Mise en application de la loi du 30 juin 1838


Nous avons le plaisir de proposer sur notre site, grâce au travail effectué par Julie Froudière, docteur ès lettres de l'Université de Nancy (2010) divers textes concernant la mise en application de la loi du 30 juin 1838 (téléchargeables en pdf) :

- Circulaire ministérielle d'expédition n°37, 23 juillet 1838

- Ordonnance royale portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés, 18 décembre 1839

- Rapport au Roi sur le projet d'ordonnance, 18 décembre 1839

- Modèle de règlement intérieur du 20 mars 1857

- Circulaire ministérielle d'explication du modèle de règlement intérieur du 20 mars 1857


Circulaire ministérielle d'expédition n°37, 23 juillet 1838


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE
SECTION ADMINISTRATIVE DES COMMUNES ET DES HOSPICES
BUREAU DES HOSPICES ALIÉNÉS
EXÉCUTION DE LA LOI DU 30 JUIN 1838
CIRCULAIRE N° 3

Paris, le 23 juillet 1838

Monsieur le Préfet,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un exemplaire de la loi sur les aliénés, qui vient d'être promulguée au Bulletin des lois, sous la date du 30 juin 1838. Je désire que vous en étudiez avec soin les dispositions, et que vous vous mettiez en mesure d'en assurer l'exécution, sans retard, dans votre département.

Cette loi sera reçue avec reconnaissance par tous les vrais amis de l'humanité ; elle remplit une lacune importante dans notre législation administrative ; considérée dans son but et dans ses effets, elle doit être une garantie tout à la fois pour la liberté individuelle et pour la sûreté publique ; elle tend à ménager aussi l'honneur des familles, et à favoriser l'application des meilleurs moyens curatifs pour la plus triste des infirmités.

C'est une œuvre utile que la confection de cette loi ; il s'agit maintenant d'en faire une exécution fidèle, et par là de réaliser le bien que le législateur s'en est promis. Une grande part de surveillance et d'action vous est, Monsieur le Préfet, confiée par les dispositions qu'elle renferme : vous la recevrez comme l'un des plus précieux dépôts qui puissent être remis en vos mains. Exercez donc avec sollicitude une aussi honorable magistrature ; hâtez-vous d'y associer les conseils généraux, pour toutes mesures dans lesquelles leur intervention est nécessaire : c'est, sans doute, avec empressement qu'ils vous accorderont leur concours ; car de tels travaux sont de nature à jeter un honneur durable sur notre époque pacifique, et nous devons tous nous estimer heureux de pouvoir préparer et accomplir, dans les loisirs de la paix, des mesures qui se rattachent de si près au soulagement des classes souffrantes et au bien-être de la société.

Je m'occupe, de mon côté, de préparer les règlements que comporte cette loi nouvelle ; et vous les recevrez, en leur temps ; mais, préalablement, je crois devoir appeler votre attention sur quelques points qui exigent des mesures immédiates.

Avant tout, il faut songer à faire jouir du bénéfice de la loi les malheureux en vue desquels elle a été faite ; c'est-à-dire qu'il y a lieu :

1° de recueillir des renseignements précis sur les aliénés déjà placés dans des établissements publics ou privés ; et de se faire rendre compte de leur état mental, afin de déterminer s'ils doivent ou non continuer à y être retenus ;

2° de constater si la dépense de ceux qui ont été admis aux frais de l'administration publique est supportée conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi ;

3° de rechercher si, parmi les aliénés indigents qui, en ce moment, ne sont pas séquestrés, et qui ne compromettent point l'ordre public ou la sûreté des personnes, il n'en est pas qui soient dans le cas d'être secourus par les établissements à la charge des départements, en exécution de l'article 25.

Ces relevés, que vous ferez faire, Monsieur le Préfet, avec tout le soin que comporte l'importance d'une pareille mesure, vous serviront d'éléments pour les propositions que vous aurez à soumettre au conseil général, dans sa prochaine session, pour l'exécution de l'article premier de la loi. Cet article crée, pour les départements, l'obligation d'avoir un établissement spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés ; ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé ; soit de ce département, soit d'un autre département. Il est donc indispensable que vous mettiez le conseil général en mesure de se prononcer pour l'une de ces alternatives, afin que le service puisse être assuré dès l'année prochaine. D'après le vote qui aura été émis, vous me soumettrez, soit vos propositions pour la création d'établissements départementaux, soit le traité passé avec un établissement public ou privé, et que j'aurai à approuver. Je n'ai pas besoin de vous faire observer que, dans le cas où le conseil général se déterminerait à former un établissement spécial, il y aurait toujours nécessité, afin de pourvoir en attendant aux besoins du service, de prendre des mesures pour traiter provisoirement avec un autre établissement.

Je dois toutefois vous faire observer ici que, s'il est désirable que les départements s'occupent des moyens de créer des établissements spéciaux, qui se distingueraient, sans doute, par leur sage administration et un plus grand développement de moyens curatifs, la prudence exige que ces créations ne soient votées qu'après le plus mûr examen de la situation financière de chaque département. Au milieu de toutes les nécessités sociales qui se développent, il faut craindre d'exagérer les dépenses départementales ; la connaissance exacte que vous avez des ressources et des besoins de votre département devra donc vous guider à cet égard ; et vous proposerez, de préférence, au conseil général, des traités avec des établissements déjà existants, si cette mesure vous paraît la plus convenable aux intérêts locaux.

Vous aurez aussi à vous occuper de constater l'existence de tous les établissements privés qui se trouvent dans votre département, en rappelant aux directeurs les dispositions de l'article 5 de la loi, et en leur prescrivant de se pourvoir en autorisation. Vous me transmettrez ces demandes avec votre avis, en les appuyant des documents propres à faire apprécier avec exactitude la situation de ces maisons, leur importance, et les garanties qu'elles présentent.

Dans tous les cas, et provisoirement, vous aurez à veiller à l'exécution, dans les établissements, soit publics, soit privés, de toutes les dispositions de la loi relatives au placement des aliénés dans ces maisons, et à leur sortie. Vous prescrirez, à cet effet, toutes les mesures de garantie et de surveillance qui résultent du titre II. Les diverses dispositions en sont si claires et si détaillées, que l'exécution ne m'a paru devoir présenter aucun point douteux. Je me borne donc, quant à présent, à m'y référer.

J'appellerai toutefois votre attention toute spéciale sur la disposition de l'article 13 qui a une grande importance pour la liberté individuelle. Aux termes de cette disposition, toute personne placée dans un établissement d'aliénés doit cesser d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré que la guérison est obtenue.

Vous ne perdrez pas de vue, Monsieur le Préfet, que cette déclaration des médecins est souveraine ; que les chefs d'établissements n'ont pas besoin d'autre autorisation pour mettre en liberté la personne détenue ; et qu'ils ne pourraient continuer, sous aucun prétexte, à la séquestrer, sans compromettre leur responsabilité personnelle.

Il sera utile que vous signifiez spécialement cette disposition aux chefs et directeurs de tous les établissements d'aliénés.

Au surplus, je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que cet article ne s'applique qu'à la sortie des personnes qui ont été l'objet d'un placement volontaire. Les personnes placées d'office en vertu de l'article 18, sur l'ordre des préfets, ne peuvent, d'après les articles 20 et 23, sortir des établissements que sur l'autorisation de ces magistrats.

Vous aurez, Monsieur le Préfet, à donner des instructions aux commissions administratives et aux maires, pour la bonne exécution des obligations qu'imposé aux hospices et aux communes l'article 24 de la loi. Ces administrateurs comprendront d'eux-mêmes, qu'indépendamment du devoir légal de pourvoir au logement des aliénés, pendant le trajet qu'ils font pour se rendre à leur destination, il y a le devoir d'humanité, qui consiste à faire toutes les dispositions nécessaires pour que ce gîte soit le mieux approprié que faire se pourra à l'état du malade, et que celui-ci y soit convenablement reçu et traité.

Vous veillerez exactement, et de la manière la plus scrupuleuse, à ce que, conformément à la disposition des troisièmes et quatrièmes paragraphes de l'article 24, les aliénés, à quelque classe qu'ils appartiennent, ne soient jamais conduits, sous quelque prétexte que ce soit, avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

La section III du titre II contient des dispositions relatives aux dépenses du service des aliénés. Ces dépenses, lorsqu'elles ne peuvent pas être imputées sur les revenus personnels de l'aliéné, incombent d'abord aux personnes qui lui doivent des aliments, conformément aux articles 205 et suivants du Code civil ; à défaut, c'est au département à y pourvoir, sauf le concours de la commune du domicile de l'aliéné. Vous aurez, à cet égard, à faire les propositions convenables au conseil général, en observant que le concours de la commune du domicile doit s'entendre dans le sens d'une subvention déterminée d'après des bases équitables, et non pas de manière à laisser la dépense tout entière à la charge de la caisse municipale. Quelques conseils généraux ayant tenté de faire prévaloir cette dernière interprétation, je crois devoir déclarer, dès à présent, qu'elle ne me paraît conforme ni à l'esprit, ni au texte de la loi ; et que je ne saurais approuver les arrêtés de répartitions qui seraient faits en conséquence.

Quant à l'indemnité que les hospices peuvent être appelés à payer, en exécution du paragraphe 2 de l'article 28, il sera facile de la déterminer, en relevant, d'après les comptes de ces établissements, la portion de dépense qu'ils ont supportée jusqu'à ce moment, soit en vertu du titre de leur fondation, soit par la volonté spéciale de donataires, soit par suite d'un usage constant et reconnu. En tout cas, s'il y avait contestation, ce serait au conseil de préfecture qu'il appartiendrait de statuer.

Les dispositions de la section IV du titre II sont presque toutes de droit civil. Elles ont pour objet de régler l'état de l'aliéné et de pourvoir à l'administration de sa personne et de ses biens. Pour ces dispositions comme pour quelques autres où l'autorité judiciaire est appelée à intervenir, Monsieur le Ministre de la Justice et des Cultes croira, sans doute, devoir adresser des instructions spéciales à MM. les procureurs généraux. J'aurai soin que ces instructions vous soient communiquées en ce qui vous concernera.

Si, en attendant les instructions plus détaillées que je compte vous adresser, vous éprouviez quelques difficultés d'exécution qui vous feraient juger nécessaire de recourir à moi, vous me trouverez tout disposé à vous donner tous les éclaircissements que vous croiriez devoir me demander.

Au surplus, Monsieur le Préfet, le soin que le Gouvernement et les Chambres ont apporté à la discussion de cette loi importante vous avertit suffisamment de l'intérêt que j'attache à sa bonne et prompte exécution ; et je ne doute pas du dévouement particulier que vous mettrez a seconder mes intentions sur ce point.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Pair de France, Ministre de l'Intérieur,
MONTALIVET

Pour expédition : Le Conseiller d'État, Directeur,
Signé Illisible

haut de chapître


Ordonnance royale portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés, 18 décembre 1839


ORDONNANCE DU ROI
Portant règlement sur les Établissements publics et privés consacrés aux aliénés

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,
A tous présents et à venir, SALUT :

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur,

Vu la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés ;

Vu notamment l'article 2, ainsi conçu : « Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique » ;

Vu l'article 3 de la même loi, qui porte : « Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique » ;

Vu l'article 5 de la même loi, ainsi conçu : « Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement » ;

Vu l'article 6 de la même loi, qui porte : « Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées dans l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés » ;

Vu l'article 7 de la même loi, qui porte : « Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur » ;

Notre Conseil d'État entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT :

TITRE I
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS

ARTICLE PREMIER

Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés, sous l'autorité de notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur et des préfets des départemens, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions seront ci-après déterminées.

ARTICLE 2

Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres, nommés par les préfets, et renouvelés chaque année par cinquième.
Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre Ministre de l'Intérieur, sur le rapport du préfet.
Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.

ARTICLE 3

Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.
Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.
Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.
Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre Ministre de l'Intérieur, sur le rapport des préfets.

ARTICLE 4

Les commissions instituées par l'article premier, chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service dès établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs ou donations, les pensions à accorder s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.

ARTICLE 5

Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront en outre convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.
Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement consultative.
Néanmoins, le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.

ARTICLE 6

Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.
Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement.
Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement ; il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef ; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

ARTICLE 7

Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement de service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, par notre Ministre de l'Intérieur.
Il résidera dans l'établissement.

ARTICLE 8

Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent.
Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.

ARTICLE 9

Le médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs à ses fonctions.
Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef.
En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.

ARTICLE 10

Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement.
Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre Ministre de l'Intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement, il puisse être suppléé par un médecin résidant.

ARTICLE 11

Les commissions administratives des hospices civils qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers affectés aux aliénés, seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable, qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838.
Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance.
Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 7 de cette loi.

ARTICLE 12

Il ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins.
Quant aux quartiers actuellement existants où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre Ministre de l'Intérieur.

ARTICLE 13

Notre Ministre de l'Intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.

ARTICLE 14

Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre Ministre de l'Intérieur.

ARTICLE 15

Dans tous les établissements publics où le travail des aliénés sera introduit comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de ces établissements.

ARTICLE 16

Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.


TITRE Il

DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS

ARTICLE 17

Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demande au préfet du département où l'établissement devra être situé.

ARTICLE 18

Il justifiera :
1° Qu'il est majeur et exerçant ses droits civils ;
2° Qu'il est de bonne vie et mœurs ; il produira à cet effet un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ;
3° Qu'il est docteur en médecine.

ARTICLE 19

Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements.
Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre Ministre de l'Intérieur.

ARTICLE 20

Le requérant indiquera dans sa demande le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir ; il en sera fait mention dans l'autorisation.

ARTICLE 21

Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades.

ARTICLE 22

Il justifiera :
1° Que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ;
2° Qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité, et en quantité suffisante ;
3° Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer également les aliénés épileptiques ;
4° Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ;
5° Que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.

ARTICLE 23

Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.

ARTICLE 24

Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.

ARTICLE 25

Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.

ARTICLE 26

Dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.

ARTICLE 27

Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou par toute autre cause.
La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.
Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au-delà d'un mois sans une autorisation spéciale du préfet.

ARTICLE 28

Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur.
A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation.
Les héritiers ou ayants cause du directeur devront, en outre, dans, le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur, pour en remplir définitivement les fonctions.
Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera réputée rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.

ARTICLE 29

Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.
L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.

ARTICLE 30

Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement.
Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'article 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.

ARTICLE 31

Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :
1° Si le directeur est privé de l'exercice des droits civils ;
2° S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ;
3° S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ;
4° S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ;
5° Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ;
6° S'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs ;
7° S'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ;
8° Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix ;
9° Si le directeur contrevient aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 juin 1838 ;
10° S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi.

ARTICLE 32

Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituer un régisseur provisoire, conformément à l'article 26.

ARTICLE 33

Il sera statué, pour le retrait des autorisations, par une ordonnance royale.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


ARTICLE 34

Les établissements, publics ou privés, consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.
Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénées, dans les établissements destinés aux individus du sexe féminin.
(article abrogé par Décret rendu en Conseil d'Etat le 12 mai 1914)


DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 35

Les établissements privés actuellement existant devront, dans les six mois à dater du jour de la présente ordonnance, se pourvoir en autorisation, dans les formes prescrites par les articles ci-dessus ; passé ce délai, lesdits établissements seront fermés.

ARTICLE 36

Notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présence ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.
Donné au palais des Tuileries, le 18 décembre 1839.

Signé LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi : Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur, T. DUCHATEL

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Rapport au Roi sur le projet d'ordonnance, 18 décembre 1839


Paris, le 18 décembre 1839

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE
3è SECTION 2è BUREAUALIÉNÉS, ENFANTS TROUVÉS ET MENDICITÉ
Règlements sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés

RAPPORT AU ROI

SIRE,

La loi sur les aliénés, du 30 juin 1838, est venue remplir une lacune importante dans notre législation administrative ; elle a posé de sages principes pour garantir tout à la fois la liberté individuelle et la sûreté publique, pour ménager l'honneur des familles, et pour favoriser l'application des meilleurs moyens curatifs à la plus cruelle des infirmités.

Mais la loi, SIRE, n'a dû que poser ces principes ; elle s'en est reposée sur le Gouvernement et sur l'Administration du soin d'en organiser l'exécution, soit par des règlements d'administration publique, soit par des instructions ministérielles.

Les articles 2, 5 et 6 de cette loi portent notamment :

Article 2 : « Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique. »

Article 5 : « Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement. »

Article 6 : « Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés. »

Pour l'exécution de ces dispositions légales, j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de VOTRE MAJESTÉ un projet d'ordonnance destiné à déterminer les bases de l'organisation et de l'administration des établissements publics consacrés aux aliénés, les conditions à remplir par les établissements privés qui demanderont d'être autorisés à recevoir ce genre de malades, les obligations auxquelles ces derniers établissements seront soumis, et les cas dans lesquels les autorisations accordées pourront être retirées.

Ce projet d'ordonnance se rapporte exclusivement au titre Ier de la loi du 30 juin 1838. Quant aux titres suivants de la même loi, il ne m'a pas paru qu'il fût nécessaire, du moins quant à présent, de rien réglementer à leur égard. J'ai pensé qu'il convenait d'attendre qu'une plus longue expérience des faits et la pratique de la législation nouvelle appelée à les régir eussent fait sentir le besoin de prescrire des mesures particulières d'exécution.
Le projet de règlement que j'ai l'honneur de présenter à VOTRE MAJESTÉ, se divise naturellement en deux titres : le premier est relatif aux établissements publics ; le second concerne les établissements privés.

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS

L'article premier du projet porte que les établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront administrés, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable.

Dans l'état actuel de la législation qui régit les services charitables, les hospices et les établissements de bienfaisance, en général, ne sont point sous la direction d'un chef unique ; ils sont administrés par des commissions gratuites plus ou moins nombreuses, mais composées ordinairement de cinq membres, indépendamment du maire qui en est président-né. Il ne. m'a pas paru qu'une telle organisation pût être appliquée sans modification aux établissements destinés à recevoir des aliénés. La loi a imposé une grande responsabilité aux chefs de ces derniers établissements : or, cette responsabilité s'affaiblirait, en se répartissant entre plusieurs administrateurs ; et il serait difficile qu'elle ne devînt pas, dans beaucoup de cas, illusoire. Un directeur salarié pourra être soumis à des obligations plus étroites ; il répondra de ce qu'il fera comme de ce qu'il omettrait de faire, et présentera, enfin, une garantie réelle telle que la loi a entendu la créer.

