelles est porté au crédit du compte particulier ouvert au travailleur sur le registre du pécule tenu par l'économe. ARTICLE 157 Le produit du travail est accumulé au crédit de chaque travailleur jusqu'à concurrence de la somme fixe de réservée à titre de pécule éventuel de sortie. ARTICLE 158 Tout aliéné sortant a droit à recevoir intégralement le montant de son pécule. ARTICLE 159 Tout aliéné sortant pour cause de guérison, et
dont le pécule n'a pas atteint le taux fixé par l'article
157, a droit au complément de son pécule. ARTICLE 160 Il n'est fait emploi, au profit de l'aliéné travailleur, d'aucune somme provenant de la rémunération du travail, avant que son pécule ait atteint le chiffre de ARTICLE 161 Il est fait emploi au profit de l'aliéné travailleur,
sur sa demande ou sur la demande des surveillants ou des surveillantes,
avec l'approbation du médecin en chef et par l'ordre du directeur,
de tout le produit de son travail qui dépasse le montant du pécule
éventuel de sortie. ARTICLE 163 En cas de décès, le pécule de l'aliéné travailleur appartient à l'établissement. Il en est de même des objets qui ont pu être acquis à son profit sur la rémunération du travail.
Des occupations intellectuelles et des distractions au moyen de jeux
sont assurées aux aliénés, qui y prennent part,
sur la désignation du médecin en chef, et, lorsqu'il s'agit
d'exercices corporels, sous la surveillance des infirmiers et des infirmières. ARTICLE 165 Les aliénés entretenus au compte des départements
qui, au moment de leur entrée, sont reconnus avoir l'habitude
du tabac, reçoivent gratuitement grammes de tabac en poudre ou
grammes à fumer par jour.
Les aliénés ne peuvent être visités par leurs parents et leurs amis que sur une permission écrite du médecin en chef, soumise au visa du directeur. ARTICLE 168 Les visites se font au parloir ou dans les jardins, sous la surveillance des infirmiers et des infirmières ; dans les cas exceptionnels de convenance ou de nécessité reconnues par le médecin en chef et le directeur, elles peuvent se faire dans les divisions et dans les chambres des pensionnaires. ARTICLE 169 Les visites ont lieu les.... de chaque semaine, de.... heures à
heures. ARTICLE 170 Aucun aliéné ne peut faire de promenades extérieures,
s'il n'est accompagné d'un infirmier ou d'une infirmière,
ou s'il n'est confié à un parent ou à un ami qui
prend la responsabilité de la surveillance du malade au seuil
de l'établissement. ARTICLE 171 Le directeur transmet, une fois au moins chaque mois, aux familles qui le demandent, des bulletins rédigés par le médecin en chef, constatant l'état physique et moral des malades.
Les aliénés se lèvent, du 1er mai au 1er octobre,
à heures du matin, et du 1er octobre au 1er mai, à heures. ARTICLE 173 Une demi-heure est consacrée chaque matin, immédiatement après le lever, à la toilette et aux soins de propreté. ARTICLE 174 Le travail commence à heures jusqu'à la visite médicale. ARTICLE 175 La prière du matin avant le travail, la prière du soir avant le coucher, et les prières ordinaires avant et après chaque repas, sont faites à haute voix par un malade ou un infirmier. ARTICLE 176 La durée de chaque repas et la récréation qui suit
est de ... heures.