A côté de ce directeur et parallèlement, j'ai cru qu'il convenait de placer le médecin de l'établissement. Dans une maison d'aliénés, le médecin doit exercer une action directe sur toutes les parties du service médical ; il doit être le chef unique de ce service et le diriger exclusivement. Des dispositions précises ont pour objet de déterminer nettement les attributions du médecin, les détails auxquels elles s'étendent et les limites qu'elles ne doivent pas dépasser.
Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres, nommés par les préfets, et qui seront renouvelés chaque année par cinquième, selon les règles suivies pour les commissions administratives des hospices. Les membres de ces commissions ne pourront être révoqués que par le Ministre de l'Intérieur, sur le rapport du préfet. Ces dispositions ne sont que la reproduction de dispositions analogues appliquées depuis longtemps pour les établissements de bienfaisance en général.

Je propose, SIRE, de faire nommer les directeurs et les médecins en chef et adjoints des établissements publics d'aliénés par le Ministre de l'Intérieur, directement pour la première fois, et, pour les nominations suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets, ou parmi les directeurs, médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.
Des fonctions trop importantes et trop délicates sont confiées à ces directeurs ; leur responsabilité est trop grande, elle se lie trop étroitement à la responsabilité de l'Administration supérieure, pour que leur choix ne doive pas appartenir toujours au Ministre.

Les mêmes considérations sont applicables, en partie, aux médecins en chef et adjoints. Il importe, en outre, qu'ils présentent toujours toutes les garanties désirables à la société et aux familles, et que l'on ne puisse pas même supposer que des considérations dictées peut-être par un esprit trop exclusif de localité ont concouru à déterminer leur nomination.

La disposition qui permet au Ministre d'appeler, indépendamment de toute présentation, les directeurs et médecins en chef ou adjoints, qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans un établissement, à remplir les mêmes fonctions dans des établissements plus importants, excitera, je l'espère, parmi ces directeurs et ces médecins, une louable et utile émulation ; elle aura surtout cet avantage essentiel de donner à l'Administration supérieure un moyen de récompenser, par une sorte d'avancement régulier et successif, l'exactitude et l'habileté que les uns et les autres auront montrées, et qu'elle aura été à portée d'apprécier dans ses rapports habituels avec eux.
Le choix des élèves en médecine attachés aux établissements d'aliénés n'est pas non plus sans quelque importance. Pour beaucoup d'établissements, ces places sont vivement recherchées, et sollicitées par de jeunes hommes qui se présentent dans les conditions les plus favorables de zèle, de savoir et de talents. C'est au moyen de ces élèves qu'on peut former pour l'avenir une utile pépinière de médecins spéciaux et habiles. Dans certaines villes, la voie du concours pourra être employée avec avantage ; dans d'autres localités, cette voie offrirait peut-être des inconvénients. J'ai l'honneur de proposer à VOTRE MAJESTÉ de faire nommer les élèves attachés aux établissements d'aliénés conformément au mode qui sera ultérieurement déterminé par le règlement sur le régime intérieur de chaque établissement ; j'ai pensé qu'il convenait qu'en tout cas le temps de leur exercice fût limité.
L'article 5 du projet règle les attributions des commissions de surveillance. Ces commissions sont chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements ; elles sont appelées à donner leur avis sur les actes relatifs à l'administration de ces établissements, tels que le règlement des budgets et des comptes tant du directeur que du receveur et de l'économe, les projets de travaux, le régime intérieur, le mode de gestion des biens, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emprunts, les emplois de capitaux, les acquisitions, les ventes et échanges d'immeubles, les acceptations de legs et donations, les pensions à accorder aux employés, les traités à conclure avec les communautés religieuses ou les associations laïques pour le service des malades. Cette énumération comprend tous les actes d'administration qui présentent quelque importance, tous ceux qui seraient de nature à influer sur la prospérité des établissements.
On a remarqué, SIRE, que les administrations collectives, qui ne se réunissent qu'à des intervalles éloignés, semblent, en général, par cela même, être animées de moins de zèle pour les intérêts qui leur sont confiés ; qu'elles apportent d'autant moins de suite et d'exactitude dans l'accomplissement de leurs fonctions, qu'elles les exercent plus rarement et qu'elles ne sont pas à portée de voir les conséquences immédiates de leurs délibérations. Réunies plus souvent, les commissions de surveillance des asiles d'aliénés trouveront plus d'intérêt dans leurs attributions ; elles exerceront une surveillance plus réelle et plus active ; elles connaîtront mieux les besoins des maisons auprès desquelles elles seront placées ; elles apprécieront mieux la manière dont ces maisons sont administrées, les améliorations à introduire, les abus à détruire, et donneront enfin, sur toutes les parties du service, des avis plus éclairés.
Ces commissions devront se réunir tous les mois, en session ordinaire ; elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou par les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.
Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission. Leur présence est indispensable pour fournir les renseignements, les éclaircissements qui peuvent être demandés ; elle y est également nécessaire pour répondre aux objections et aux critiques qui seraient faites de leur administration ; mais ils ne sauraient être appelés à délibérer eux-mêmes sur le mérite de leurs actes : leur voix doit donc être seulement consultative. Le directeur et le médecin devront, en outre, conformément à une règle généralement adoptée, se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration ou sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.

Telles seront, SIRE, les nombreuses et importantes attributions dévolues aux commissions de surveillance, la part de concours qui leur sera demandée ; mais aussi ces commissions devront se renfermer dans ces attributions. Pouvoir exclusivement consultatif et délibérant, elles devront laisser au directeur toute l'administration active. Au directeur seul appartiendra donc l'administration intérieure de l'établissement, la régie de ses biens et de ses revenus, et généralement la direction de tous les services. Il en sera chargé sous sa responsabilité personnelle ; et j'ai eu l'honneur d'exposer à VOTRE MAJESTÉ, au commencement de ce rapport, que c'était pour créer à cet égard une responsabilité réelle, sérieuse, que je proposais de substituer, pour les asiles d'aliénés, un directeur et des commissions chargées d'une simple surveillance, au système jusqu'à présent suivi pour les hôpitaux ordinaires, de commissions administratives, que leur institution même ne soumet guère qu'à une responsabilité morale, insuffisante dans le système de la loi du 30 juin 1838.

Le directeur pourvoira, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement. Il cherchera à prévenir les abus, et à empêcher que, dans les intérêts privés, on ne porte une atteinte coupable à la liberté des citoyens, dont la société peut seule disposer quand l'intérêt public l'exige. Il veillera à ce qu'aucun placement ne soit opéré sans l'accomplissement de toutes les formalités légales, et à ce que les portes de l'asile s'ouvrent immédiatement pour laisser sortir ceux qui devront cesser d'y être retenus. Cette partie de ses fonctions sera la plus grave, la plus délicate, celle qui demandera de fixer le plus toute son attention.
Il nommera les préposés de tous les services de l'établissement ; il les révoquera, s'il y a lieu. Avant leur nomination, les préposés du service médical, c'est-à-dire les surveillants, les infirmiers et les gardiens, devront toutefois être agréés par le médecin en chef. Il serait également contraire au bien du service et aux convenances de placer sous les ordres immédiats de ce médecin des agents qu'il croirait inaptes à ce service, ou contre lesquels il aurait de légitimes motifs de refus. D'après les mêmes motifs, le médecin en chef pourra toujours demander au directeur la révocation des employés du service médical. S'il y avait, à ce sujet, dissentiment entre le médecin en chef et le directeur, le préfet prononcerait. Le directeur est encore exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement : à cet égard, il devra se conformer au règlement de service intérieur qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, par le Ministre de l'Intérieur.

Des fonctions aussi nombreuses, aussi multipliées que celles qui viennent d'être énumérées ci-dessus, exigent une présence de tous les moments. Les directeurs des asiles publics consacrés aux aliénés devront toujours résider dans l'établissement.

Les dispositions dont je viens d'avoir l'honneur d'entretenir VOTRE MAJESTÉ réunissent entre les mains du directeur tous les pouvoirs relatifs à la direction et à l'administration des établissements. Cependant, j'ai dû reconnaître que, pour les asiles d'aliénés plus que pour les autres établissements publics de bienfaisance, le service médical constitue la partie essentielle et capitale du service. Le traitement de l'aliénation mentale comporte des soins tout particuliers, un régime aussi bien moral que physique, qui exige impérieusement que le médecin puisse ordonner, avec une certaine indépendance, toutes les dispositions qu'il juge propres à rendre le malade à la raison. Ce service, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est donc placé, par le projet d'ordonnance, sous l'autorité exclusive du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur de l'établissement. Les médecins adjoints, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens sont, pour le service médical, placés de même sous l'autorité du médecin en chef.
Les articles 8, 12 et 20 de la loi du 30 juin 1838 imposent aux médecins des établissements d'aliénés diverses obligations ; il importait de préciser nettement à la charge de qui seraient mises ces obligations : ce sera le médecin en chef qui devra les remplir sous sa responsabilité personnelle ; ce sera également lui qui délivrera seul tous les certificats relatifs à ses fonctions. Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef. En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet sera autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement : de cette manière le service ne restera jamais sans garantie.

Parmi les asiles d'aliénés existant jusqu'à présent, il n'en est presque point dans lesquels les médecins résident : ils se bornent à y venir faire des visites plus ou moins longues, plus ou moins fréquentes, cependant la présence du médecin peut être nécessaire à toute heure du jour ou de la nuit. Dans les maisons où il y a des élèves, ces élèves ne remplacent que bien imparfaitement des hommes plus riches de science et d'expérience. Il faut, d'ailleurs, que le médecin d'un établissement d'aliénés se consacre, en quelque sorte exclusivement, à l'observation et au soulagement des infortunés confiés à ses soins, et à l'étude de la branche spéciale de l'art de guérir qu'il est appelé à appliquer. De nombreux avantages résulteront donc de l'obligation imposée aux médecins en chef des établissements d'aliénés de loger dans la maison.
Ce ne sera que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, pour des motifs tout à fait particuliers, qu'il pourra, en vertu d'une décision spéciale du Ministre de l'Intérieur, être dérogé à cette règle sévère, mais essentielle ; et cette dérogation, en outre, n'aura jamais lieu qu'autant que le médecin au profit duquel elle sera prononcée fera chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et pourra, en cas d'empêchement, être suppléé par un médecin résidant.

Dans sa sollicitude pour les aliénés, le législateur a voulu que les principes nouveaux qu'il traçait pour l'administration des établissements consacrés à les recevoir fussent observés non seulement dans les établissements exclusivement affectés à cette destination, mais aussi dans les établissements qui n'y seraient destinés qu'en partie. Il a voulu de même que les uns et les autres de ces établissements soumissent leurs règlements intérieurs à l'approbation du Ministre. Il était naturel que les dispositions réglementaires qui précèdent, et dont j'ai indiqué à VOTRE MAJESTÉ l'esprit et le but, fussent déclarées applicables même à l'égard des quartiers affectés aux aliénés dans les hospices civils.

Toutefois, il y aurait eu de graves inconvénients à instituer pour ces quartiers des directeurs revêtus des mêmes pouvoirs ; l'existence de ces directeurs n'aurait guère pu se concilier avec celle de la commission administrative déjà en possession de la direction des services généraux de l'établissement : les points de contact auraient été nombreux et auraient nécessairement amené des conflits d'autorité toujours nuisibles à l'administration.
Il ne sera donc créé ni directeur ni commission de surveillance pour les quartiers affectés aux aliénés dans les hospices civils. Les commissions administratives de ces établissements continueront à les gérer ; mais elles seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable, qui sera investi de toutes les attributions que la loi du 30 juin 1838 a entendu réserver exclusivement aux directeurs ou préposés responsables, et qui sera soumis à toutes les obligations imposées par cette loi. Quant à la régie des quartiers d'aliénés sous le rapport de leur économie intérieure et de leur gestion financière, elle appartiendra, comme les autres services hospitaliers, à la commission administrative.

Les quartiers affectés aux aliénés placés dans les hospices civils, et dans lesquels on ne peut traiter qu'un petit nombre d'insensés, présentent plusieurs inconvénients ; les frais généraux y deviennent proportionnellement très considérables, et les moyens curatifs y sont bornés et incomplets. Il serait à désirer de pouvoir renoncer à ces quartiers, et ne conserver dans les hospices que de simples lieux de dépôts temporaires. Mais, jusqu'à ce moment, il y a encore insuffisance d'établissements publics ou privés consacrés au traitement des maladies mentales, et les quartiers établis dans les hospices seront longtemps encore des auxiliaires indispensables. Il y aurait donc eu danger à supprimer immédiatement même ceux qui ne peuvent traiter qu'un petit nombre de malades : il valait mieux abandonner à l'Administration le soin de statuer à cet égard d'après les circonstances et n'admettre de disposition absolue que pour les quartiers à créer. L'article 14 concilie ces deux intérêts : désormais il ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet d'y recevoir et d'y traiter cinquante aliénés au moins ; quant aux quartiers existant actuellement, où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'insensés, il sera statué sur leur maintien ou leur suppression par des décisions spéciales du Ministre de l'Intérieur.

Si, dans les asiles consacrés au traitement des affections mentales, il était possible de réunir dans les mêmes mains les attributions de directeur et de médecin, il n'est pas douteux qu'il en résultât plus d'unité et d'ensemble dans la direction de ces maisons, plus d'harmonie et d'appropriation dans les détails de tous les services. Dans les grands établissements, cette réunion d'attributions est difficile, parce que des fonctions trop nombreuses excéderaient les forces d'un homme, quels que fussent son zèle et sa capacité ; mais, partout où l'étendue des maisons et l'importance du service administratif et du service médical le permettront, il est à désirer que cette réunion soit effectuée : elle pourra toujours être autorisée ou même ordonnée d'office par le Ministre de l'Intérieur, qui appréciera les circonstances.

Les traitements des directeurs et des médecins seront déterminés par des arrêtés du Ministre de l'Intérieur. Dans des vues d'économie légitimes mais imprévoyantes, ces traitements avaient été souvent fixés à des sommes tellement insuffisantes, que les directeurs étaient obligés de cumuler d'autres occupations, et les médecins, de ne donner au service des aliénés que les moments que leur laissait une clientèle plus lucrative, à laquelle ils ne pouvaient renoncer sans compensation.

Dans divers établissements consacrés aux aliénés, le travail a été introduit comme moyen curatif, et les heureux résultats de cette mesure font croire que l'application en sera étendue et généralisée. Mais à qui appartiendra le produit de ce travail ? Il paraît équitable d'y faire participer à la fois l'établissement et les aliénés. Toutefois, on ne pouvait guère déterminer la limite d'une manière générale et absolue ; le partage à faire et les conditions auxquelles il convient de le subordonner peuvent dépendre de diverses circonstances locales : il est donc plus sage de laisser le règlement de service intérieur statuer à cet égard.

Je n'ai pas cru SIRE, qu'il fût nécessaire d'ordonner des dispositions spéciales relativement à l'administration des biens des asiles publics d'aliénés. Ces établissements devaient être naturellement soumis aux lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et des établissements de bienfaisance, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent. Ils y trouveront l'avantage de profiter immédiatement d'une législation et d'une jurisprudence toutes formées, et améliorées par une longue expérience.

C'est par un motif analogue que le projet d'ordonnance garde le silence sur la fixation du cautionnement à fournir, aux termes de l'article 31 de la loi du 30 juin 1838, par les receveurs des asiles d'aliénés, et par les économes. Ces cautionnements seront déterminés conformément aux règles établies par les ordonnances des 31 octobre 1821, 6 juin 1830 et 29 novembre 1831.

DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS

Le pouvoir accordé à un particulier de recevoir dans une maison dépendante de lui seul des malades de divers sexes et de différents âges, de les y tenir renfermés, d'employer envers eux des moyens de répression assez rigoureux, serait un pouvoir dangereux et fertile en abus, s'il était accordé à tous sans contrôle et sans précaution. Aussi la loi a-t-elle voulu que, si les établissements privés consacrés aux aliénés n'étaient pas placés, comme les établissements publics, sous la direction immédiate de l'autorité publique, ils fussent placés du moins sous la surveillance de cette autorité ; et elle a voulu, de même, que nul ne pût diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement ; que des règlements d'administration publique déterminassent les conditions auxquelles ces autorisations seraient accordées, les obligations auxquelles seraient soumis les établissements autorisés, et les cas dans lesquels les autorisations pourraient être retirées. C'est à ces divers points que se rapportent les dispositions du titre II du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à VOTRE MAJESTÉ.

Toute personne qui voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra d'abord en informer l'autorité publique, c'est-à-dire, adresser au préfet du département dans lequel l'établissement devra être situé une demande en autorisation.

En formant cette demande, le postulant devra justifier de son âge et de sa moralité, de la convenance et de l'appropriation de l'établissement, et des soins médicaux que les malades y trouveront.

Ainsi il devra justifier, 1° qu'il est majeur et jouissant des droits civils ; 2° qu'il est de bonnes vie et mœurs. Il produira à cet effet un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans. Ce certificat de moralité devra être d'une nature spéciale. Il devra attester que l'impétrant n'est pas indigne d'être mis à la tête d'un établissement de malades : car ici il s'agit d'une moralité relative, et la moralité qui serait suffisante dans beaucoup de cas pourrait ne pas paraître assez parfaite pour le directeur d'un asile d'aliénés.

J'ai examiné, SIRE, la question de savoir si l'on ne devrait pas exiger que les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés fussent âgés de plus de vingt et un ans. Les fonctionnaires, en général, et presque tous les officiers ministériels, ne sont admis, hors des cas fort rares de dispense, à recevoir l'investiture qu'après avoir atteint leur vingt-cinquième année. La majorité légale n'a donc point été jugée suffisante dans ces diverses circonstances. Devait-elle être regardée comme telle dans le cas dont il s'agit ici ? La responsabilité du directeur d'un établissement d'aliénés est fort étendue ; et, si l'on se souvient qu'en méconnaissant ses devoirs, il peut attenter à la liberté individuelle, n'était-il pas prudent et sage de multiplier les gages de sécurité qu'il sera tenu d'offrir ?