La porte de l'établissement est ouverte à heures du matin, du 15 avril au 15 septembre, et à heures du matin du 15 septembre au 15 avril, et fermée à heures du soir pendant la première période, à heures du soir pendant la seconde. ARTICLE 178 Les employés qui habitent l'établissement ne peuvent y entrer ou en sortir avant ou après les heures fixées par l'article précédent, sans une autorisation écrite du directeur. ARTICLE 179 Les personnes étrangères à l'établissement ne sont admises à le visiter qu'avec l'autorisation et sous la responsabilité du directeur, à moins qu'elles ne soient personnellement accompagnées par le médecin en chef. ARTICLE 180 Nul étranger ne peut être autorisé à se mettre en rapport avec les malades. ARTICLE 181 Toute introduction de comestibles, de boissons spiritueuses, d'instruments tranchants ou piquants, de livres, de journaux et généralement d'objets susceptibles d'un emploi dangereux ou nuisible dans un établissement d'aliénés, est rigoureusement interdite, hors les cas où le directeur juge devoir l'autoriser. ARTICLE 182 Les aliénés ne peuvent avoir d'argent à leur disposition qu'avec l'autorisation du directeur, sur l'avis conforme du médecin en chef. ARTICLE 183 Il est interdit à toutes les personnes attachées au service
administratif ou médical de la maison de recevoir, sous aucun
prétexte, aucune somme d'argent, soit comme rémunération
des services particuliers, soit comme dépôts pour le compte
et à l'usage des pensionnaires. ARTICLE 184 Le directeur, le médecin en chef, le médecin adjoint,
les élèves internes et l'aumônier ont seuls le droit
de pénétrer, pour l'exercice de leurs fonctions respectives,
dans la division des hommes et dans celles des femmes. ARTICLE 185 Le directeur peut autoriser les absences qui n'excèdent pas huit
jours pour les employés autres que le médecin en chef
et le médecin adjoint, à la condition de pourvoir aux
exigences des services, en se concertant avec le médecin en chef,
pour ce qui concerne le service médical. ARTICLE 186 Les infirmiers, infirmières, servants et servantes ne peuvent sortir dans le jour et découcher qu'avec l'autorisation du directeur. ARTICLE 187 Des peines disciplinaires sont applicables aux employés, préposés
et gens de service, à l'exception du directeur, du médecin
en chef, du médecin adjoint, du pharmacien, du receveur, de l'économe,
de l'aumônier et des surs hospitalières. ARTICLE 188 Les peines disciplinaires sont prononcées par le directeur. ARTICLE 189 Le directeur devra soumettre à l'approbation du préfet,
après avoir pris l'avis de la commission de surveillance, les
règlements particuliers qu'il jugera utile d'instituer pour compléter
le règlement général, en ce qui se rapporte aux
mesures de discipline, d'ordre et de police intérieure. |
Circulaire ministérielle d'explication du modèle de règlement intérieur du 20 mars 1857 |
MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
Il est des asiles qui, indépendamment des aliénés
ordinaires, reçoivent des épileptiques simples, c'est-à-dire
qui ne sont pas frappés d'aliénation mentale. Dans ce cas,
l'article 1er du règlement devra se terminer par un paragraphe
ainsi conçu : ARTICLE 2 Pas d'observations. ARTICLE 3 Dans l'intérêt des malades, il doit être interdit aux directeurs des asiles de recevoir un nombre d'aliénés supérieur à celui des places arrêtées par le règlement. Si, par suite d'appropriations ou d'agrandissement, il en était créé de nouvelles, vous auriez à me le faire connaître ; mais il n'en pourrait être, en aucun cas, disposé sans l'autorisation de l'administration compétente.
Pas d'observations.
Aux termes de l'ordonnance du 18 décembre 1839 (article 5), les
commissions de surveillance des asiles d'aliénés doivent
se réunir tous les mois. Cette prescription n'est pas toujours
observée. ARTICLES 6 ET 7 Pas d'observations. ARTICLE 8 La loi du 30 juin 1838 (article 31) a chargé les membres des commissions de surveillance des asiles des fonctions d'administrateurs provisoires aux biens des aliénés non interdits qui y sont séquestrés. Je suis informé que, sur ce point, plusieurs commissions montrent une négligence que je ne veux pas tolérer. Vous voudrez bien me faire connaître, au mois de janvier de chaque année, le nom du membre désigné en vertu des prescriptions de l'article 8 de mon arrêté. ARTICLE 9 Pas d'observations. ARTICLE 10 La rédaction des procès-verbaux et leur transcription sur le registre à ce destiné sont confiées aux directeurs dans quelques établissements. Je ne fais pas d'objection à ce mode de procéder, s'il reçoit l'assentiment de la commission.
Pas d'observations. ARTICLE 12 Le directeur doit correspondre habituellement avec le préfet ou
le sous-préfet. Toutefois, il peut communiquer directement, en
cas d'urgence, avec le ministre et l'autorité judiciaire. ARTICLE 13 Pas d'observations. ARTICLE 14 La présentation des budgets et du compte administratif n'a pas
toujours lieu dans les délais fixés par les instructions.
J'ai eu à constater à cet égard des retards et même
des omissions regrettables. Il m'a paru utile de rappeler les principes
qui régissent cette partie du service. ARTICLES 15, 16, 17 et 18 Pas d'observations. ARTICLE 19 Je me réserve de vous entretenir du récolement de l'inventaire, en appelant votre attention sur l'article 42. ARTICLE 20 Pas d'observations. ARTICLE 21 Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 18 décembre 1839,
les asiles publics d'aliénés sont placés sous mon
autorité, et, par délégation, sous la vôtre.
Il importe donc qu'aucune des mesures qui peuvent affecter les conditions
de leur existence ou de leur organisation intérieure ne soit prise
qu'avec votre autorisation. ARTICLE 22 Il prendrait aussi vos ordres s'il y avait dissidence entre lui et le médecin sur une mesure exigeant leur concours réciproque. ARTICLES 23 et 24 Pas d'observations. ARTICLE 25 Je me réfère, pour l'article 25, aux prescriptions de ma
circulaire du 26 juin 1885. Vous voudrez bien joindre aux demandes de
congé que vous pourriez avoir à me transmettre une copie
de l'arrêté portant désignation du directeur intérimaire.
Dans quelques asiles, l'usage s'est introduit de confier à des
personnes autres que le receveur, aux surs hospitalières
notamment, le soin de certaines dépenses. Cet usage est contraire
aux instructions ministérielles. La circulaire du 20 novembre 1836
et, plus tard, le règlement général des hospices
et des hôpitaux, du 31 janvier 1840, en ont prescrit la suppression. ARTICLE 27 Les receveurs des asiles d'aliénés sont soumis aux dispositions
légales qui régissent la situation des comptables publics
; comme eux, ils doivent, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement
dont il vous appartient de déterminer la quotité, sous les
conditions prescrites par l'ordonnance du 6 juin 1830. Mais le décret
du 14 juillet 1856 a changé en un traitement fixe les remises proportionnelles
qui leur étaient autrefois attribuées. Ma circulaire du
25 novembre dernier vous a fait connaître qu'en dehors de ce traitement
il ne pouvait être opéré aucun prélèvement
à leur profit sur un article quelconque de recettes ou de dépenses.
Je ne reviendrai pas sur ce point ; mais il est une observation que je
dois vous signaler. ARTICLES 28 et 29 Les dispositions des articles 28 et 29 ont pour but de prévenir des faits et de combler des lacunes que m'ont signalés les rapports de l'inspection générale. Il importe qu'elles soient rigoureusement exécutées. ARTICLES 30, 31 et 32 Ces articles n'exigent pas d'explication.
Ce que j'ai dit au sujet de la recette (article 26) s'applique également à l'économat. Le directeur ne doit tolérer dans ce service l'immixtion d'aucune personne autre que l'économe. Les circulaires des 20 novembre 1836 et 6 août 1839 ont tracé, sur ce point, des règles qui sont toujours en vigueur et auxquelles vous ne devez souffrir aucune dérogation. ARTICLES 34, 35, 36, 37, 38 et 39 Je n'ai rien à ajouter aux dispositions des articles 34, 35, 36, 37 et 38. L'article 39 prescrit des mesures d'ordre dont l'exécution importe à la régularité des écritures et faute desquelles l'économe ne pourrait justifier de ses opérations. ARTICLES 40 et 41 Il en est de même des articles 40 et 41, qui se réfèrent aux modèles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 annexés à mon arrêté du 20 mars ; je tiens à ce qu'ils soient textuellement reproduits dans les règlements qui seront soumis à votre visa. A ces conditions seulement, la compatibilité-matières acquerra ce caractère d'ordre d'exactitude qu'elle doit avoir et dont elle manque encore dans certains établissements. ARTICLE 42 Le mobilier tient une place importante dans le service économique.
Il est d'un grand intérêt, pour l'asile, que l'économe
y donne tous ses soins et puisse justifier de toute acquisition, réintégration,
remplacement ou usure. Ce résultat sera facilement obtenu si, pour
l'établissement de l'inventaire, on se conforme au modèle
n° 13 et aux principes consacrés par l'article 42. Tout membre
devra recevoir un numéro d'ordre et être marqué au
coin de l'établissement. Ce coin restera entre les mains de l'économe.