Ces considérations sont graves. Je n'ai pas pensé toutefois qu'elles dussent prévaloir. Exiger qu'un directeur soit âgé de vingt et un ans, c'est lui imposer une condition, et non pas constituer, s'il la remplit, un droit absolu en sa faveur. Il demeure toujours facultatif pour l'autorité supérieure d'accorder ou de refuser l'autorisation nécessaire ; et cette autorisation ne sera pas donnée à celui, quel que soit son âge, qui n'offrirait d'ailleurs pas toutes les garanties désirables. Enfin, si c'est un devoir, comme on le reconnaît, de mettre les aliénés à l'abri des contraventions d'un directeur, il ne s'ensuit pas qu'il faille exagérer les précautions et les exigences au point de paralyser l'industrie.

Quant au certificat de moralité, s'il ne satisfaisait pas complètement le préfet, ce fonctionnaire ne donnerait son avis qu'après avoir recueilli sur les lieux des renseignements plus complets.

Relativement aux soins médicaux à trouver dans l'établissement, le postulant devra justifier qu'il est docteur en médecine, ou, à défaut, produire l'engagement d'un médecin qui se reconnaîtra chargé du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations et à la responsabilité qui résultent, sous ce rapport, des lois et des règlements. Le médecin devra toujours résider dans l'établissement. Cette obligation devait être imposée aux médecins des établissements privés par les mêmes motifs qu'aux médecins des établissements publics. Elle est même ici d'autant plus nécessaire que, dans les établissements privés, il n'y a ordinairement ni médecins adjoints, ni élèves.
La question de savoir si l'on devait laisser les établissements privés choisir librement le médecin appelé à traiter leurs malades, sans que l'autorité intervint dans ce choix, ou si, au contraire, l'autorité publique ne devait pas se réserver d'examiner le choix fait par ces établissements et d'agréer le médecin par eux désigné, pouvait donner lieu à quelques doutes. Elle a été également de ma part l'objet d'un examen attentif, et j'ai cru qu'il fallait la résoudre dans ce dernier sens. Les aliénés ne sont pas des malades ordinaires ; privés de leur raison, c'est leur famille, c'est souvent un parent éloigné, qui choisit l'établissement dans lequel ils sont déposés : or, on ne saurait suffisamment compter à cet égard sur l'affection et les lumières des familles, si des maisons dans lesquelles les malades ne recevraient que des soins médicaux inhabiles et incomplets pouvaient surprendre leur confiance, en fixant leur préférence par des conditions de prix plus avantageuses. D'une part, donc, la société doit environner les malheureux atteints d'affections mentales d'une protection particulière ; d'une autre part, les médecins appelés à soigner des aliénés de divers sexes et de divers âges, à les avoir sous leur dépendance absolue, à disposer de leurs personnes, doivent présenter des garanties spéciales de moralité. Les rapports des préfets et ceux de l'inspecteur général du service des aliénés m'apprennent que, dans beaucoup d'établissements privés d'aliénés, le service médical est entièrement nul ; que dans certains de ces établissements, dans lesquels les aliénés sont traités avec douceur, avec humanité, et reçoivent sous d'autres rapports d'excellents soins, ils ne trouvent presque aucuns soins médicaux ; qu'on rend leur existence aussi heureuse que leur état le permet, mais qu'on ne fait rien pour leur guérison. Enfin, dans quelques maisons, un zèle religieux, honorable en lui-même, mais peu éclairé dans son application, remplace exclusivement par des pratiques de piété les prescriptions de la science. Le Gouvernement ne doit pas permettre qu'un semblable état de choses se perpétue, et les abus signalés justifient suffisamment les garanties que le projet d'ordonnance établit, en ce qui concerne le service médical dans les asiles privés consacrés aux aliénés. Ce projet porte que le médecin de tout établissement privé devra préalablement être agréé par le préfet du département. Les mêmes motifs ont dû faire décider que le préfet pourrait toujours retirer son agrément : toutefois, cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été ratifiée par le Ministre de l'Intérieur.

Il arrive souvent que, dans des vues de spéculation, on accumule un grand nombre d'aliénés dans des bâtiments évidemment insuffisants pour les recevoir. Cet encombrement entraîne des inconvénients de diverses natures. Les aliénés sont constamment retenus dans leurs loges, ou dans des salles où ils manquent d'espace et d'air. Au lieu d'être divisés en catégories distinctes les unes des autres, division dont la science a démontré non-seulement l'utilité, mais l'indispensable nécessité, ils sont trop souvent confondus ; les deux sexes ne sont même pas toujours convenablement séparés.
Lorsqu'un établissement reçoit, en même temps que des aliénés, des personnes atteintes d'autres maladies, une séparation encore plus complète doit être établie entre les uns et les autres, tant dans l'intérêt de la santé des aliénés eux-mêmes que dans celui de la liberté individuelle, à laquelle la confusion des services enlèverait les garanties spéciales que la loi a voulu établir.
Enfin, il faut qu'un établissement destiné à recevoir des aliénés et à obtenir la confiance publique satisfasse à diverses conditions de situation, de salubrité, d'arrangement intérieur ; il faut qu'il soit convenablement approprié à son affectation ; il faut que les malades puissent s'y livrer à quelque exercice, y prendre des bains ; il faut enfin qu'il soit disposé de manière à présenter de justes garanties sous le double rapport de la morale publique et de la sûreté des personnes. Tel est l'objet des conditions énumérées dans les articles 20, 21, 22 et 23 du projet. Ainsi, celui qui réclamera une autorisation devra indiquer dans sa demande le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir, et il en sera fait mention dans l'autorisation. Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan des localités, que le bâtiment consacré aux aliénés est entièrement séparé de ceux affectés au traitement des autres maladies.

Il justifiera, 1° que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au-dedans qu'au-dehors, et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou susceptible de les agiter, tel que celui de casernes, de pensionnats, d'ateliers à marteaux, d'usines à claquets ou martinets, etc. ; 2° qu'il pourra être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ; 3° que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer également les aliénés épileptiques ; 4° que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ; 5° qui toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.

Pour opérer les divisions et subdivisions qui viennent d'être indiquées certains établissements éprouveront peut-être quelques difficultés et auront à faire quelques dépenses ; mais il résulte des opinions des médecins spéciaux que ces classifications sont indispensables. On ne pouvait donc pas hésiter à les exiger.

Le règlement intérieur des établissements est un objet de la plus haute importance ; c'est ce règlement qui assure la régularité des services, le bien-être des malades, la sûreté de leurs personnes, les chances de leur guérison, la conservation de leur santé générale et celle des bonnes mœurs. La loi a statué que les règlements intérieurs des établissements publics seraient soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur ; le projet d'ordonnance exige que celui qui réclamera l'autorisation d'ouvrir un établissement privé justifie, par la production du règlement intérieur, que cet établissement présentera toutes les garanties convenables, sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.

Le directeur d'un établissement privé d'aliénés peut se trouver, par l'effet de diverses circonstances, dans l'impossibilité de continuer de remplir ses obligations : il peut s'absenter, tomber en faillite, être suspendu de ses fonctions ; il peut mourir. Dans ces différents cas, par qui l'établissement devra-t-il être géré ? sur qui devra reposer la responsabilité ? Les héritiers du directeur peuvent être absents ou mineurs : en admettant même leur présence et leur capacité légale, souvent ils s'abstiendront, afin de ne point se compromettre en faisant des actes d'administration et d'immixtion qui les constitueraient héritiers purs et simples. La liberté individuelle des aliénés ne doit pourtant pas cesser d'être garantie ; il est également indispensable de pourvoir à leurs besoins journaliers jusqu'à l'intervention de leur famille.
Il importait de prévoir ces divers cas, et d'obvier d'avance aux difficultés, aux dangers même qu'ils présenteraient ; tel est l'objet des dispositions des articles 24, 25, 26, 27 et 28 du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de proposer à VOTRE MAJESTÉ.

Et d'abord, tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra pourvoir lui-même à son remplacement éventuel ; il pourra, à l'avance, faire agréer par l'Administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesses ses fonctions, par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou par toute autre cause. La personne ainsi agréée sera de droit, dans ses divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.
Si le directeur n'a pas usé de cette faculté, ses héritiers, si sa succession se trouve ouverte, ou ses ayants cause, s'il s'en présente qui se fassent reconnaître comme tels, auront le droit de désigner la personne chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, aux obligations du directeur ; mais, à raison de l'urgence, cette désignation devra être faite dans les vingt-quatre heures : à défaut, le préfet désignera lui-même un directeur provisoire.

Ce directeur pourvoira aux besoins les plus immédiats de l'établissement ; il empêchera qu'il n'y ait interruption dans le service. On ne saurait toutefois se dissimuler qu'un directeur provisoire ne remplacera jamais que très incomplètement un véritable directeur. L'établissement restera dans un état précaire et fâcheux ; les prescriptions de la loi ne seront qu'imparfaitement accomplies. Il était donc nécessaire de ne pas permettre à un semblable état de choses de se prolonger longtemps ; il fallait déterminer pour la durée des gestions provisoires un terme assez court.

Ces gestions ne pourront, dans aucun cas, se prolonger au-delà d'un mois, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Lorsque le gérant intérimaire aura été désigné par les héritiers, les ayants cause ou le préfet, ces héritiers ou ayants cause devront, dans le délai du mois, présenter un nouveau directeur, pour en remplir définitivement les fonctions Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera réputée, de plein droit, rapportée, et l'établissement sera fermé.

Les dispositions, SIRE, dont je viens d'entretenir VOTRE MAJESTÉ se rapportent aux cas où le directeur aura cessé ses fonctions. Mais il peut se faire aussi que, sans cesser entièrement ses fonctions, un directeur ne les remplisse cependant qu'imparfaitement ; que par négligence, par impéritie, faute de ressources pécuniaires, ou pour toute autre cause, il ne satisfasse point à toutes les obligations que sa qualité de directeur lui impose. L'intérêt des malades et l'intérêt de la société exigent que, dans ces circonstances, l'autorité publique ait le droit d'intervenir : il y a lieu à appliquer des mesures analogues à celles prescrites pour les cas de cessation de fonctions. Dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer un régisseur provisoire, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable.
Une difficulté restait encore à lever. A l'aide de quels fonds le gérant provisoire établi par le préfet pourvoirait-il aux dépenses courantes et journalières des aliénés ? C'est cette considération qui me détermine principalement, SIRE, à vous proposer d'ordonner que tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation. Lorsqu'un directeur provisoire aura été nommé par le préfet, la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats de ce fonctionnaire, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, entre les mains du directeur provisoire, pour être appliqué au service des aliénés.

Quant à la quotité du cautionnement, elle sera réglée d'après le nombre des aliénés, le prix de la pension qu'ils payeront, l'évaluation des dépenses ordinaires de l'asile, de manière à ce que le montant en soit suffisant pour faire face à ces dépenses pendant un délai d'environ trois mois. Ce terme est nécessaire pour prévenir, s'il y a lieu, toutes les familles, et leur donner le temps de retirer les aliénés qu'elles auront placés.
Si, après avoir ouvert un asile destiné à traiter un certain nombre d'aliénés, le directeur de cet établissement désire augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à y recevoir, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires. Il est évident, en effet, qu'en ce cas l'autorité publique doit être appelée à effectuer les mêmes vérifications et à prendre les mêmes mesures de précaution que dans le cas d'ouverture d'un établissement nouveau.
Comme les directeurs des asiles publics, les directeurs des asiles privés d'aliénés devront toujours résider dans l'établissement ; c'est là une règle nécessaire, absolue, et qui ne saurait recevoir aucune exception. Elle sera sans doute gênante pour quelques directeurs ; mais cette considération doit fléchir devant l'intérêt des aliénés, devant l'obligation d'exécuter fidèlement toutes les prescriptions de la loi. Or, si la présence du directeur n'était pas permanente, son action ne serait pas toujours immédiate ; il ne pourrait pas, la nuit comme le jour, réprimer les désordres, prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents, etc,
Telles sont, SIRE, les conditions que je crois devoir être imposées aux personnes qui voudront établir ou diriger des asiles privés consacrés au traitement des aliénés ; mais l'accomplissement des conditions qui viennent d'être exposées ne suffira pas pour que l'autorisation demandée doive toujours être obtenue. L'Administration s'entourera, en outre, de toutes les informations, de tous les renseignements qu'elle croira utiles, et elle restera libre d'accorder ou de refuser, selon qu'elle le jugera convenable. Elle ne perdra pas de vue, en effet, qu'il est nécessaire qu'aux conditions matérielles propres à assurer le succès et la durée des établissements dont il s'agit, se joignent les garanties personnelles du caractère des habitudes et de l'expérience du directeur ; le pouvoir qu'il doit exercer, la confiance dont il faut qu'il soit digne, ne permettent pas que des fonctions semblables soient usurpées par tous ceux que l'esprit de spéculation pourrait engager à s'en revêtir.

Quelques personnes avaient pensé qu'il conviendrait de ne donner aux autorisations qu'une durée limitée ; je n'ai pas, SIRE, partagé cette opinion. Il m'a paru qu'adopter une disposition semblable, ce serait créer un obstacle à la formation d'entreprises qui, pour répondre convenablement à leur but, exigent des capitaux considérables, et que des autorisations illimitées n'offraient aucun inconvénient, le Gouvernement étant toujours armé du droit de faire fermer les établissements, en cas de contravention aux lois et règlements.

Il eût été impossible de prévoir tous les cas qui seraient de nature à donner lieu au retrait des autorisations. Le projet d'ordonnance a dû se borner à énoncer que le retrait de l'autorisation pourrait être prononcé, selon la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après : 1° si le directeur est privé de l'exercice des droits civils ; 2° s'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé dans l'ordonnance d'autorisation ; 3° s'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué dans cette ordonnance ; 4° s'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ; 5° si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrite pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ; 6° s'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement de servie intérieur, en ce qui concerne les mœurs ; 7° s'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ; 8° si le médecin agréé par l'Administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé Je choix ; 9° si le directeur contrevient aux dispositions d' l'article 8 de la loi du 30 juin 1838 ; 10° s'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi.
Il sera statué pour le retrait des autorisations, comme pour les autorisations elles-mêmes, par une ordonnance royale.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Il ne me reste plus, SIRE, qu'à entretenir VOTRE MAJESTÉ de quelques dispositions générales ou transitoires.

La science a reconnu que l'introduction dans les asiles d'aliénés de préposés d'un sexe autre que celui des malades est de nature à présenter les inconvénients les plus graves, surtout à l'égard de certains aliénés. L'Administration a elle-même constaté des abus non moins dangereux sous le rapport de la moralité. Pour y remédier, les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront être desservis que par des préposés hommes ; les établissements destinés aux aliénés du sexe féminin ne pourront être desservis que par des femmes.

Si VOTRE MAJESTÉ daigne revêtir de son approbation le projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de lui présenter, il sera indispensable d'accorder aux divers établissements privés que cette ordonnance concerne un délai, afin de se conformer à ses dispositions et aux obligations qui leur sont imposées. Mais ce délai ne réclamera pas une trop longue durée, et un ternie de six mois sera plus que suffisant pour que ces établissements puissent se pourvoir en autorisation avant l'expiration de ce temps. Presque toutes les conditions nouvelles exigées de leurs directeurs trouvent leur principe dans la loi du 30 juin 1838, ou ont été indiquées dans les discussions des deux Chambres : les parties intéressées étaient donc suffisamment averties.

L'exécution de la loi ne pourra d'ailleurs être complète qu'après la mise en vigueur des règlements destinés à en organiser l'application : or cette exécution est impatiemment attendue et réclamée. Il faut s'empresser de faire jouir le pays de tous les avantages qui doivent en résulter. Il y a quelques années à peine, nos aliénés étaient abandonnés à la pitié ou à l'indifférence du public ; nulle ressource n'était assurée à leur misère ; la loi n'avait pour eux que des rigueurs, la société que des prisons. Grâce à la législation nouvelle, désormais sur tous les points du royaume s'ouvriront, pour ces infortunés, des asiles qui offriront à leur infirmité des soins éclairés ; à leur position, des secours nécessaires ; à leur liberté, une complète garantie ; à la société, la sécurité qu'elle a droit d'attendre de la sollicitude du Gouvernement.

SIRE, la philanthropique création des asiles publics et privés d'aliénés, leur organisation légale, sera un bienfait de plus que la France vous devra : ce sera une de ces institutions dont le souvenir vit dans la reconnaissance des peuples.

Je suis avec respect,
SIRE,
DE VOTRE MAJESTÉ,
Le très-humble et très-obéissant serviteur.

Le Ministre Secrétaire d'État de l'Intérieur, T. DUCHATEL

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Modèle de règlement intérieur du 20 mars 1857


ASILES PUBLICS D'ALIÉNÉS
RÈGLEMENT DU SERVICE INTÉRIEUR


MINISTERE DE L'INTERIEUR
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DÉPARTEMENTALE
3e BUREAU


SECTION Ière
DESTINATION DE L'ÉTABLISSEMENT

ARTICLE PREMIER

L'asile public d
est exclusivement consacré aux aliénés des deux sexes [1].

ARTICLE 2

Il reçoit :
1° Les aliénés entretenus au compte du département d ;
2° Suivant les places disponibles, des aliénés entretenus au compte des départements étrangers, des administrations publiques et des familles.

ARTICLE 3

L'asile contient des places distinctes pour les malades soumis au régime commun et ceux qui sont l'objet de régimes spéciaux.
Les places du régime commun, au nombre de , sont attribuées aux aliénés dont la pension, payée par les départements, les administrations publiques ou les familles, n'excède pas le taux de la dernière classe.
Les places des régimes spéciaux, au nombre de , sont réservées aux aliénés pour qui les administrations publiques et les familles payent les prix de pension fixés par l'article 118 pour les premières classes.

SECTION II
ADMINISTRATION

ARTICLE 4



L'asile est administré par un directeur [2] sous l'autorité du préfet du département d' et sous la surveillance d'une commission.

SECTION III
COMMISSION DE SURVEILLANCE

ARTICLE 5

Dans la première séance de l'année, la commission de surveillance fixe le jour et l'heure des réunions mensuelles obligatoires.
Ces réunions ont lieu dans l'intérieur de l'asile, les séances extraordinaires seulement peuvent être tenues au dehors.