Quant aux nouveaux meubles, ils seront inscrits à la suite de l'inventaire,
avec une annotation indicative des objets auxquels ils seront substitués
et dont ils prendront la place dans la série des numéros
d'ordre. ARTICLES 43, 44 et 45 Pas d'observations. ARTICLE 46 Aux termes de l'ordonnance du 29 novembre 1831, les cautionnements des économes sont fixés d'après les mêmes bases que ceux des receveurs. Ils doivent donc être égaux au dixième de la valeur des recettes en matières perçues pendant les trois années immédiatement antérieures à l'entrée en fonctions du comptable, et être réalisés en rentes sur l'État ou en immeubles, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 1830. Dans ce dernier cas, la valeur de l'immeuble doit excéder d'un tiers la somme du cautionnement. ARTICLES 47 et 48 Pas d'observations.
Il vous appartient de déterminer les heures et la durée
du travail dans les bureaux. ARTICLE 51 Le concierge devra déposer chez le directeur, personnellement et chaque soir, les clefs de toutes les portes extérieures donnant accès dans l'asile. Cette disposition touche à la police de l'établissement ; elle a surtout pour but de supprimer une coutume abusive par suite de laquelle la remise des clefs est faite, dans quelques asiles, à des agents qui n'ont pas qualité pour les recevoir.
La nomenclature qui fait l'objet de l'article 52 ne pourra s'appliquer qu'à un petit nombre d'établissements : elle sera conservée ou modifiée, suivant l'importance du service médical. ARTICLE 53 Le législateur a interdit d'une manière absolue l'introduction, dans les sections d'aliénés, de préposés d'un sexe autre que celui des malades qu'elles renferment. Pour obéir à cette prescription, l'article 53 établit, dans le quartier des hommes et dans celui des femmes, un service d'infirmiers et d'infirmières religieuses ou laïques, placés sous les ordres respectifs d'un surveillant ou d'une surveillante en chef. Il vous appartient de régler, sur la proposition du directeur, l'effectif de ce personnel. Ces propositions seront accompagnées de l'avis du médecin et de la délibération de la commission de surveillance. ARTICLE 54 J'appelle toute votre attention sur le choix des élèves internes. Il convient de ne nommer, autant que possible, aux emplois de médecin des asiles publics d'aliénés que des élèves y ayant fait un stage et s'y étant distingués par leur pratique. L'internat doit être considéré, dans ces établissements, comme le commencement d'une carrière. Il importe donc de ne l'ouvrir qu'à des jeunes gens laborieux, capables et dignes de la parcourir sous les auspices et avec l'appui de l'Administration. ARTICLES 55 et 56 Pas d'observations.
La section IX traite des attributions et des devoirs du médecin en chef. L'article 59 lui réserve le droit de régler tout ce qui se rapporte à la police médicale et personnelle des aliénés, ainsi qu'à leur régime physique et moral. L'article 60 lui impose l'obligation de visiter individuellement, chaque jour, tous les aliénés que renferme l'asile. Cette disposition doit être strictement exécutée. ARTICLE 61 Lorsque le médecin en chef ne peut tenir lui-même les cahiers dont parle l'article suivant, ce soin incombe au médecin adjoint, et, à défaut de celui-ci, aux élèves internes. ARTICLE 62 Les mesures établies par l'article 62 ont pour but de faciliter les opérations de l'économat, en ce qui touche la distribution des aliments. Elles ont été introduites avec succès dans plusieurs asiles, et il convient d'en généraliser l'application. ARTICLE 63 Pas d'observations. ARTICLE 64 Les rapports médicaux qui me sont transmis, chaque année, manquent souvent des développements nécessaires. Les uns se bornent à des aperçus généraux ; les autres, à quelques détails sur un fait accidentel ; bien peu offrent un résumé complet et méthodique des faits qu'il importerait à l'Administration et à la science de connaître et de recueillir. On obtiendra ce résultat en se conformant ponctuellement aux prescriptions de l'article 64. Les observations médicales sont la source où doivent être puisés les renseignements statistiques que doit fournir le rapport mentionné au 2e § de l'article 65. Je désire qu'elles soient, à l'avenir, l'objet de plus de soins. Mon intention est d'appeler spécialement sur ce point les investigations de MM. les inspecteurs généraux. ARTICLE 65 Les instructions qui précèdent me dispensent de vous rappeler qu'une expédition du compte médical doit m'être transmise en même temps que le compte administratif. Mais il n'est pas inutile d'ajouter que, dans les établissements où les fonctions administratives et médicales sont réunies, les deux comptes doivent être distincts l'un de l'autre et former deux documents séparés. ARTICLES 66 et 67 Pas d'observations. ARTICLE 68 Vous ne devez tolérer aucune dérogation à l'article
68. Des considérations sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister
s'opposent, en effet, à ce que le médecin d'un asile public
soit intéressé dans la gestion d'un établissement
privé ou qu'il y soit attaché à un titre quelconque.
Les mêmes prohibitions s'appliquent au médecin adjoint.
La section XI définit les attributions du chirurgien dans les établissements
où est organisé un service chirurgical. Aux dispositions
qu'élit renferme, je me borne à ajouter que le médecin
en chef doit comprendre dans sa visite quotidienne les aliénés
soumis au traitement chirurgical, qu'ils soient placés dans une
infirmerie spéciale ou dans les salle ordinaires. ARTICLES 77, 78, 79 et 80 Pas d'observations. SECTION XII Dans un certain nombre d'établissements, le service pharmaceutique
n'a pas assez d'importance pour qu'il y ait lieu d'instituer un emploi
spécial.
J'ai dit plus haut qu'il convenait de choisir dans le personnel des élève
internes les médecins des établissements publics d'aliénés.
C'est dans c but que l'article 89 leur permet de se faire recevoir docteurs
pendant l'internat, et qu'il vous attribue, Monsieur le Préfet,
la faculté d'en prolonger la durée au-delà de la
période triennale fixée par le § 1er dudit article. ARTICLES 90, 91, 92, 93 et 94 Ces articles n'exigent pas de développements.
Il en est de même des articles 95 à 101, qui déterminent les attributions des surs hospitalières et leurs rapports avec les chefs et les agents des divers services auxquels elles sont attachées.
Le personnel des surveillants et des infirmiers des deux sexes laisse
parfois à désirer. Il est du devoir de l'Administration
de ne pas maintenir des exceptions heureusement très rares. Les
réformes qui seraient, sous ce rapport, nécessaires devront
être immédiatement opérées. L'article 56 attribuant
au directeur la nomination de ces agents, sa responsabilité personnelle
y est engagée, et je ne doute pas que, par un soin plus scrupuleux
à les choisir, une discipline sévère et des récompenses
accordées avec discernement, on ne parvienne à améliorer
la composition de ce personnel. ARTICLE 105 L'article 105 réserve expressément au médecin en chef le droit d'ordonner l'emploi des moyens de contrainte. On doit comprendre sous cette dénomination, l'application de la camisole, l'emploi du fauteuil de force, la réclusion en cellule, le transfèrement dans le quartier des agités, etc. Je crois utile d'ajouter ici que les progrès de la science permettent aujourd'hui de ne faire usage de ces divers moyens que dans des cas tout à fait exceptionnels, et qu'ils peuvent être presque toujours avanta-geusement remplacés par un traitement médical ou même purement moral. ARTICLES 106 et 107 Pas d'observations.
Aux termes de l'article 108, l'aumônier est nommé par l'évêque diocésain sur une liste de trois candidats qu'il vous appartient de désigner. Le remplacement est également prononcé par l'autorité diocésaine, sur votre rapport. ARTICLE 109 La chapelle de l'établissement doit être exclusivement consacrée au culte catholique. Une salle spéciale pourra être destinée aux conférences des ministres des autres cultes. Ils seront appelés auprès de leurs coreligionnaires toutes les fois que leur intervention sera jugée nécessaire, et particulièrement en cas de maladie ou de mort. ARTICLE 110 L'aumônier doit résider dans l'établissement, s'il
n'est attaché à une paroisse, à un titre quelconque.
Indépendamment du logement, il peut y recevoir le chauffage et
l'éclairage, et même la nourriture, si la situation particulière
de l'asile l'exigeait absolument. Les arrêtés portant fixation
de ses émoluments devront déterminer aussi les avantages
en nature qui lui seront alloués. ARTICLES 111 et 112 Il est des cas où les exercices religieux pourraient avoir pour les malades des inconvénients que le médecin est seul en état d'apprécier. On devra donc se conformer avec soin aux prescriptions des articles 111 et 112. Si le public a accès dans la chapelle, il sera entièrement séparé des aliénés des deux sexes. Ceux-ci ne pourront communiquer avec l'aumônier que de l'assentiment du médecin en chef, à l'exception toutefois du cas de maladie grave ou de mort prochaine. ARTICLE 113 Les dépenses de la chapelle seront faites par l'économe sur des états fournis par l'aumônier et revêtus de l'approbation du directeur. L'aumônier en tiendra un compte courant, dont il soumettra chaque mois un relevé au directeur, qui le vérifiera et le transmettra ensuite à l'économe, pour être compris dans le compte général des matières.