ARTICLE 6

Les délibérations ne sont valables qu'autant que trois membres au moins, non compris le directeur et le médecin en chef, assistent à la séance.

ARTICLE 7

Dans la séance ordinaire du mois de décembre, la commission désigne, par une délibération dont copie est immédiatement adressée au préfet, celui de ses membres dont le temps d'exercice est accompli. (Ordonnance du 18 décembre 1839, art. 2, S 1.)

ARTICLE 8

Dans la séance ordinaire de janvier, elle nomme son président et son secrétaire, répartit entre ses membres les attributions de surveillance à exercer par chacun d'eux, dans l'intervalle des séances, sur les diverses parties du service, et désigne celui d'entre eux qui doit remplir, pendant l'année, les fonctions d'administrateur provisoire des biens aliénés.

ARTICLE 9

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre le plus anciennement en fonctions, ou par le doyen d'âge, s'il y a durée égale de fonctions.

ARTICLE 10

Les délibérations de la commission sont transcrites sur un registre spécial, signé par les membres présents et confié à la garde du directeur.


SECTION IV
DIRECTEUR

ARTICLE 11

Le directeur est chargé, sous l'autorité du préfet, de l'administration intérieure de l'asile et de la gestion de ses biens et revenus.

ARTICLE 12

Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des aliénés, est chargé de la correspondance, et, sauf les droits réservés au médecin en chef par l'article 59, de tout ce qui concerne la police de l'établissement.

ARTICLE 13

Il tient ou fait tenir sous sa responsabilité :
1° Les registres prescrits par la loi du 30 juin 1838 (articles 12 et 18) ;
2° Les registres du mouvement de la population constatant, jour par jour, mois par mois et année par année, le nombre des journées de présence pour toutes les catégories de personnes nourries dans l'établissement ;
3° Un registre matricule du personnel des fonctionnaires, employés, préposés et servants ;
4° Le registre des décès prescrit par l'article 80 du Code Napoléon ;
5° Un sommier des propriétés immobilières, rentes et créances composant l'actif de l'asile ;
6° Un registre des minutes de la correspondance ;
7° Un registre des mandats classés d'après les articles du budget des dépenses ;
8° Un répertoire des archives.

ARTICLE 14

Il prépare les budgets annuels, et les soumet, avec l'avis de la commission de surveillance, à l'approbation du préfet, deux mois au moins avant l'ouverture de l'exercice.
Il présente au préfet, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le compte administratif et moral de l'établissement accompagné de la délibération de la commission de surveillance qui l'a vérifié et en a constaté les résultats.

ARTICLE 15

Il constate les sommes à recouvrer par le receveur, remet à ce comptable, en temps utile, les titres qui établissent la nature et la quotité des créances, et se fait rendre compte par lui des diligences exercées.
Il procède à la vérification de la caisse à l'époque de la clôture de la gestion et de l'exercice, et à des époques indéterminées, toutes les fois qu'il le juge convenable.

ARTICLE 16

Toutes les dépenses en deniers sont mandatées par le directeur.

ARTICLE 17

Les dépenses à faire à titre d'avances aux pensionnaires, ou à titre d'emploi de l'avoir des pensionnaires, doivent être autorisées par le directeur préalablement et par écrit, qu'elles s'opèrent par voie d'achat au-dehors ou de prélèvement sur les magasins de l'établissement.

ARTICLE 18

Le directeur fait dresser, et soumet à l'approbation du préfet, avec l'avis de la commission de surveillance, les devis des travaux d'entretien et de réparation des bâtiments.
Il peut toutefois, en cas d'urgence, ordonner, sans l'autorisation préalable du préfet, les travaux de réparation dont la dépense, imputable sur les crédits ouverts au budget n'excède pas le tiers du crédit alloué.

ARTICLE 19

Le directeur surveille les opérations de l'économe, les réceptions et les distributions de fournitures ; il vérifie les restes en magasin d'après les états de situation qui lui sont fournis périodiquement ou sur sa demande.
A la fin de chaque année, il procède au récolement de l'inventaire, avec le concours d'un membre de la commission de surveillance désigné par elle.

ARTICLE 20

Le directeur fait connaître chaque jour à l'économe par un bulletin officiel :
1° Le nombre des individus à nourrir, d'après l'état de la population, dans les diverses catégories fixées par le règlement (modèle n° 1) ;
2° Le régime alimentaire du jour, comprenant la fixation, en nombre et en nature, des mets du régime ordinaire pour chaque catégorie et des mets de remplacement (modèle n° 2).
Chaque jour, avant la visite du matin, il fait également connaître au médecin en chef le régime alimentaire du jour.

ARTICLE 21

Le directeur ne peut ordonner aucun changement à la distribution des bâtiments, à la destination des localités, à l'organisation des services, que sur l'avis de la commission de surveillance et avec l'autorisation du préfet.
Le médecin en chef est appelé à donner son avis motivé et écrit toutes les fois que le changement proposé intéresse le service médical ou est de nature à exercer quelque influence sur l'état sanitaire de l'établissement.

ARTICLE 22

En cas de dissidence entre le directeur et le médecin en chef sur l'opportunité de mesures exigeant leur concours réciproque, les choses demeurent en l'état et le directeur en réfère immédiatement au préfet.

ARTICLE 23

Dans la séance ordinaire de chaque mois, le directeur porte à la connaissance de la commission de surveillance les faits principaux qui se sont accomplis pendant le mois précédent.
Il met sous ses yeux le mouvement de la population, la situation de la caisse, et un état indiquant la suite donnée aux affaires antérieurement délibérées.

ARTICLE 24

Le directeur signale immédiatement au préfet les évasions, accidents, tentative ou accomplissement de meurtre ou de suicide.
Il lui rend également compte de tous manquements graves imputés aux fonctionnaires et employés non soumis aux peines disciplinaires édictées par l'article 187.

ARTICLE 25

Le directeur ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, hormis le cas d'urgence prévu par la circulaire du 26 juin 1855[3].
Le service administratif est alors confié par le préfet, soit au médecin en chef, soit à un intérimaire spécial.


SECTION V
RECEVEUR

ARTICLE 26

Le receveur est exclusivement chargé de la perception des revenus et du payement de toutes les dépenses.
Il est tenu d'exercer personnellement sa gestion.
La caisse est ouverte tous les jours non fériés, de heures du matin à heures du soir.

ARTICLE 27

Le receveur est soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables publics ; sa responsabilité est la même que celle de ces agents ; il se conforme aux lois, ordonnances et instructions ministérielles qui régissent la comptabilité des établissements de bienfaisance.

ARTICLE 28

Il lui est expressément interdit d'effectuer le payement des mandats, même dûment acquittés, entre les mains d'intermédiaires attachés, à quelque titre que ce soit, à l'établissement.

ARTICLE 29

Il doit ouvrir tous les comptes particuliers et tenir tous les livres auxiliaires que peut réclamer la comptabilité spéciale relative aux dépôts d'argent et au pécule des travailleurs.

ARTICLE 30

Il remet au directeur, dans la quinzaine qui suit l'expiration de chaque trimestre, la balance des comptes et le bordereau de la situation prescrits par les règlements.

ARTICLE 31

Dans le premier trimestre de l'année, il remet une copie de son compte au directeur, qui le soumet, avec son avis, à la commission de surveillance et le transmet ensuite au préfet.

ARTICLE 32

Il est tenu de remettre au directeur, sur sa demande, à toute époque, et chaque mois pour la séance obligatoire, la balance des comptes et la situation de la caisse.


SECTION VI
ÉCONOME

ARTICLE 33

Les services économiques de l'établissement sont confiés à l'économe, sous l'autorité et la surveillance du directeur.

ARTICLE 34

L'économe est chargé de la réception, de la conservation et de la distribution des denrées et autres objets de consommation.

ARTICLE 35

Il ne peut recevoir de fournitures que des mains des individus avec qui l'Administration a passé des marchés réguliers, ou qui sont nominativement désignés dans l'ordre d'achat émané du directeur.
Il vérifie les fournitures au moment de leur réception, et si elles ne lui paraissent pas de bonne qualité, ou conformes aux conditions des marchés, il les refuse et en exige le remplacement.
En cas de difficultés avec les fournisseurs, l'économe en réfère au directeur, qui statue.

ARTICLE 36

Il ne reçoit les denrées destinées à la pharmacie que sur un bulletin du médecin en chef en constatant la bonne qualité.

ARTICLE 37

Il a la garde de tous les magasins, de la lingerie et du vestiaire et la surveillance de la cuisine et de tous les ateliers.

ARTICLE 38

Il procède ou fait procéder par les agents de l'économat à la distribution des divers objets de consommation, en se conformant au règlement et aux ordres écrits du directeur.

ARTICLE 39

Les écritures doivent être passées sur le journal au moment même où les distributions sont faites et conformément à ces distributions.
Les écritures et les livraisons faites par l'économe doivent être quotidiennes pour toutes les distributions alimentaires.

ARTICLE 40

Pour la livraison des aliments non préparés, et la distribution des aliments préparés, l'économe est tenu de se conformer :
1° Au bulletin officiel, transmis par le directeur, en exécution de l'article 20 (modèles n° 1 et 2) ;
2° Aux relevés des cahiers de visite indiquant les modifications individuelles prescrites par la médecine (modèles n° 3, 4 et5) ;
3° Aux allocations fixées par lé tarif du régime alimentaire pour les rations et les fractions de ration (modèles nos 6, 8, 9 et 10).

ARTICLE 41

Pour la justification des opérations relatives à la consommation alimentaire de chaque jour, l'économe est tenu de se régler sur les documents énumérés dans l'article précédent, et sur la constatation régulière des restes provenant des livraisons et des distributions de la veille, en se conformant aux modèles n° 11 et 12

ARTICLE 42

L'économe est chargé de veiller à l'entretien et à la conservation du mobilier.
Il dresse l'inventaire général du mobilier de l'établissement (modèle n° 13) et les carnets d'inventaires pour chacune des divisions.
Nul objet porté sur les inventaires n'en peut être retranché que par suite de réintégration régulière dans les magasins, ou de procès-verbaux de destruction ou d'usure rédigés par l'économe et approuvés par le directeur et un membre de la commission de surveillance.
L'économe est responsable de tout déficit qui, au moment du récole-ment annuel ou à toute autre époque, est reconnu provenir de sa faute ou de sa négligence.

ARTICLE 43

Tous les objets pour lesquels il n'a été fait ni adjudication ni marché sont achetés par l'économe, en vertu d'ordres du directeur ; le receveur en acquitte le prix.

ARTICLE 44

Il est expressément interdit à l'économe de rédiger lui-même, ou de faire rédiger par aucune personne attachée à l'établissement, les factures des fournisseurs.

ARTICLE 45

Néanmoins, pour les achats relatifs à la consommation journalière et pour les menues dépenses qui ne comportent ni factures régulières ni mandats spéciaux, le receveur met à la disposition de l'économe, à titre d'avances, sur l'ordonnancement du directeur, une somme qui ne peut excéder...
Lorsque cette somme est dépensée, l'économe en justifie l'emploi par un état détaillé, dans lequel les dépenses sont classées conformément aux articles du budget, et il ne lui est remis de nouveaux fonds qu'après le visa et l'approbation de cet état par le directeur.

ARTICLE 46

L'économe est soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables publics et à leur responsabilité.
Il tient ses écritures conformément aux instructions relatives à la comptabilité matières.

ARTICLE 47

Il remet au directeur, dans les cinq premiers jours de chaque mois un relevé du grand livre comprenant les opérations du mois précédent et constatant les-restes en magasin.
Il est responsable de tout déficit non justifié par un procès-verbal de déhet, coulage ou destruction signé par le directeur et un membre de la commission de surveillance.

ARTICLE 48

Il remet, les trois premiers mois de chaque année, son compte d« gestion au directeur, qui soumet ce compte, avec l'avis de la commission de surveillance, à l'approbation du préfet.


SECTION VII
EMPLOYÉS ET PRÉPOSÉS

ARTICLE 49

Les employés attachés à la direction, à la recette et à l'économat sont tenus d'être dans leurs bureaux respectifs depuis heures du matin jusqu'à heures du soir.

ARTICLE 50

Les divers préposés et gens de service sont sous l'autorité du directeur et sous les ordres immédiats du chef du service auquel ils sont attachés.

ARTICLE 51

Le concierge est tenu de faire exécuter, à l'égard de tous sans exception, la consigne générale et les consignes particulières qui lui sont données par le directeur, et qui doivent être affichées dans sa loge.
Il prend le matin et remet le soir chez le directeur les clefs aux heures fixées pour l'ouverture et la fermeture de la porte de l'établissement.


SECTION VIII
SERVICE MÉDICAL

ARTICLE 52

Le personnel du service médical est composé ainsi qu'il suit 1° Un médecin en chef, 2° Un médecin adjoint, 3° Un chirurgien, 4° Un pharmacien, 5° Un ou plusieurs élèves internes.

ARTICLE 53

Sont attachés au service médical :
1° Des sœurs hospitalières, dont la supérieure remplit les fonctions de surveillante en chef dans la section des femmes ;
2° Un surveillant en chef de la section des hommes ;
3° Des infirmiers, et, à défaut de sœurs hospitalières, des infirmières, dont le nombre est fixé par le préfet.

ARTICLE 54

Les élèves internes sont nommés par le préfet, sur la présentation du directeur et du médecin en chef ; ils doivent être âgés de vingt et un ans au moins et avoir au moins dix inscriptions.

ARTICLE 55

Le directeur et le médecin en chef peuvent demander au préfet la révocation des élèves internes.
Le directeur, lorsque la révocation est demandée par le médecin en chef, et le médecin en chef, lorsqu'elle est demandée par le directeur, sont appelés à donner leur avis.
La commission de surveillance est toujours entendue.

ARTICLE 56

Tous les préposés et gens de service désignés dans les deuxième et troisième paragraphes de l'article 53 sont nommés par le directeur, sur l'avis conforme du médecin en chef.
Ils sont révocables par le directeur pour cause d'infidélité, d'insubordination ou d'inconduite et pour le cas prévu par l'article 107.
Leur révocation, dans les autres cas, ne peut avoir lieu que sur la demande ou l'avis conforme du médecin en chef.
En cas de dissentiment entre le directeur et le médecin en chef, il en est référé au préfet.


SECTION IX
MÉDECIN EN CHEF

ARTICLE 57

Le service médical est placé sous l'autorité du médecin en chef.

ARTICLE 58

Le médecin en chef remplit, sous sa responsabilité, toutes les obligations imposées aux médecins des établissements d'aliénés par la loi du 30 juin 1838.
Pour la délivrance des certificats que cette loi exige, il ne peut être suppléé par le médecin adjoint que dans le cas d'absence autorisée ou d'empêchement constaté.

ARTICLE 59

Il règle le mode de placement, de surveillance et de traitement des aliénés.
Il désigne seul les aliénés pour les travaux et les exercices auxquels ils peuvent être occupés.
Il veille à l'accomplissement de toutes les obligations imposées aux élèves internes.
Il s'assure que les employés et gens de service ont pour les aliénés et les malades les égards convenables, et veille à la bonne tenue des salles et des quartiers.

ARTICLE 60

Il visite chaque jour les aliénés de toute classe et de toute catégorie.
Il est accompagné dans cette visite, qui commence, du 1er avril au 30 septembre, à heures du matin, et du 1er octobre au 31 mars à heures du matin, par le médecin adjoint, les élèves internes, le surveillant en chef chez les hommes et la surveillante en chef chez les femmes.

ARTICLE 61

Le médecin en chef tient ou fait tenir, au moment de sa visite, les cahiers de visite, le cahier de la pharmacie et le cahier des notes pour les observations.

ARTICLE 62

Les cahiers de visite sont divisés en deux séries : l'une pour les jours pairs, l'autre pour les jours impairs.
Le nombre des cahiers de visite est égal à celui des divisions de l'établissement.
Ces cahiers indiquent, nominativement pour chaque malade, les prescriptions alimentaires et les prescriptions pharmaceutiques et médicales de toute espèce.
Immédiatement après la visite de chaque division, le cahier, signé par le médecin en chef, est transmis à l'économat, d'où, après le dépouillement des prescriptions alimentaires, il est renvoyé dans la division à laquelle il se rapporte.

ARTICLE 63

Le cahier de la pharmacie est signé par le médecin en chef et transmis à la pharmacie immédiatement après la fin de la visite générale.
L'élève interne de garde se concerte avec le pharmacien pour la distribution des médicaments dangereux ; il extrait du cahier de pharmacie, pour lui-même, un état nominatif des prescriptions qu'il lui appartient d'exécuter personnellement, et, pour le surveillant en chef et la surveillante en chef, un état nominatif des prescriptions médicales dont l'exécution est confiée aux infirmiers et aux infirmières.

ARTICLE 64

Le médecin en chef fait rédiger et tenir au courant par les élèves internes, sous la surveillance du médecin adjoint, des observations individuelles comprenant pour chaque aliéné l'indication du nom, des prénoms, du sexe, de l'âge, du lieu de naissance et de domicile, de la profession, du jour de l'entrée, de la sortie ou du décès ; l'abrégé historique de la maladie, l'indication de ses causes, le mode de sa terminaison ; l'exposé sommaire du traitement, ainsi que le résultat de l'autopsie en cas de décès.
La rédaction des observations courantes est également confiée aux élèves internes : le médecin en chef leur remet, à cet effet, les notes prises à la visite de chaque jour.
Les observations terminées par la sortie ou par la mort sont réunies et reliées en volumes à la fin de chaque année et déposées dans les archives.

ARTICLE 65

Indépendamment du rapport semestriel prescrit par l'article 20 de la loi du 30 juin 1838, le médecin en chef doit, dans les trois premiers mois de chaque année, rédiger un compte général et détaillé et un relevé statistique du service médical pendant l'année précédente.
Le compte rendu du service médical est adressé au préfet et remis au directeur pour être joint à son compte moral et administratif ; les deux documents sont transmis, en double expédition, au préfet, avec l'avis de la commission de surveillance.