La position de reposant ne pourra être accordée qu'aux préposés qui compteront au minimum dix années de service dans l'établissement. Il pourra, toutefois, être fait des exceptions à cette règle en faveur de ceux qui auraient été précédemment attachés à un établissement public de charité, ou que des infirmités résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions mettraient, avant cette époque, dans l'impossibilité de les continuer. Pour être soumis à mon approbation, les arrêtés dont parle l'article 114 devront être accompagnés de la demande du directeur, de l'avis de la commission de surveillance, d'un certificat médical, s'il y a lieu, et d'une notice individuelle faisant connaître les nom, prénoms, âge, durée des services et titres particuliers du candidat.
Pas d'observations. ARTICLE 118 Le règlement que vous aurez à préparer devra indiquer le nombre des classes entre lesquelles sont répartis les aliénés séquestrés dans l'asile de votre département et le prix de pension afférent à chacune d'elles. La nomenclature énoncée à l'article 118 de mon arrêté n'est qu'une formule abrégée à laquelle vous donnerez le développement que comportera chaque asile. ARTICLE 119 Pas d'observations. ARTICLE 120 Le trousseau mentionné à l'article 120 variera suivant le
taux de la pension. ARTICLES 121 et 122 Ces articles n'exigent pas de développement. ARTICLE 123 Les dispositions qui font l'objet des paragraphes 2 et 3 de l'article
123 ont été consacrés par un avis du conseil d'État,
du 27 février 1849, adopté, le 15 avril 1853, par mon prédécesseur
et qui depuis a reçu une constante application. ARTICLES 124, 125, 126 et 127 Pas d'observations. ARTICLE 128 Les faits prévus par l'article 128 ne se présentent que très rarement ; j'ai cependant eu le regret d'en constater quelques-uns, et d'en trouver la cause ou dans la négligence des gardiens ou dans l'insuffisance des moyens de surveillance. L'article 104 a pour but d'empêcher qu'ils ne se reproduisent. Je ne saurais donc trop en recommander la stricte exécution. ARTICLE 129 Vous voudrez bien joindre au règlement que vous devrez me soumettre l'arrêté portant fixation du tarif des inhumations des aliénés pensionnaires. Le nombre des classes du tarif sera égal à celui des classes établies en vertu de l'article 118 ; mais les familles seront toujours libres de faire choix des unes ou des autres. ARTICLE 130 Quant aux aliénés entretenus aux frais du budget départemental, leur inhumation aura lieu gratuitement. Il devra être fourni une bière pour chacun d'eux.
Le régime alimentaire est un des points sur lesquels je dois le
plus spécialement appeler votre attention. Fixé, dans certains
asiles, d'après des conditions réellement insuffisantes,
il atteint dans quelques autres des proportions voisines de l'abus. L'Administration
a donc, sous ce rapport, ou des améliorations à introduire
ou des réformes à opérer. Les dispositions du titre
XIX de mon arrêté vous aideront dans ce travail. ARTICLE 132 J'ai dit, au sujet de l'article 110, que, par mesure exceptionnelle l'aumônier pourrait être nourri dans l'établissement. Il sera, dans ce cas assimilé, comme les surs hospitalières et les internes, aux pensionnaires de la première classe. ARTICLE 133 Bien que l'aliénation borne souvent ses effets au dérangement
des facultés mentales, sans porter le trouble dans le reste de
l'économie, les individus qui en sont atteints ne sauraient être
considérés autrement que comme des malades. Une nourriture
plus substantielle leur est nécessaire ; les conseils de la science
s'appuient à cet égard sur des faits nombreux et qui prouvent
qu'un régime sagement ordonné peut exercer sur leur état
une influence salutaire. ARTICLE 134 Vous devrez vous conformer autant que possible, pour le régime
commun, aux prescriptions du modèle n° 6. ARTICLE 135 Le régime alimentaire peut être individuellement modifié par le médecin en chef. Mais l'article 7 de la loi du 30 juin 1838 statuant que les règlements du service intérieur doivent être soumis à mon approbation, et le régime alimentaire y occupant une place importante, il ne peut y être apporté de modifications générales qu'avec l'agrément du ministre de l'intérieur. ARTICLE 136 Les infirmiers et gens de service prendront leurs repas en commun aux
réfectoires. Il n'y aura d'exception à cette règle
que pour les personnes mariées et logées dans l'asile, auxquelles,
à raison de ces circonstances et de la spécialité
de leurs fonctions, le directeur, de concert avec la commission de surveillance,
aurait accordé des dispenses particulières. ARTICLE 137 Un certain nombre d'établissements, où le régime
alimentaire est insuffisant, ont assimilé à une sorte de
rémunération les suppléments d'aliments qu'ils se
sont vus forcés d'allouer aux aliénés employés
à des travaux manuels.
Les dispositions énoncées au titre XX devront être
reproduites dans les règlements des asiles privés. Plusieurs
de ces établissements m'ont été signalés comme
ne possédant qu'un vestiaire insuffisant. Vous inviterez, s'il
y a lieu, les directeurs à en améliorer la composition.
Ils n'ignorent pas que les autorisations qui leur sont accordées
par application de l'article 5 de la loi du 30 juin 1838 sont toujours
révocables, et que le retrait pourrait en être prononcé,
s'ils refusaient d'obtempérer à vos injonctions. Ces observations
sont plus spécialement applicables aux établissements privés
qui font l'office d'asiles publics. ARTICLE 144 Vous voudrez bien m'adresser une copie de l'arrêté que vous aurez à prendre, en exécution de l'article 144, pour déterminer l'uniforme des infirmiers des deux sexes. ARTICLE 145 L'article suivant fixe les époques auxquelles devront être changés les divers objets d'habillement et de literie. Ces délais ne pourront être dépassés ; mais l'Administration sera libre d'en abréger individuellement la durée en cas de nécessité reconnue. Il vous appartient de déterminer l'époque du remplacement du vestiaire d'hiver par le vestiaire d'été, et réciproquement. La diversité des climats s'oppose à ce qu'il soit établi à cet égard une règle uniforme. ARTICLES 146, 147, 148 et 149 Les mesures prescrites par les articles 146, 147, 148 et 149 ont pour but de maintenir les aliénés dans un état constant de propreté. J'appelle spécialement votre attention sur la nécessité de leur affecter un lavoir par division.
De tous les moyens employés pour combattre l'aliénation
mentale, le travail est "peut-être le plus efficace et le plus
certain. Aussi l'Administration n'a-t-elle rien négligé
pour en assurer l'organisation dans les asiles, et l'article 150 du règlement
pose-t-il en principe que le travail y est institué non dans l'intérêt
de l'établissement, mais comme traitement curatif ou palliatif
pour le malade. Pensionnaires ou autres, tous les aliénés
peuvent donc y prendre part sur la désignation du médecin.
Les dispositions du titre XXI sont cependant plus spécialement
applicables aux indigents entretenus au compte du budget départemental.
Seuls, ces derniers ont droit à une rémunération,
et ils ne doivent pas être confondus, aux heures de travail avec
les malades placés par les familles. ARTICLE 152 Les pratiques que prohibe l'article 152 ne sauraient être trop énergiquement condamnées. A aucun titre et pour quelque motif que ce soit, vous ne devez les tolérer. ARTICLES 153 et 154 Aux termes des articles 153 et 154, le produit du travail appartient à
l'asile. La journée réglementaire est de dix heures et donne
droit pour chaque aliéné à une rémunération
que doit déterminer le règlement. Plusieurs établissements
ont adopté le taux de 10 centimes et réglé à
15 francs le maximum de pécule. Il serait à désirer
que ces fixations fussent généralisées ; elles permettraient
à l'indigent guéri de regagner son domicile et de pourvoir
à ses premiers besoins, en attendant du travail. Toutefois, la
quotité pourra en être abaissée dans les localités
où la main-d'uvre et les denrées de première
nécessité se maintiennent au-dessous de la moyenne ordinaire. ARTICLES 155 et 156 Pas d'observations. ARTICLES 157, 158, 159, 160, 161 et 162 J'ai dit qu'il était désirable que le pécule de sortie atteignit la somme de 15 francs. Quels que soient le taux maximum fixé par les règlements des asiles et le produit des rémunérations quotidiennes créditées à son compte particulier, chaque aliéné travailleur a droit, le jour de sa sortie définitive, à l'intégralité du pécule. Pendant son séjour dans l'établissement, l'excédant du pécule peut être employé à son profit ou remis à un des membres de sa famille, dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles 161 et 162. Le règlement ne fait, à cet égard, que consacrer des principes qui déjà ont été appliqués avec succès dans plusieurs asiles, et qu'il y a intérêt à faire partout prévaloir. ARTICLE 163 En lui imposant l'obligation de compléter, en cas d'insuffisance, le pécule éventuel de sortie, le deuxième paragraphe de l'article 159 fait peser sur l'établissement une charge dont il convient de l'indemniser. C'est dans ce but que l'article 163 lui attribue la propriété du pécule de l'aliéné travailleur qui y décèle et des objets dont l'acquisition aurait été faite en vertu des dispositions de l'article 161.