ARTICLE 66

Immédiatement après le décès d'un malade, le corps sera porté à la salle des morts, et l'état extérieur du corps, ainsi que le décès, sera préalablement constaté par l'élève interne de garde.
Les parents seront prévenus du décès, et il ne pourra être procédé à l'autopsie lorsqu'ils y auront formé une opposition écrite.
Les autopsies seront faites par le médecin en chef, qui pourra se faire suppléer par le médecin adjoint.
Le médecin qui procédera ou présidera à l'autopsie en dictera immédiatement le procès-verbal à l'un des élèves présents et y apposera sa signature.
Le médecin en chef est tenu de résider dans l'établissement.
Il ne peut s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en donner avis au directeur, et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet.

ARTICLE 67

Le médecin en chef est tenu de résider dans l'établissement. Il ne peut s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en donner avis au directeur, et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet.

ARTICLE 68

Il ne peut être intéressé dans la gestion, ni attaché, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service médical d'un établissement privé destiné au traitement de l'aliénation mentale.


SECTION X
MÉDECIN ADJOINT

ARTICLE 69

Le médecin adjoint seconde le médecin en chef dans toutes les parties du service, et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

ARTICLE 70

Il est expressément chargé, sous l'autorité du médecin en chef :
1° De surveiller toutes les parties du service médical et d'assurer l'exécution régulière des prescriptions du médecin en chef ;
2° De faire la deuxième visite du soir, qui a lieu chaque jour à heures, et qui s'étend à toutes les divisions ;
3° De diriger et de surveiller la rédaction des observations prescrites par l'article 64.

ARTICLE 71

Le médecin adjoint est tenu de résider dans l'établissement.
Il ne peut s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en donner avis au directeur, et sans avoir obtenu l'agrément du médecin en chef, et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet.

ARTICLE 72

Il est soumis, comme le médecin en chef, aux prescriptions de l'article 68.


SECTION XI
CHIRURGIEN

ARTICLE 73

Le traitement des maladies chirurgicales est confié au chirurgien.

ARTICLE 74

Le chirurgien est immédiatement appelé dans tous les cas qui exigent des soins chirurgicaux.

ARTICLE 75

Le placement des aliénés dans l'infirmerie affectée au service chirurgical est ordonné par le chirurgien, avec l'assentiment du médecin en chef.
Le chirurgien visite les aliénés soumis au traitement chirurgical, chaque jour, aux heures fixées par l'article 60, pour la visite médicale.

ARTICLE 77

Il se conforme, en ce qui concerne les cahiers de visite et les observations, aux prescriptions de l'article.

ARTICLE 78

Il doit, dans les trois premiers mois de chaque année, rédiger un compte rendu du service chirurgical pendant l'année précédente, conformément à ce qui est prescrit pour le service médical par l'article 65.

ARTICLE 79

Il procède à l'autopsie des malades décédés dans son service, en se conformant aux prescriptions de l'article 66, et après s'être préalablement concerté sur le jour et l'heure de l'autopsie avec le médecin en chef, qui a le droit d'y assister ainsi que le médecin adjoint.

ARTICLE 80

Le chirurgien n'est pas tenu à la résidence dans l'établissement.
Il ne peut se dispenser de la visite pour un jour sans en donner avis au directeur, et sans avoir obtenu d'être remplacé par le médecin en chef ou le médecin adjoint.
Il ne peut se dispenser de la visite pour plus de deux jours sans un congé du préfet.


SECTION XII
PHARMACIEN

ARTICLE 81

Le pharmacien est chargé, sous la surveillance du directeur et du médecin en chef, de tout ce qui concerne le service thérapeutique.
Il fait les propositions relatives à l'approvisionnement de la pharmacie ; il vérifie la qualité des substances pharmaceutiques au moment de leur réception ; il prépare et distribue les médicaments.

ARTICLE 82

Dans la préparation des médicaments les plus usuels, il se conforme, pour la proportion des substances médicamenteuses et des substances édulcorantes, aux règles tracées dans un formulaire concerté avec le médecin en chef et approuvé par le directeur.
Pour toutes les autres préparations, il se conforme au codex et aux prescriptions formulées par les médecins.

ARTICLE 83

Le pharmacien ne peut délivrer aucun médicament que sur la prescription expresse et nominative des médecins de l'établissement et pour l'usage exclusif des aliénés et de ceux des employés, préposés et servants qui sont logés et nourris dans l'établissement.

ARTICLE 84

Il livre aux infirmiers les médicaments destinés aux aliénés, conformément aux prescriptions du cahier de la pharmacie ou aux ordonnances spéciales délivrées dans le cours de la journée.
Dans le cas où les médicaments prescrits contiennent des substances dangereuses, le pharmacien ne peut les confier qu'à l'élève interne de garde, exclusivement chargé de les administrer aux malades.

ARTICLE 85

Le pharmacien tient les écritures relatives à la gestion de son officine.
Les registres nécessaires à la tenue de cette comptabilité sont cotés et parafés par le directeur, qui les vérifie au moins une fois par trimestre.
Il remet, avant l'expiration du premier trimestre, son compte de gestion de l'année précédente au directeur, qui, après l'avoir approuvé, le joint au compte de gestion de l'économe comme pièce justificative.

ARTICLE 86

Il sera procédé chaque année par le pharmacien, en présence du directeur et du médecin en chef, à un récolement ou inventaire de tous les médicaments existants en magasin à la date du 31 décembre.
Les résultats de cette opération seront constatés et certifiés par ceux qui y auront concouru.
Dans le cas où des médicaments seraient reconnus avariés et hors d'état d'être employés, il sera dressé un procès-verbal de mise au rebut de ces médicaments constatant l'indication de la cause de l'avarie.

ARTICLE 87

Le pharmacien est tenu de résider dans l'établissement. Il lui est interdit d'avoir la gestion, la propriété d'une pharmacie privée ou un intérêt quelconque dans un établissement de ce genre.


SECTION XIII
ÉLÈVES INTERNES

ARTICLE 88

Les élèves internes secondent le médecin en chef et le médecin adjoint.

ARTICLE 89

Ils restent en exercice pendant trois ans. Ils peuvent se faire recevoir docteurs en médecine dans cet intervalle, sans être forcés de renoncer à leurs fonctions.
Une prolongation de la durée de l'internat pour une ou plusieurs années peut être accordée par le préfet, sur la demande du directeur et du médecin en chef.

ARTICLE 90

Le service des élèves internes est quotidien et périodique.

ARTICLE 91

Le service quotidien comprend :
1° L'assistance à la visite du matin ;
2° La tenue des cahiers de visite, du cahier de la pharmacie et du cahier des notes pour les observations ;
3° Les pansements ;
4° La rédaction des observations individuelles.
La répartition de ces obligations entre les internes est réglée par le médecin en chef.

ARTICLE 92

Le service périodique comprend :
1° Le service de garde pendant vingt-quatre heures ;
2° L'administration des médicaments dangereux ;
3° L'administration des douches et la surveillance des bains d'affusion ;
4° L'exécution des prescriptions médicales qui ne peuvent être confiées aux infirmiers et aux infirmières ;
5° L'assistance à la visite du soir ;
6° La constatation des décès.

ARTICLE 93

Chacun des internes est chargé, à tour de rôle, du service périodique.
L'interne de garde ne peut se faire remplacer par un autre interne que sur l'autorisation écrite du médecin en chef, approuvée par le directeur.
Sous aucun prétexte, il ne peut sortir de l'enceinte de l'établissement pendant toute la durée de la garde.
De heures du matin à heures du soir, il séjourne dans la salle de garde, et de heures du soir à la visite du lendemain, dans sa chambre.
S'il vient à sortir de la salle de garde ou de sa chambre, il indique sur un tableau à ce destiné le lieu dans lequel il s'est rendu.

ARTICLE 94

L'interne de garde est appelé à donner les premiers secours aux malades en cas de besoin ; mais il lui est interdit de prescrire des douches et des bains d'affusion : la prescription en est exclusivement réservée aux médecins.
Toutes les fois qu'un accident grave se présente, il est tenu d'en fait immédiatement avertir le médecin en chef et le directeur.


SECTION XIV
SŒURS HOSPITALIÈRES

ARTICLE 95

Le service intérieur de la section des femmes et la direction secondaire des services économiques à la cuisine, à l'office, à la lingerie, ai vestiaire, et dans les ateliers de femmes, sont confiés à des sœurs hospitalières, conformément à un traité fait par le directeur et approuvé par le préfet.

ARTICLE 96

Les sœurs hospitalières sont placées généralement, quant aux rapport temporels, sous l'autorité du directeur, et spécialement, quant au service médical, sous l'autorité du médecin en chef.

ARTICLE 97

Dans toutes les parties de leurs fonctions qui se rapportent aux services économiques, elles agissent comme déléguées de l'économe, qui est seul responsable.

ARTICLE 98

Le service des sœurs, dans l'intérieur de la section des femmes, se compose essentiellement des soins personnels à donner aux femmes aliénées et de la surveillance des divisions de section.
Ce service est continu et ne peut, en aucune circonstance, être interrompu ni le jour ni la nuit.
En conséquence, les sœurs qui en sont chargées habitent les division; le jour et la nuit, et ne peuvent les quitter pendant le jour, même aux heures des offices et des repas, qu'en assurant la présence dans la section de sœurs au moins, savoir une sœur par division.

ARTICLE 99

Les infirmières et les filles de service employées dans la section de! femmes sont placées sous les ordres des sœurs.

ARTICLE 100

La supérieure remplit les fonctions de surveillante en chef de la section des femmes.
Elle se concerte avec le directeur et le médecin en chef pour le placement et le déplacement des sœurs dans les divers emplois du service

ARTICLE 101

Les servants et les préposés des services économiques dont la direction secondaire est confiée aux sœurs sont sous les ordres des sœurs attachées à ces services et de la supérieure, qui reçoivent de l'économe les instructions nécessaires.


SECTION XV
SURVEILLANT ET SURVEILLANTE EN CHEF

Infirmiers et infirmières

ARTICLE 102

Le surveillant et la surveillante en chef, les infirmiers et les infirmières sont placés sous l'autorité du médecin en chef en tout ce qui concerne le service médical et les fonctions qu'ils ont à remplir auprès des malades.

ARTICLE 103

Le surveillant et la surveillante en chef sont spécialement chargés :
De maintenir le bon ordre et la discipline dans leurs sections respectives ;
D'assister à la distribution des aliments et de veiller à ce qu'elle soit faite conformément aux prescriptions des cahiers de visite ;
D'assister à la distribution des médicaments et de veiller à ce que les malades les prennent en temps utile ;
D'assister aux communications des visiteurs avec les malades, et de veiller à ce qu'il ne soit remis à ces derniers ni comestibles, ni instruments tranchants ou piquants, ni aucun autre objet, sans l'autorisation écrite du médecin en chef.

ARTICLE 104

Un service de nuit est institué et comprend :
1° La veille continue d'un infirmier dans la section des hommes et d'une infirmière dans la section des femmes ;
2° Des rondes spécialement confiées au surveillant et à la surveillante en chef, dans leurs sections respectives.

ARTICLE 105

Le droit d'ordonner l'emploi des moyens de contraire appartient exclusivement au médecin en chef.
Si, dans un intérêt de sûreté, les infirmiers ou les infirmières se trouvent forcés de recourir d'urgence à l'emploi de l'un de ces moyens, il« doivent en rendre compte immédiatement au surveillant ou à la surveillante en chef, qui sont tenus d'en informer, dans le plus bref délai, le médecin en chef, et en son absence, le médecin adjoint ou l'interne de service.

ARTICLE 106

Il est expressément interdit au surveillant et à la surveillante en chef, ainsi qu'aux infirmiers et aux infirmières, d'infliger aux malades
que punition que ce soit, et de rien changer aux conditions du régime qui leur est attribué par le règlement ou qui leur est prescrit par le médecin.

ARTICLE 107

Tout infirmier ou infirmière convaincu d'avoir maltraité un aliéné est immédiatement révoqué par le directeur, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées.


SECTION XVI
SERVICE RELIGIEUX

Aumônier

ARTICLE 108

Le service religieux est confié à un aumônier nommé par l'évêque de , sur une liste de trois candidats que désigne le préfet.

ARTICLE 109

L'aumônier célèbre la messe tous les jours, les vêpres, saluts et exercices d'usage dans l'établissement tous les dimanches et jours de fête.
L'heure de la messe est fixée à ... heures pour les dimanches et jours de fête, à ... heures pour les jours non fériés. Il administre les secours spirituels aux malades ainsi qu'aux fonctionnaires, employés et gens de service qui les réclament.
Tous autres exercices particuliers et extraordinaires ne peuvent avoir lieu que du consentement du directeur.

ARTICLE 110

L'aumônier accomplit gratuitement les services religieux qui sont à la charge de l'établissement. Il n'a droit à aucun casuel.

ARTICLE 111

Les aliénés des deux sexes ne sont admis aux offices qu'avec la permission du médecin en chef.
Ils doivent être complètement séparés dans l'intérieur de la chapelle.

ARTICLE 112

Avant de communiquer avec les aliénés, l'aumônier doit prendre auprès du médecin en chef les indications nécessaires. Il doit s'abstenir de toute relation avec eux, dans le cas où le médecin en chef déclare que sa présence peut leur être préjudiciable.

ARTICLE 113

L'aumônier est appelé à fournir au directeur, lors de la préparation de l'état des consommations présumées et du budget, un exposé des besoins matériels du service religieux.


SECTION XVII
POSITION DE REPOSANTS

ARTICLE 114

Sur la demande du directeur, un arrêté du préfet, soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur, pourra accorder la position de reposant à tous les employés résidants dans l'établissement et qui n'auraient point été adjoints aux caisses de retraites départementales.


SECTION XVIII
ADMISSIONS, SORTIES ET DÉCÈS

ARTICLE 115

Le directeur et le médecin en chef se conforment aux dispositions de la loi du 30 juin 1838, qui règlent les formalités relatives à l'admission, au séjour et à la sortie des aliénés.

ARTICLE 116

Les aliénés placés par l'autorité, sur la présentation de l'ordre de placement, et les aliénés placés par les familles, sur la justification des formalités légales et réglementaires, sont admis dans l'asile à toute heure du jour et de la nuit.

ARTICLE 117

Au moment de l'admission, le médecin en chef, ou, à son défaut, le médecin adjoint ou l'élève interne de garde, rédige le bulletin médical d'admission, visite le malade, désigne la division où il doit être placé et lui donne les premiers soins.

ARTICLE 118

Les pensionnaires entretenus au compte des familles sont divisés en classes.
Les prix de pension sont fixés ainsi qu'il suit :
1re classe,
2e classe,
Dernière classe, formant, avec les aliénés entretenus au compte des départements, la classe du régime commun.

ARTICLE 119

Les pensions se payent d'avance, par trimestre ou par mois.
Tout mois commencé est dû en entier à l'établissement.
En cas de sortie ou de décès du pensionnaire, les sommes qui auraient pu être payées d'avance sont remboursées, déduction faite du mois échu ou du mois commencé.

ARTICLE 120

Chaque pensionnaire est tenu d'apporter, en entrant, un trousseau dont la composition est déterminée par le règlement intérieur.
Le trousseau est entretenu aux frais de la famille.
Il lui est rendu dans l'état où il se trouve, à la sortie ou au décès du pensionnaire.
S'il n'est pas retiré dans les six mois qui suivent la sortie ou la notification du décès, il devient la propriété de l'établissement.

ARTICLE 121

Des abonnements peuvent être faits :
Pour un surveillant attaché au service particulier d'un malade ;
Pour une surveillante attachée au service particulier d'une malade ;
Pour l'entretien du trousseau d'un pensionnaire de 1re classe, 2e classe, etc.
Ces abonnements sont payés de la même manière et aux mêmes époques que le prix de la pension.
Ils peuvent être pris à toute époque ; toutefois, le trousseau doit être préalablement reconnu et mis en bon état.

ARTICLE 122

Le chauffage et l'éclairage des chambres particulières se payent en sus du prix de la pension, en raison des fournitures faites et aux prix déterminés par le directeur, sur la proposition de l'économe.

ARTICLE 123

Les vêtements, linge et objets divers appartenant aux aliénés entretenus au compte des départements sont inventoriés au moment de leur admission et déposés dans un magasin spécial, pour être rendus aux malades au moment de leur sortie.
En cas de décès, les effets mobiliers servant à l'usage personnel des malades deviennent la propriété de l'établissement.
Les autres effets mobiliers laissés par les malades dans les asiles, à leur décès, appartiennent aux héritiers légitimes ou au domaine de l'État, en vertu des articles 731, 767 et 768 du Code Napoléon.

ARTICLE 124

Si au moment de la sortie d'un malade entretenu au compte des départements, les objets d'habillement qui doivent lui être remis sont insuffisants, l'administration de l'asile les remplace ou les complète.

ARTICLE 125

Les aliénés dont la sortie est permise ou ordonnée ne peuvent être remis qu'aux ayants droit sur leur personne, ou à des représentants dûment autorisés.
Ne sont également remis qu'aux ayants droit ou à leurs représentants, et seulement sur décharge écrite, les objets de toute nature appartenant aux malades sortants.

ARTICLE 126

S'il arrive qu'une aliénée vienne à accoucher dans l'établissement, le directeur prend les mesures nécessaires à la conservation de l'enfant, fait la déclaration de la naissance à l'officier de l'état civil et en donne avis au préfet.

ARTICLE 127

En cas de décès d'un aliéné, le directeur est tenu d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, et de faire inscrire sur un registre spécial les détails et les renseignements nécessaires à la rédaction de l'acte de décès.

ARTICLE 128

En cas de décès par suite de suicide ou de meurtre, le directeur appelle un officier de police à constater, avec le médecin en chef, l'état du cadavre et les circonstances se rapportant au décès.
Le médecin en chef en rédige un procès-verbal, qui est transcrit sur le registre légal, à la suite des annotations mensuelles.

ARTICLE 129

Les inhumations sont réglées et tarifées conformément à un arrêté pris par le directeur, sur l'avis de la commission de surveillance, et approuvé par le préfet.

ARTICLE 130

L'inhumation des aliénés entretenus au compte des départements est gratuite.


SECTION XIX
RÉGIME ALIMENTAIRE

ARTICLE 131

Le régime alimentaire est réglé par classes correspondantes aux classes de pension.

ARTICLE 132

Les aliénés entretenus au compte des départements sont assimilés aux pensionnaires de la dernière classe.
Les employés, préposés et servants nourris sont rangés par assimilation dans une des classes établies.
Les infirmiers, infirmières et servants sont assimilés à la dernière classe.
Les sœurs hospitalières, les internes et les surveillants en chef sont assimilés à la première classe.

ARTICLE 133

Le régime alimentaire est gras les dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, maigre les vendredi et samedi de chaque semaine.
Pendant le carême, il peut y avoir un jour maigre de plus.
Les abstinences du carême ne peuvent être imposées aux aliénés, e ne peuvent être autorisées, sur leur demande, que d'après la prescription écrite du médecin en chef.

ARTICLE 134

Le régime est fixé pour chaque classe, conformément aux tableaux n°6, 7, 8, 9 et 10.

ARTICLE 135

Le régime alimentaire ne peut être modifié individuellement qu'en vertu des prescriptions du médecin en chef, dans les limites tracées par le modèle n° 2 pour les mets de remplacement.

ARTICLE 136

Tous les repas sont pris en commun et dans les réfectoires, sauf le les cas où, d'après la prescription du médecin, certains pensionnaires doivent manger isolément.
L'heure des repas est fixée ainsi qu'il suit :
Premier repas,
Deuxième repas,
Troisième repas.

ARTICLE 137

Une ration supplémentaire de grammes de pain et de centilitres de vin, de cidre ou de bière, est attribuée, sur l'avis du médecin, aux aliénés employés à des travaux pénibles.


SECTION XX
COUCHER, HABILLEMENT ET MESURES DE PROPRETÉ

ARTICLE 138

Les lits des dortoirs pour aliénés du régime commun sont en fer, et se composent d'un sommier ou d'une paillasse, d'un matelas de laine et de crin, d'un traversin de laine et de crin ou de plume.
Les lits des infirmeries ont de plus un second matelas et un oreiller de plume.
Chaque lit compte deux couvertures : une de coton pour l'été, une de laine pour l'hiver, et une courte-pointe.

ARTICLE 139

Les lits des malpropres ont un fond garni en zinc, formé de quatre plans inclinés vers un orifice central ouvrant sur un tiroir à cuvette.
Ils ont pour fournitures ou des matelas de balle d'avoine coupés en trois segments, ou de la zostère, ou de la paille.

ARTICLE 140

Les lits d'agités doivent être fixés au sol ; leurs fournitures sont appropriées à l'état des malades.

ARTICLE 141

Les lits des infirmeries sont munis de rideaux, attachés au plafond au moyen d'anneaux et cédant sous l'influence d'une faible traction.

ARTICLE 142

Il y a pour chaque lit d'infirmerie une table de nuit, et pour chaque lit de dortoir, un vase de nuit en faïence.
Les vases de nuit des cellules sont en métal, sans anse.

ARTICLE 143

Le vestiaire et la lingerie doivent être approvisionnés de manière à fournir à chaque aliéné entretenu au compte des départements les objets déterminés par le modèle n° 14 et à en permettre le renouvellement, ainsi qu'il est dit aux articles 145 et 146.

ARTICLE 144

Un arrêté du directeur, approuvé par le préfet, détermine l'uniforme des infirmiers et des infirmières.
Cet uniforme est fourni par l'administration de l'asile.
Le port en est obligatoire.
Les infirmiers et infirmières qui quittent l'établissement doivent le rendre en état.

ARTICLE 145

Les objets d'habillement et de literie sont changés ainsi qu'il suit :
Les chemises, mouchoirs, bas, chaussettes, bonnets, tabliers, etc., au moins une fois par semaine ;
Les bonnets de nuit, cravates, etc., tous les quinze jours ;
Les draps de lit, taies d'oreiller, pantalons de toile, tous les mois ;
Les pantalons, gilets, vestes d'étoffes, jupes, jupons, camisoles, tous les trois mois ;
Les souliers, sabots, chapeaux, etc., toutes les fois qu'il est nécessaire.
Le vestiaire et les couvertures d'hiver sont distribués le octobre, le vestiaire et les couvertures d'été le mai.

ARTICLE 146

Les objets détruits ou souillés par les agités et les malpropres sont renouvelés chaque fois qu'il est nécessaire.

ARTICLE 147

Des dispositions sont arrêtées par le médecin en chef, de concert avec le directeur, pour que tous les aliénés prennent, dans le cours de l'année, au moins deux bains généraux et six bains de pieds.

ARTICLE 148

Des lavoirs sont installés dans chacune des divisions de l'établissement.

ARTICLE 149

Chaque aliéné a pour son usage privé deux peignes. Toutes les semaines on fait la barbe aux hommes, et tous les trois mois on leur coupe les cheveux.


SECTION XXI
(modifiée par arrêté du 19 décembre 1892)
TRAVAIL

ARTICLE 150

Le travail est institué, dans l'asile, comme moyen de traitement et de distraction pour les malades.

ARTICLE 151

Ainsi qu'il est dit à l'article 59, le médecin en chef désigne seul les aliénés qui doivent y prendre part et le genre de travail auquel ils peuvent être occupés.
Le travail comprend :
1° La participation aux soins du ménage et aux travaux des services généraux ;
2° Les travaux de culture, de jardinage et de terrassement ;
3° Les travaux de couture et de blanchissage ;
4° Les travaux relatifs à l'entretien des bâtiments et du mobilier ;
5° Travaux divers.

ARTICLE 152

Il est interdit d'occuper habituellement les aliénés à aucun des travaux qui consistent exclusivement dans l'emploi de la force musculaire et qui sont à l'usage des animaux, tels que mise en mouvement de pompes, roues, manèges, etc., et de louer leurs bras à des tiers pour des travaux quelconques.

ARTICLE 153

Le produit du travail appartient à l'établissement. Une rémunération de centimes est attribuée, pour chaque journée de travail, aux aliénés entretenus au compte des départements.

ARTICLE 154

La journée de travail est de dix heures.
Les chefs d'ateliers et les surveillants constatent chaque jour nominativement, sur un état mensuel, le travail réel de chaque aliéné suivant sa durée par journée ou par fraction de journée équivalente au quart, à la moitié, aux trois quarts.

ARTICLE 155

Ledit état, visé par le médecin en chef et par l'économe, constate les droits de rémunération de chaque aliéné entretenu au compte des départements.
Le solde en est fait chaque mois par le receveur, sur un mandat du directeur revêtu pour ordre de l'acquit de l'économe.

ARTICLE 156

Le montant des rémunérations individuelles est porté au crédit du compte particulier ouvert au travailleur sur le registre du pécule tenu par l'économe.

ARTICLE 157

Le produit du travail est accumulé au crédit de chaque travailleur jusqu'à concurrence de la somme fixe de réservée à titre de pécule éventuel de sortie.

ARTICLE 158

Tout aliéné sortant a droit à recevoir intégralement le montant de son pécule.

ARTICLE 159

Tout aliéné sortant pour cause de guérison, et dont le pécule n'a pas atteint le taux fixé par l'article 157, a droit au complément de son pécule.
La somme complémentaire est ordonnancée par le directeur et imputable sur le crédit ouvert au budget pour la rémunération du travail.

ARTICLE 160

Il n'est fait emploi, au profit de l'aliéné travailleur, d'aucune somme provenant de la rémunération du travail, avant que son pécule ait atteint le chiffre de

ARTICLE 161

Il est fait emploi au profit de l'aliéné travailleur, sur sa demande ou sur la demande des surveillants ou des surveillantes, avec l'approbation du médecin en chef et par l'ordre du directeur, de tout le produit de son travail qui dépasse le montant du pécule éventuel de sortie.
Avec l'approbation du médecin en chef et sur l'ordre du directeur, l'aliéné travailleur peut disposer de l'excédent de son pécule en faveur de l'un de ses parents, père, mère, époux, épouse, enfant, frère ou sœur, neveu ou nièce.

ARTICLE 163

En cas de décès, le pécule de l'aliéné travailleur appartient à l'établissement. Il en est de même des objets qui ont pu être acquis à son profit sur la rémunération du travail.


SECTION XXII
OCCUPATIONS INTELLECTUELLES ET DISTRACTIONS

ARTICLE 164

Des occupations intellectuelles et des distractions au moyen de jeux sont assurées aux aliénés, qui y prennent part, sur la désignation du médecin en chef, et, lorsqu'il s'agit d'exercices corporels, sous la surveillance des infirmiers et des infirmières.
Il est interdit aux aliénés de jouer de l'argent.

ARTICLE 165

Les aliénés entretenus au compte des départements qui, au moment de leur entrée, sont reconnus avoir l'habitude du tabac, reçoivent gratuitement grammes de tabac en poudre ou grammes à fumer par jour.
Du tabac à priser ou à fumer, en quantité déterminée par suite de convention, est fourni aux aliénés pensionnaires, sur la demande et aux frais de leurs familles.
Aucun aliéné n'est autorisé à avoir à sa disposition de moyen de faire du feu.
Il n'est permis aux aliénés de fumer qu'à des heures déterminées, au moment des récréations et sous la surveillance des infirmiers.


SECTION XXIII
VISITES ET SORTIES

ARTICLE 167

Les aliénés ne peuvent être visités par leurs parents et leurs amis que sur une permission écrite du médecin en chef, soumise au visa du directeur.

ARTICLE 168

Les visites se font au parloir ou dans les jardins, sous la surveillance des infirmiers et des infirmières ; dans les cas exceptionnels de convenance ou de nécessité reconnues par le médecin en chef et le directeur, elles peuvent se faire dans les divisions et dans les chambres des pensionnaires.

ARTICLE 169

Les visites ont lieu les.... de chaque semaine, de.... heures à heures.
La durée de la visite peut être limitée à un temps déterminé dans la permission du médecin en chef.
Elle doit immédiatement cesser toutes les fois qu'elle a pour effet d'agiter le malade.

ARTICLE 170

Aucun aliéné ne peut faire de promenades extérieures, s'il n'est accompagné d'un infirmier ou d'une infirmière, ou s'il n'est confié à un parent ou à un ami qui prend la responsabilité de la surveillance du malade au seuil de l'établissement.
La permission de sortie, délivrée par le médecin en chef et visée par le directeur, doit mentionner le nom de la personne qui accompagnera ou recevra le malade et déterminer la durée de l'absence.

ARTICLE 171

Le directeur transmet, une fois au moins chaque mois, aux familles qui le demandent, des bulletins rédigés par le médecin en chef, constatant l'état physique et moral des malades.


SECTION XXIV
EMPLOI DE LA JOURNÉE

ARTICLE 172

Les aliénés se lèvent, du 1er mai au 1er octobre, à heures du matin, et du 1er octobre au 1er mai, à heures.
Ils se couchent, dans la première période, à heures du soir, et dans la seconde, à heures du soir.

ARTICLE 173

Une demi-heure est consacrée chaque matin, immédiatement après le lever, à la toilette et aux soins de propreté.

ARTICLE 174

Le travail commence à heures jusqu'à la visite médicale.
Il est repris à heures, après la récréation qui suit le déjeuner, jusqu'à heures, et à heures, après la récréation qui suit le dîner, jusqu'à heures.

ARTICLE 175

La prière du matin avant le travail, la prière du soir avant le coucher, et les prières ordinaires avant et après chaque repas, sont faites à haute voix par un malade ou un infirmier.

ARTICLE 176

La durée de chaque repas et la récréation qui suit est de ... heures.
Une récréation de heure a toujours lieu entre la cessation du travail et le coucher.


SECTION XXV
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 177

La porte de l'établissement est ouverte à heures du matin, du 15 avril au 15 septembre, et à heures du matin du 15 septembre au 15 avril, et fermée à heures du soir pendant la première période, à heures du soir pendant la seconde.

ARTICLE 178

Les employés qui habitent l'établissement ne peuvent y entrer ou en sortir avant ou après les heures fixées par l'article précédent, sans une autorisation écrite du directeur.

ARTICLE 179

Les personnes étrangères à l'établissement ne sont admises à le visiter qu'avec l'autorisation et sous la responsabilité du directeur, à moins qu'elles ne soient personnellement accompagnées par le médecin en chef.

ARTICLE 180

Nul étranger ne peut être autorisé à se mettre en rapport avec les malades.

ARTICLE 181

Toute introduction de comestibles, de boissons spiritueuses, d'instruments tranchants ou piquants, de livres, de journaux et généralement d'objets susceptibles d'un emploi dangereux ou nuisible dans un établissement d'aliénés, est rigoureusement interdite, hors les cas où le directeur juge devoir l'autoriser.

ARTICLE 182

Les aliénés ne peuvent avoir d'argent à leur disposition qu'avec l'autorisation du directeur, sur l'avis conforme du médecin en chef.

ARTICLE 183

Il est interdit à toutes les personnes attachées au service administratif ou médical de la maison de recevoir, sous aucun prétexte, aucune somme d'argent, soit comme rémunération des services particuliers, soit comme dépôts pour le compte et à l'usage des pensionnaires.
Les dépôts d'argent ne peuvent être reçus que par le receveur.

ARTICLE 184

Le directeur, le médecin en chef, le médecin adjoint, les élèves internes et l'aumônier ont seuls le droit de pénétrer, pour l'exercice de leurs fonctions respectives, dans la division des hommes et dans celles des femmes.
Est interdite aux employés du sexe masculin l'entrée dans les divisions de femmes, aux employés du sexe féminin l'entrée dans les divisions d'hommes; si ce n'est pour les besoins du service, sur l'autorisation expresse du médecin en chef.

ARTICLE 185

Le directeur peut autoriser les absences qui n'excèdent pas huit jours pour les employés autres que le médecin en chef et le médecin adjoint, à la condition de pourvoir aux exigences des services, en se concertant avec le médecin en chef, pour ce qui concerne le service médical.
Toute absence de plus longue durée ne peut être autorisée que par le préfet.

ARTICLE 186

Les infirmiers, infirmières, servants et servantes ne peuvent sortir dans le jour et découcher qu'avec l'autorisation du directeur.

ARTICLE 187

Des peines disciplinaires sont applicables aux employés, préposés et gens de service, à l'exception du directeur, du médecin en chef, du médecin adjoint, du pharmacien, du receveur, de l'économe, de l'aumônier et des sœurs hospitalières.
Elles consistent :
1° Dans la réprimande, applicable à tous les employés, préposés et gens de service ;
2° Dans la consigne à l'intérieur, applicable à ceux qui résident dans l'établissement ;
3° Dans la garde hors de tour, applicable aux élèves internes ;
4° Dans l'augmentation temporaire du nombre des heures de travail, pour les commis aux écritures ;
5° Dans la privation de sortie, pour les infirmiers, infirmières et gens de service.

ARTICLE 188

Les peines disciplinaires sont prononcées par le directeur.
Elles ne peuvent toutefois être prononcées contre les élèves internes et les employés attachés au service médical ou chirurgical, pour faits relatifs à ces services, que sur la demande ou l'avis préalable du médecin en chef.

ARTICLE 189

Le directeur devra soumettre à l'approbation du préfet, après avoir pris l'avis de la commission de surveillance, les règlements particuliers qu'il jugera utile d'instituer pour compléter le règlement général, en ce qui se rapporte aux mesures de discipline, d'ordre et de police intérieure.


Arrêté à Paris, le 20 mars 1857.Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur,
BILLAULT.

[1] Ou du sexe masculin ; ou du sexe féminin.

[2] Ou un directeur-médecin.

[3] Extrait de la circulaire du 26 juin 1855. ... Lorsqu'un directeur d'asile d'aliénés sollicitera un congé, vous m'adresserez sa demande avec un avis motivé, et je vous ferai connaître ma décision. Si des considérations exceptionnelles exigeaient une autorisation immédiate, vous pourriez l'accorder, mais vous auriez ensuite à m'en rendre compte.

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Circulaire ministérielle d'explication du modèle de règlement intérieur du 20 mars 1857

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DIVISION D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DÉPARTEMENTALE
3e BUREAU

ASILES D'ALIÉNÉS

ENVOI D'UN ARRÊTÉ
PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE CES ÉTABLISSEMENTS


Paris, le 20 mars 1857


MONSIEUR LE PRÉFET, aux termes de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, les règlements des établissements consacrés au service des aliénés doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur.
Commune aux asiles départementaux et aux quartiers d'hospice, cette disposition n'a, jusqu'à présent, reçu qu'une exécution incomplète.

Les règlements adoptés dans la plupart des asiles ne satisfont pas aux prescriptions de la loi. Les uns présentent des lacunes considérables, les autres manquent de clarté, de méthode, de régularité même ; bien peu ont reçu l'approbation ministérielle, et encore cette approbation n'a-t-elle été le plus souvent accordée qu'à titre provisoire.

Pour ramener le service des aliénés à cette unité de direction qu'a voulue le législateur, il m'a paru nécessaire de réunir dans un modèle général les principes qui régissent l'administration des asiles et la situation respective des fonctionnaires et des agents qui y sont attachés.

J'ai pris, dans ce but, un arrêté dont vous trouverez ci-joint trois exemplaires.

Ce travail a été conçu au point de vue des asiles les plus considérables ; mais, au moyen de quelques suppressions, il sera facile de l'adapter aux établissements d'une importance moindre. Les quartiers d'aliénés annexés aux hospices devront aussi y puiser les dispositions nécessaires pour la rédaction de leurs règlements intérieurs, et il en sera de même en ce qui concerne les asiles privés consacrés au traitement de l'aliénation mentale.
Je tiens à ce que les uns et les autres suivent, autant que possible, l'ordre que j'ai moi-même adopté, et surtout à ce que les asiles départementaux s'y conforment strictement.

Vous voudrez bien donner des instructions à cet effet aux directeurs, aux préposés responsables et aux chefs des maisons particulières, et m'adresser, dans un délai de deux mois pour les établissements publics, de trois mois pour les asiles privés, les règlements qui devront être soumis à mon approbation, après avoir reçu votre visa.

Pour rendre votre travail plus rapide et plus uniforme et vous éclairer d'une manière complète sur la marche que vous devez suivre, je vais examiner successivement les articles dont se compose mon arrêté de ce jour, et vous donner les instructions que comportent plusieurs d'entre eux.