Le travail manuel n'est pas le seul qui puisse heureusement influer sur
l'état moral de l'aliéné. Des lectures faites individuellement
ou en commun, des exercices de chant, des leçons de dessin et d'écriture,
ont donné, dans les asiles, des résultats analogues. Quelques-uns
y ont ajouté des promenades et des jeux (billard, quilles, volants,
danses, etc.), et l'effet de ces divers moyens a été également
favorable aux aliénés. Vous devez donc en recommander l'emploi. ARTICLE 165 L'habitude du tabac, surtout lorsqu'elle est ancienne, est un besoin impérieux chez certains individus. Des considérations d'humanité exigent qu'il y soit donné satisfaction dans les asiles. On ne saurait subordonner les allocations que prescrit, dans ce but, l'article 165 à la condition du travail, ni même les considérer comme en étant la rémunération : elles devront donc faire au budget primitif l'objet d'un crédit spécial ; mais je ne m'oppose pas à ce que l'aliéné y contribue, dans le cas prévu par l'article 161, au moyen de l'excédant de pécule dont cet article autorise l'emploi. ARTICLE 166 Les règles établies par l'article 166 sont communes à tous les aliénés que renferme l'asile, sans distinction de classes.
Pas d'observations. ARTICLE 170 J'ai eu plusieurs fois occasion de constater des évasions qui, sans doute, n'auraient pu s'accomplir si le service de surveillance avait été convenablement organisé. C'est aux heures de promenade surtout que cette surveillance doit être le plus active. Tant qu'il est confié à ses soins, l'Administration est responsable des actes de l'aliéné. Les mesures de précaution qu'ordonné l'article 170 se justifient donc d'elles-mêmes, et des considérations d'ordre public en réclament la scrupuleuse exécution. ARTICLE 171 Pas d'observations.
Pas d'observations.
Quelque désirable qu'il soit, au point de vue même de l'intérêt des aliénés, d'introduire dans les asiles l'habitude de la discipline et de la régularité, l'Administration doit s'interdire tout châtiment à l'égard des malades qui refuseraient de se conformer aux dispositions de l'article 174. Son devoir est de les y amener par voie de persuasion. L'observation que m'a suggérée l'examen des articles 163 et 164 me dispense d'insister sur ce point, et je me borne à vous faire remarquer que l'article 174 est, comme le titre XXI, spécialement applicable aux malades du régime. ARTICLES 175 et 176 Ces articles n'exigent pas de développements. ARTICLE 177 Il vous appartient de déterminer les heures auxquelles sera ouverte et fermée la porte de l'établissement ; mais les aliénés devront y être reçus à toute heure du jour et de la nuit. ARTICLE 178 Le médecin en chef, le médecin adjoint et l'aumônier ne sont pas assujettis à l'autorisation prescrite par l'article 178. ARTICLES 179, 180, 181 et 182 Pas d'observations. ARTICLE 183 Je vous ai rappelé article 26 qu'au receveur appartient le maniement exclusif des deniers de l'asile. Lui seul aussi doit recevoir les dépôts d'argent pour le compte et à l'usage des aliénés. Cette règle, trop souvent violée, ne comporte pas d'exception. ARTICLE 184 Il en est de même du principe écrit dans l'ordonnance du 18 décembre 1839 (article 14) et en vertu duquel les aliénés ne peuvent être servis dans leurs divisions respectives que par des personnes de leur sexe. Vous veillerez à ce que l'asile de vote département s'y conforme exactement. Quant aux établissements privés qui s'y refuseraient, vous pourriez en prononcer la fermeture, en ayant soin de m'en informer. ARTICLE 185, 186, 187 et 188 Pas d'observations. ARTICLE 189 Les règlements dont parle l'article 189 ne seront point soumis
à mon approbation. Je désire toutefois que vous m'en adressiez
une copie à titre de renseignement. |
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Michel
Caire, 2010-2011 |