ARRÊTÉ DU 20 MARS 1857

SECTION 1ère
DESTINATION DE L'ÉTABLISSEMENT

ARTICLE PREMIER

Il est des asiles qui, indépendamment des aliénés ordinaires, reçoivent des épileptiques simples, c'est-à-dire qui ne sont pas frappés d'aliénation mentale. Dans ce cas, l'article 1er du règlement devra se terminer par un paragraphe ainsi conçu :
« A l'établissement principal est annexé un quartier entièrement isolé des bâtiments affectés aux déments, et destiné à recevoir... épileptiques non aliénés. »

ARTICLE 2

Pas d'observations.

ARTICLE 3

Dans l'intérêt des malades, il doit être interdit aux directeurs des asiles de recevoir un nombre d'aliénés supérieur à celui des places arrêtées par le règlement. Si, par suite d'appropriations ou d'agrandissement, il en était créé de nouvelles, vous auriez à me le faire connaître ; mais il n'en pourrait être, en aucun cas, disposé sans l'autorisation de l'administration compétente.


SECTION II

ADMINISTRATION

ARTICLES 6 et 7

Pas d'observations.


SECTION III
COMMISSION DE SURVEILLANCE

ARTICLE 5

Aux termes de l'ordonnance du 18 décembre 1839 (article 5), les commissions de surveillance des asiles d'aliénés doivent se réunir tous les mois. Cette prescription n'est pas toujours observée.
L'article 5 de mon arrêté en rappelle le caractère obligatoire, en même temps qu'il exige que les séances mensuelles soient tenues dans l'établissement. Ce n'est que là, en effet, que la commission peut consulter tous les documents et recourir à tous les moyens de contrôle nécessaires à l'accomplissement consciencieux de sa mission. Le directeur et le médecin en chef doivent, d'ailleurs, assister aux séances (article 5, § 2, de l'ordonnance du 18 décembre 1839), et l'absence de ces fonctionnaires peut avoir, dans certaines circonstances, les plus graves inconvénients. Vous veillerez à ce que cette règle soit ponctuellement suivie.
Quant aux réunions extraordinaires que vous jugeriez devoir ordonner ou autoriser, par application de l'article 5 de l'ordonnance précitée, elles pourront avoir lieu au-dehors.

ARTICLES 6 ET 7

Pas d'observations.

ARTICLE 8

La loi du 30 juin 1838 (article 31) a chargé les membres des commissions de surveillance des asiles des fonctions d'administrateurs provisoires aux biens des aliénés non interdits qui y sont séquestrés. Je suis informé que, sur ce point, plusieurs commissions montrent une négligence que je ne veux pas tolérer. Vous voudrez bien me faire connaître, au mois de janvier de chaque année, le nom du membre désigné en vertu des prescriptions de l'article 8 de mon arrêté.

ARTICLE 9

Pas d'observations.

ARTICLE 10

La rédaction des procès-verbaux et leur transcription sur le registre à ce destiné sont confiées aux directeurs dans quelques établissements. Je ne fais pas d'objection à ce mode de procéder, s'il reçoit l'assentiment de la commission.


SECTION IV
DIRECTEUR

ARTICLE 11

Pas d'observations.

ARTICLE 12

Le directeur doit correspondre habituellement avec le préfet ou le sous-préfet. Toutefois, il peut communiquer directement, en cas d'urgence, avec le ministre et l'autorité judiciaire.
Quant aux obligations qui lui sont imposées relativement à l'admission et à la sortie des aliénés, elles ont été de la part du législateur l'objet de prescriptions expresses auxquelles je me borne à me référer.

ARTICLE 13

Pas d'observations.

ARTICLE 14

La présentation des budgets et du compte administratif n'a pas toujours lieu dans les délais fixés par les instructions. J'ai eu à constater à cet égard des retards et même des omissions regrettables. Il m'a paru utile de rappeler les principes qui régissent cette partie du service.
J'ajoute que les budgets primitifs ne mie sont souvent communiqués qu'à des époques bien tardives. Aux termes du décret du 25 mars 1852 (article 6), je dois pourtant les examiner, et ce contrôle serait illusoire s'il ne devait s'exercer que postérieurement à l'ouverture de l'exercice auquel ils se rapportent. Je vous renouvelle donc l'invitation de m'en transmettre une copie dès que vous les aurez réglés.
De même, le compte administratif devra m'être soumis avant la fin du premier semestre de chaque année.

ARTICLES 15, 16, 17 et 18

Pas d'observations.

ARTICLE 19

Je me réserve de vous entretenir du récolement de l'inventaire, en appelant votre attention sur l'article 42.

ARTICLE 20

Pas d'observations.

ARTICLE 21

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 18 décembre 1839, les asiles publics d'aliénés sont placés sous mon autorité, et, par délégation, sous la vôtre. Il importe donc qu'aucune des mesures qui peuvent affecter les conditions de leur existence ou de leur organisation intérieure ne soit prise qu'avec votre autorisation.
Le deuxième paragraphe de l'article 21 appelle le médecin en chef à donner son avis, lorsque la modification proposée intéresse son service sous quelque rapport que ce soit. S'il arrivait qu'il y eût dissentiment entre le directeur, la commission de surveillance et le médecin, le directeur serait tenu de vous soumettre l'avis écrit de ce praticien et la délibération de la commission, et vous auriez à statuer.

ARTICLE 22

Il prendrait aussi vos ordres s'il y avait dissidence entre lui et le médecin sur une mesure exigeant leur concours réciproque.

ARTICLES 23 et 24

Pas d'observations.

ARTICLE 25

Je me réfère, pour l'article 25, aux prescriptions de ma circulaire du 26 juin 1885. Vous voudrez bien joindre aux demandes de congé que vous pourriez avoir à me transmettre une copie de l'arrêté portant désignation du directeur intérimaire.
Les fonctions de directeur et celles de receveurs étant incompatibles, vous aurez soin de confier la direction administrative provisoire, soit au praticien chargé du service médical, soit à un membre de la commission de surveillance, soit encore à un des employés de vos bureaux ; l'arrêté de délégation devra viser l'article 9, paragraphe 3, de l'ordonnance du 18 décembre 1839.
Le titre IV sera remplacé, dans les règlements des quartiers d'hospice, par des dispositions déterminant les attributions et les devoirs des préposés responsables.
Bien que n'étant pas investis de pouvoirs égaux à ceux des directeurs des asiles spéciaux, ces agents n'en ont pas moins à exercer une autorité qui serait souvent moins contestée, si leurs attributions étaient mieux définies.
Vous ne sauriez donc apporter trop de soin à la rédaction de cette partie du règlement, et elle sera, de ma part, l'objet d'un examen particulier.


SECTION V
RECEVEUR

ARTICLE 26

Dans quelques asiles, l'usage s'est introduit de confier à des personnes autres que le receveur, aux sœurs hospitalières notamment, le soin de certaines dépenses. Cet usage est contraire aux instructions ministérielles. La circulaire du 20 novembre 1836 et, plus tard, le règlement général des hospices et des hôpitaux, du 31 janvier 1840, en ont prescrit la suppression.
Seul responsable, le receveur doit seul aussi être dépositaire des deniers de l'asile, et aucune dépense, si minime qu'elle soit, ne doit être effectuée que par lui personnellement. Il n'est fait d'exception à cette règle que dans le cas prévu par l'article 45.

ARTICLE 27

Les receveurs des asiles d'aliénés sont soumis aux dispositions légales qui régissent la situation des comptables publics ; comme eux, ils doivent, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont il vous appartient de déterminer la quotité, sous les conditions prescrites par l'ordonnance du 6 juin 1830. Mais le décret du 14 juillet 1856 a changé en un traitement fixe les remises proportionnelles qui leur étaient autrefois attribuées. Ma circulaire du 25 novembre dernier vous a fait connaître qu'en dehors de ce traitement il ne pouvait être opéré aucun prélèvement à leur profit sur un article quelconque de recettes ou de dépenses. Je ne reviendrai pas sur ce point ; mais il est une observation que je dois vous signaler.
Il existe généralement entre les traitements des receveurs et ceux des économes une différence qui n'est pas justifiée. C'est surtout afin de faire cesser cette disproportion et de ramener à un taux convenable des rémunérations qui, sous le régime des remises, étaient parfois exagérées, qu'est intervenu le décret impérial du 14 juillet 1856. Désireux de conserver aux comptables en exercice des positions pour la plupart depuis longtemps acquises, j'ai presque toujours sanctionné les arrêtés préfectoraux qui m'ont été soumis en exécution de l'article 2 du décret précité. Mais ce n'est là qu'une mesure de transition, et lorsque les titulaires actuels seront remplacés, mon intention est d'allouer à leurs successeurs un traitement moins élevé et plus en rapport avec celui des économes.

ARTICLES 28 et 29

Les dispositions des articles 28 et 29 ont pour but de prévenir des faits et de combler des lacunes que m'ont signalés les rapports de l'inspection générale. Il importe qu'elles soient rigoureusement exécutées.

ARTICLES 30, 31 et 32

Ces articles n'exigent pas d'explication.


SECTION VI
ECONOME

ARTICLE 33

Ce que j'ai dit au sujet de la recette (article 26) s'applique également à l'économat. Le directeur ne doit tolérer dans ce service l'immixtion d'aucune personne autre que l'économe. Les circulaires des 20 novembre 1836 et 6 août 1839 ont tracé, sur ce point, des règles qui sont toujours en vigueur et auxquelles vous ne devez souffrir aucune dérogation.

ARTICLES 34, 35, 36, 37, 38 et 39

Je n'ai rien à ajouter aux dispositions des articles 34, 35, 36, 37 et 38. L'article 39 prescrit des mesures d'ordre dont l'exécution importe à la régularité des écritures et faute desquelles l'économe ne pourrait justifier de ses opérations.

ARTICLES 40 et 41

Il en est de même des articles 40 et 41, qui se réfèrent aux modèles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 annexés à mon arrêté du 20 mars ; je tiens à ce qu'ils soient textuellement reproduits dans les règlements qui seront soumis à votre visa. A ces conditions seulement, la compatibilité-matières acquerra ce caractère d'ordre d'exactitude qu'elle doit avoir et dont elle manque encore dans certains établissements.

ARTICLE 42

Le mobilier tient une place importante dans le service économique. Il est d'un grand intérêt, pour l'asile, que l'économe y donne tous ses soins et puisse justifier de toute acquisition, réintégration, remplacement ou usure. Ce résultat sera facilement obtenu si, pour l'établissement de l'inventaire, on se conforme au modèle n° 13 et aux principes consacrés par l'article 42. Tout membre devra recevoir un numéro d'ordre et être marqué au coin de l'établissement. Ce coin restera entre les mains de l'économe. Quant aux nouveaux meubles, ils seront inscrits à la suite de l'inventaire, avec une annotation indicative des objets auxquels ils seront substitués et dont ils prendront la place dans la série des numéros d'ordre.
Le paragraphe final de l'article 42 rend l'économe responsable de tout déficit qui serait reconnu provenir de sa faute ou de sa négligence. Cette responsabilité ne couvre pas celle du directeur. C'est, en effet, à ce fonctionnaire qu'appartient l'administration générale de l'établissement ; et l'article 33 du règlement stipule, en termes exprès, que les services économiques sont confiés à un agent placé sous son autorité et sous sa surveillance.

ARTICLES 43, 44 et 45

Pas d'observations.

ARTICLE 46

Aux termes de l'ordonnance du 29 novembre 1831, les cautionnements des économes sont fixés d'après les mêmes bases que ceux des receveurs. Ils doivent donc être égaux au dixième de la valeur des recettes en matières perçues pendant les trois années immédiatement antérieures à l'entrée en fonctions du comptable, et être réalisés en rentes sur l'État ou en immeubles, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 1830. Dans ce dernier cas, la valeur de l'immeuble doit excéder d'un tiers la somme du cautionnement.

ARTICLES 47 et 48

Pas d'observations.


SECTION VII
EMPLOYÉS ET PRÉPOSÉS

ARTICLES 49 et 50

Il vous appartient de déterminer les heures et la durée du travail dans les bureaux.
Les attributions des employés attachés à la recette et à l'économat sont délimitées par le directeur, sur la proposition du chef du service auquel ils appartiennent. Les employés de la direction travaillent sous ses ordres. Tous sont placés sous son autorité. Il en est de même des divers préposés et gens de service.

ARTICLE 51

Le concierge devra déposer chez le directeur, personnellement et chaque soir, les clefs de toutes les portes extérieures donnant accès dans l'asile. Cette disposition touche à la police de l'établissement ; elle a surtout pour but de supprimer une coutume abusive par suite de laquelle la remise des clefs est faite, dans quelques asiles, à des agents qui n'ont pas qualité pour les recevoir.


SECTION VIII
SERVICE MÉDICAL

ARTICLE 52

La nomenclature qui fait l'objet de l'article 52 ne pourra s'appliquer qu'à un petit nombre d'établissements : elle sera conservée ou modifiée, suivant l'importance du service médical.

ARTICLE 53

Le législateur a interdit d'une manière absolue l'introduction, dans les sections d'aliénés, de préposés d'un sexe autre que celui des malades qu'elles renferment. Pour obéir à cette prescription, l'article 53 établit, dans le quartier des hommes et dans celui des femmes, un service d'infirmiers et d'infirmières religieuses ou laïques, placés sous les ordres respectifs d'un surveillant ou d'une surveillante en chef. Il vous appartient de régler, sur la proposition du directeur, l'effectif de ce personnel. Ces propositions seront accompagnées de l'avis du médecin et de la délibération de la commission de surveillance.

ARTICLE 54

J'appelle toute votre attention sur le choix des élèves internes. Il convient de ne nommer, autant que possible, aux emplois de médecin des asiles publics d'aliénés que des élèves y ayant fait un stage et s'y étant distingués par leur pratique. L'internat doit être considéré, dans ces établissements, comme le commencement d'une carrière. Il importe donc de ne l'ouvrir qu'à des jeunes gens laborieux, capables et dignes de la parcourir sous les auspices et avec l'appui de l'Administration.

ARTICLES 55 et 56

Pas d'observations.


SECTION IX
MEDECIN EN CHEF

ARTICLES 57, 58, 59 et 60

La section IX traite des attributions et des devoirs du médecin en chef. L'article 59 lui réserve le droit de régler tout ce qui se rapporte à la police médicale et personnelle des aliénés, ainsi qu'à leur régime physique et moral. L'article 60 lui impose l'obligation de visiter individuellement, chaque jour, tous les aliénés que renferme l'asile. Cette disposition doit être strictement exécutée.

ARTICLE 61

Lorsque le médecin en chef ne peut tenir lui-même les cahiers dont parle l'article suivant, ce soin incombe au médecin adjoint, et, à défaut de celui-ci, aux élèves internes.

ARTICLE 62

Les mesures établies par l'article 62 ont pour but de faciliter les opérations de l'économat, en ce qui touche la distribution des aliments. Elles ont été introduites avec succès dans plusieurs asiles, et il convient d'en généraliser l'application.

ARTICLE 63

Pas d'observations.

ARTICLE 64

Les rapports médicaux qui me sont transmis, chaque année, manquent souvent des développements nécessaires. Les uns se bornent à des aperçus généraux ; les autres, à quelques détails sur un fait accidentel ; bien peu offrent un résumé complet et méthodique des faits qu'il importerait à l'Administration et à la science de connaître et de recueillir. On obtiendra ce résultat en se conformant ponctuellement aux prescriptions de l'article 64. Les observations médicales sont la source où doivent être puisés les renseignements statistiques que doit fournir le rapport mentionné au 2e § de l'article 65. Je désire qu'elles soient, à l'avenir, l'objet de plus de soins. Mon intention est d'appeler spécialement sur ce point les investigations de MM. les inspecteurs généraux.

ARTICLE 65

Les instructions qui précèdent me dispensent de vous rappeler qu'une expédition du compte médical doit m'être transmise en même temps que le compte administratif. Mais il n'est pas inutile d'ajouter que, dans les établissements où les fonctions administratives et médicales sont réunies, les deux comptes doivent être distincts l'un de l'autre et former deux documents séparés.

ARTICLES 66 et 67

Pas d'observations.

ARTICLE 68

Vous ne devez tolérer aucune dérogation à l'article 68. Des considérations sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister s'opposent, en effet, à ce que le médecin d'un asile public soit intéressé dans la gestion d'un établissement privé ou qu'il y soit attaché à un titre quelconque.
De même, l'exercice de la médecine extérieure doit lui être absolument interdit ; ce n'est point en se formant une clientèle en dehors de l'asile, c'est en se consacrant tout entiers à leurs fonctions, que les médecins des établissements d'aliénés s'acquerront des titres à l'avancement et pourront mériter la bienveillance de l'Administration.


SECTION X
MÉDECIN ADJOINT

ARTICLES 69, 70, 71 et 72

Les mêmes prohibitions s'appliquent au médecin adjoint.


SECTION XI
CHIRURGIEN

ARTICLES 73, 74, 75 et 76

La section XI définit les attributions du chirurgien dans les établissements où est organisé un service chirurgical. Aux dispositions qu'élit renferme, je me borne à ajouter que le médecin en chef doit comprendre dans sa visite quotidienne les aliénés soumis au traitement chirurgical, qu'ils soient placés dans une infirmerie spéciale ou dans les salle ordinaires.
Pendant la durée du traitement particulier dont ils sont l'objet, c'est à lui qu'appartient la direction exclusive du traitement médical et moral de l'aliénation. Mais il devra se concerter avec le chirurgien de manière à faire concourir, dans l'intérêt du malade, les indications thérapeutiques de la chirurgie et celle de la médecine.

ARTICLES 77, 78, 79 et 80

Pas d'observations.

SECTION XII
PHARMACIEN

ARTICLES 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 87

Dans un certain nombre d'établissements, le service pharmaceutique n'a pas assez d'importance pour qu'il y ait lieu d'instituer un emploi spécial.
L'administration devra traiter alors avec un pharmacien pour la fourniture des médicaments, et confier à une religieuse, sous l'autorité du médecin en chef, le dépôt des médicaments, la préparation des tisanes et l'exécution des prescriptions médicales.
Les articles du règlement relatifs à ce service seront mis en rapport avec les conditions d'organisation propres à chaque asile.


SECTION XIII
ÉLÈVES INTERNES

ARTICLES 88 et 89

J'ai dit plus haut qu'il convenait de choisir dans le personnel des élève internes les médecins des établissements publics d'aliénés. C'est dans c but que l'article 89 leur permet de se faire recevoir docteurs pendant l'internat, et qu'il vous attribue, Monsieur le Préfet, la faculté d'en prolonger la durée au-delà de la période triennale fixée par le § 1er dudit article.
Aux termes de la circulaire du 5 mai 1852 (n° 36), les préfets doivent me donner avis des vacances qui se présentent dans les emplois de médecins des asiles, et ils y nomment sur une liste de candidats que leur envoie mon administration. Il est donc important que je connaisse les titres de ceux des élèves internes qui pourraient concourir à ces emplois, et je vous invite à me transmettre, à cet effet, au mois de janvier de chaque année, un rapport spécial sur chacun des internes attachés à l'asile de votre département. Ce rapport sera accompagné des observations du médecin en chef, et j'en donnerai communication, avant leurs tournées, aux inspecteurs généraux du service.

ARTICLES 90, 91, 92, 93 et 94

Ces articles n'exigent pas de développements.


SECTION XIV
SŒURS HOSPITALIÈRES

ARTICLES 95, 96, 98, 99, 100 et 101

Il en est de même des articles 95 à 101, qui déterminent les attributions des sœurs hospitalières et leurs rapports avec les chefs et les agents des divers services auxquels elles sont attachées.


SECTION XV
SURVEILLANT ET SURVEILLANTE EN CHEF INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES

ARTICLES 102, 103 et 104

Le personnel des surveillants et des infirmiers des deux sexes laisse parfois à désirer. Il est du devoir de l'Administration de ne pas maintenir des exceptions heureusement très rares. Les réformes qui seraient, sous ce rapport, nécessaires devront être immédiatement opérées. L'article 56 attribuant au directeur la nomination de ces agents, sa responsabilité personnelle y est engagée, et je ne doute pas que, par un soin plus scrupuleux à les choisir, une discipline sévère et des récompenses accordées avec discernement, on ne parvienne à améliorer la composition de ce personnel.
Je vous ai fait récemment connaître combien il me paraissait désirable de relever la situation des surveillants en chef des deux sexes, et de les attacher d'une manière durable aux asiles, lorsque je vous ai invité à préparer leur adjonction à la caisse des retraites départementales.
Le bénéfice de cette mesure ne pouvant être appliqué aux infirmiers, j'ai voulu leur assurer des garanties semblables, et l'article 114 du règlement vous permet d'accorder, sous mon approbation, la position de reposants à ceux d'entre eux qui, vers la fin de leur carrière, ne pourraient être maintenus en activité.
Le recrutement de ces agents deviendra ainsi plus facile et sera opéré dans de meilleures conditions.

ARTICLE 105

L'article 105 réserve expressément au médecin en chef le droit d'ordonner l'emploi des moyens de contrainte. On doit comprendre sous cette dénomination, l'application de la camisole, l'emploi du fauteuil de force, la réclusion en cellule, le transfèrement dans le quartier des agités, etc. Je crois utile d'ajouter ici que les progrès de la science permettent aujourd'hui de ne faire usage de ces divers moyens que dans des cas tout à fait exceptionnels, et qu'ils peuvent être presque toujours avanta-geusement remplacés par un traitement médical ou même purement moral.

ARTICLES 106 et 107

Pas d'observations.


SECTION XVI
AUMÔNIER

ARTICLE 108

Aux termes de l'article 108, l'aumônier est nommé par l'évêque diocésain sur une liste de trois candidats qu'il vous appartient de désigner. Le remplacement est également prononcé par l'autorité diocésaine, sur votre rapport.

ARTICLE 109

La chapelle de l'établissement doit être exclusivement consacrée au culte catholique. Une salle spéciale pourra être destinée aux conférences des ministres des autres cultes. Ils seront appelés auprès de leurs coreligionnaires toutes les fois que leur intervention sera jugée nécessaire, et particulièrement en cas de maladie ou de mort.

ARTICLE 110

L'aumônier doit résider dans l'établissement, s'il n'est attaché à une paroisse, à un titre quelconque. Indépendamment du logement, il peut y recevoir le chauffage et l'éclairage, et même la nourriture, si la situation particulière de l'asile l'exigeait absolument. Les arrêtés portant fixation de ses émoluments devront déterminer aussi les avantages en nature qui lui seront alloués.
En dehors de ces allocations, l'aumônier ne peut toucher ni casuel ni quelque rétribution que ce soit. Il ne lui est dû aucune indemnité pour les actes de son ministère, et si dans l'asile de votre département l'usage contraire avait prévalu, vous devriez en exiger la suppression immédiate.
Je ne fais pas d'objections à ce que la chapelle de l'établissement soit ouverte au public. Mais je crois devoir vous rappeler qu'il ne peut y être perçu aucun droit sur les chaises. Les quêtes doivent aussi y être interdites. Quant aux troncs, il pourra en être placé dans la chapelle ; mais le receveur en aura la clef et le produit en figurera aux comptes annuels avec sa destination spéciale.

ARTICLES 111 et 112

Il est des cas où les exercices religieux pourraient avoir pour les malades des inconvénients que le médecin est seul en état d'apprécier. On devra donc se conformer avec soin aux prescriptions des articles 111 et 112. Si le public a accès dans la chapelle, il sera entièrement séparé des aliénés des deux sexes. Ceux-ci ne pourront communiquer avec l'aumônier que de l'assentiment du médecin en chef, à l'exception toutefois du cas de maladie grave ou de mort prochaine.

ARTICLE 113

Les dépenses de la chapelle seront faites par l'économe sur des états fournis par l'aumônier et revêtus de l'approbation du directeur. L'aumônier en tiendra un compte courant, dont il soumettra chaque mois un relevé au directeur, qui le vérifiera et le transmettra ensuite à l'économe, pour être compris dans le compte général des matières.


SECTION XVII
POSITION DE REPOSANT

ARTICLE 114

La position de reposant ne pourra être accordée qu'aux préposés qui compteront au minimum dix années de service dans l'établissement. Il pourra, toutefois, être fait des exceptions à cette règle en faveur de ceux qui auraient été précédemment attachés à un établissement public de charité, ou que des infirmités résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions mettraient, avant cette époque, dans l'impossibilité de les continuer. Pour être soumis à mon approbation, les arrêtés dont parle l'article 114 devront être accompagnés de la demande du directeur, de l'avis de la commission de surveillance, d'un certificat médical, s'il y a lieu, et d'une notice individuelle faisant connaître les nom, prénoms, âge, durée des services et titres particuliers du candidat.


SECTION XVIII
ADMISSIONS, SORTIES ET DÉCÈS

ARTICLES 115, 116 et 117

Pas d'observations.

ARTICLE 118

Le règlement que vous aurez à préparer devra indiquer le nombre des classes entre lesquelles sont répartis les aliénés séquestrés dans l'asile de votre département et le prix de pension afférent à chacune d'elles. La nomenclature énoncée à l'article 118 de mon arrêté n'est qu'une formule abrégée à laquelle vous donnerez le développement que comportera chaque asile.

ARTICLE 119

Pas d'observations.

ARTICLE 120

Le trousseau mentionné à l'article 120 variera suivant le taux de la pension.
C'est donc à vous qu'il appartient d'arrêter le tableau qui en déterminera la composition.
En notifiant à la famille le décès d'un aliéné pensionnaire, le directeur devra joindre à la lettre d'avis un état indicatif des objets dont se compose le trousseau, et mettre celle-ci en demeure de les faire retirer.
Ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité, et si la famille n'a pas répondu, dans un délai de six mois, à l'invitation du directeur, que le trousseau deviendra la propriété de l'asile.

ARTICLES 121 et 122

Ces articles n'exigent pas de développement.

ARTICLE 123

Les dispositions qui font l'objet des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 ont été consacrés par un avis du conseil d'État, du 27 février 1849, adopté, le 15 avril 1853, par mon prédécesseur et qui depuis a reçu une constante application.
Les effets mobiliers de la première catégorie doivent s'entendre principalement du linge, des vêtements, et en général de tous les objets affectés à l'usage personnel du malade. Les bijoux et toutes autres valeurs mobilières ou immobilières apportés par l'aliéné dans l'asile appartiennent à la seconde.

ARTICLES 124, 125, 126 et 127

Pas d'observations.

ARTICLE 128

Les faits prévus par l'article 128 ne se présentent que très rarement ; j'ai cependant eu le regret d'en constater quelques-uns, et d'en trouver la cause ou dans la négligence des gardiens ou dans l'insuffisance des moyens de surveillance. L'article 104 a pour but d'empêcher qu'ils ne se reproduisent. Je ne saurais donc trop en recommander la stricte exécution.

ARTICLE 129

Vous voudrez bien joindre au règlement que vous devrez me soumettre l'arrêté portant fixation du tarif des inhumations des aliénés pensionnaires. Le nombre des classes du tarif sera égal à celui des classes établies en vertu de l'article 118 ; mais les familles seront toujours libres de faire choix des unes ou des autres.

ARTICLE 130

Quant aux aliénés entretenus aux frais du budget départemental, leur inhumation aura lieu gratuitement. Il devra être fourni une bière pour chacun d'eux.


SECTION XIX
RÉGIME ALIMENTAIRE

ARTICLE 131

Le régime alimentaire est un des points sur lesquels je dois le plus spécialement appeler votre attention. Fixé, dans certains asiles, d'après des conditions réellement insuffisantes, il atteint dans quelques autres des proportions voisines de l'abus. L'Administration a donc, sous ce rapport, ou des améliorations à introduire ou des réformes à opérer. Les dispositions du titre XIX de mon arrêté vous aideront dans ce travail.
Mon intention n'est pas d'assigner à tous les asiles un régime uniforme. Les ressources de ces établissements varient comme celles des localités ; il faut tenir compte des unes et des autres. Les populations différent aussi entre elles de besoins et d'habitudes, et ce qui conviendrait à certains départements serait ailleurs inadmissible.
Mais il m'a paru nécessaire de poser des bases générales et d'établir un type auquel devront se rapporter plus ou moins les règlements de chaque asile. En comparant aux tableaux nos6, 7, 8, 9 et 10 ceux que vous aurez à me soumettre, je serai mieux à même d'apprécier vos propositions, et je pourrai me rendre un compte plus exact de la situation des choses. Je désire donc que vous en conserviez le plus possible le nombre et la distribution.

ARTICLE 132

J'ai dit, au sujet de l'article 110, que, par mesure exceptionnelle l'aumônier pourrait être nourri dans l'établissement. Il sera, dans ce cas assimilé, comme les sœurs hospitalières et les internes, aux pensionnaires de la première classe.

ARTICLE 133

Bien que l'aliénation borne souvent ses effets au dérangement des facultés mentales, sans porter le trouble dans le reste de l'économie, les individus qui en sont atteints ne sauraient être considérés autrement que comme des malades. Une nourriture plus substantielle leur est nécessaire ; les conseils de la science s'appuient à cet égard sur des faits nombreux et qui prouvent qu'un régime sagement ordonné peut exercer sur leur état une influence salutaire.
Dans ce but, l'article 133 fixe à cinq par semaine le nombre des jours gras, le temps du carême excepté, et stipule en termes formels que les abstinences religieuses ne pourront être pratiquées par les aliénés que sur le consentement écrit du médecin en chef. Quant aux employés nourris dans l'asile, des aliments maigres leur seront accordés, sur leur demande, les autres jours d'abstinence désignés par l'Église.

ARTICLE 134

Vous devrez vous conformer autant que possible, pour le régime commun, aux prescriptions du modèle n° 6.
C'est ainsi que la ration de viande allouée à chaque aliéné devra atteindre, au minimum, le poids de 150 grammes, après préparation ; que le pain variera, quant à la quantité, de 670 à 750 grammes, suivant le sexe des malades, et qu'il ne pourra être de qualité inférieure à celle du pain de ménage généralement employé dans le pays. J'ajoute, en ce qui concerne le vin, que, s'il n'en peut être accordé aux malades, on devra substituer une boisson fermentée, bière, cidre, etc., dont la quantité devra être proportionnellement plus élevée que la quantité de vin indiquée au modèle n°6.
Les tableaux nos 7, 8 et 9 ne sont que des formules qui vous serviront de guide pour la fixation du régime des diverses classes de pensionnaires. Vous pourrez toutefois, je pense, en adopter utilement les dispositions.
Quant au tarif des assaisonnements (état n° 10), il me paraît de nature à être généralement appliqué.
Il sera fait tels changements qui seront jugés nécessaires en ce qui concerne les régimes des autres classes.

ARTICLE 135

Le régime alimentaire peut être individuellement modifié par le médecin en chef. Mais l'article 7 de la loi du 30 juin 1838 statuant que les règlements du service intérieur doivent être soumis à mon approbation, et le régime alimentaire y occupant une place importante, il ne peut y être apporté de modifications générales qu'avec l'agrément du ministre de l'intérieur.

ARTICLE 136

Les infirmiers et gens de service prendront leurs repas en commun aux réfectoires. Il n'y aura d'exception à cette règle que pour les personnes mariées et logées dans l'asile, auxquelles, à raison de ces circonstances et de la spécialité de leurs fonctions, le directeur, de concert avec la commission de surveillance, aurait accordé des dispenses particulières.
Il est interdit à tous les préposés non pourvus de dispenses d'emporter du réfectoire quelques aliments que ce soit, pour les consommer ailleurs ou les partager avec d'autres personnes. Toute vente ou cession d'aliments à l'intérieur ou à l'extérieur de l'asile, est également prohibée.

ARTICLE 137

Un certain nombre d'établissements, où le régime alimentaire est insuffisant, ont assimilé à une sorte de rémunération les suppléments d'aliments qu'ils se sont vus forcés d'allouer aux aliénés employés à des travaux manuels.
Je ne saurais tolérer cet abus.
C'est dans son propre intérêt, bien plus que dans celui de l'asile, que l'on demande à l'aliéné sa part de travail, et le régime alimentaire doit être suffisant pour lui permettre de s'en acquitter.
Mais lorsque, sans être trop pénibles, les travaux auxquels on applique l'aliéné exigent une dépense de forces exceptionnelle, il est indispensable de lui assurer des moyens exceptionnels de réparation. Ce n'est point là un salaire du travail, et je tiens à ce que les prescriptions de l'article 137 soient consciencieusement observées.


SECTION XX
COUCHER, HABILLEMENT, MESURES DE PROPRETÉ

ARTICLES 138, 139, 140, 141, 142 et 143

Les dispositions énoncées au titre XX devront être reproduites dans les règlements des asiles privés. Plusieurs de ces établissements m'ont été signalés comme ne possédant qu'un vestiaire insuffisant. Vous inviterez, s'il y a lieu, les directeurs à en améliorer la composition. Ils n'ignorent pas que les autorisations qui leur sont accordées par application de l'article 5 de la loi du 30 juin 1838 sont toujours révocables, et que le retrait pourrait en être prononcé, s'ils refusaient d'obtempérer à vos injonctions. Ces observations sont plus spécialement applicables aux établissements privés qui font l'office d'asiles publics.
Quant aux asiles départementaux, c'est pour les préfets un devoir de veiller à ce que le service des trousseaux et des fournitures de lit soit convenablement organisé, et d'y apporter les améliorations nécessaires, soit au moyen des ressources particulières de l'établissement, soit en demandant, à cet effet, au conseil général une subvention extraordinaire.

ARTICLE 144

Vous voudrez bien m'adresser une copie de l'arrêté que vous aurez à prendre, en exécution de l'article 144, pour déterminer l'uniforme des infirmiers des deux sexes.

ARTICLE 145

L'article suivant fixe les époques auxquelles devront être changés les divers objets d'habillement et de literie. Ces délais ne pourront être dépassés ; mais l'Administration sera libre d'en abréger individuellement la durée en cas de nécessité reconnue. Il vous appartient de déterminer l'époque du remplacement du vestiaire d'hiver par le vestiaire d'été, et réciproquement. La diversité des climats s'oppose à ce qu'il soit établi à cet égard une règle uniforme.

ARTICLES 146, 147, 148 et 149

Les mesures prescrites par les articles 146, 147, 148 et 149 ont pour but de maintenir les aliénés dans un état constant de propreté. J'appelle spécialement votre attention sur la nécessité de leur affecter un lavoir par division.


SECTION XXI
TRAVAIL

ARTICLES 150 et 151

De tous les moyens employés pour combattre l'aliénation mentale, le travail est "peut-être le plus efficace et le plus certain. Aussi l'Administration n'a-t-elle rien négligé pour en assurer l'organisation dans les asiles, et l'article 150 du règlement pose-t-il en principe que le travail y est institué non dans l'intérêt de l'établissement, mais comme traitement curatif ou palliatif pour le malade. Pensionnaires ou autres, tous les aliénés peuvent donc y prendre part sur la désignation du médecin. Les dispositions du titre XXI sont cependant plus spécialement applicables aux indigents entretenus au compte du budget départemental. Seuls, ces derniers ont droit à une rémunération, et ils ne doivent pas être confondus, aux heures de travail avec les malades placés par les familles.
La classe indigente peut comprendre des personnes que leur éducation, leurs habitudes, leurs antécédents, rendent impropres au travail manuel. Toute latitude est laissée au directeur pour assurer à ces malades le genre d'occupations intellectuelles qui peut leur convenir.

ARTICLE 152

Les pratiques que prohibe l'article 152 ne sauraient être trop énergiquement condamnées. A aucun titre et pour quelque motif que ce soit, vous ne devez les tolérer.

ARTICLES 153 et 154

Aux termes des articles 153 et 154, le produit du travail appartient à l'asile. La journée réglementaire est de dix heures et donne droit pour chaque aliéné à une rémunération que doit déterminer le règlement. Plusieurs établissements ont adopté le taux de 10 centimes et réglé à 15 francs le maximum de pécule. Il serait à désirer que ces fixations fussent généralisées ; elles permettraient à l'indigent guéri de regagner son domicile et de pourvoir à ses premiers besoins, en attendant du travail. Toutefois, la quotité pourra en être abaissée dans les localités où la main-d'œuvre et les denrées de première nécessité se maintiennent au-dessous de la moyenne ordinaire.
Les dix heures de travail ne constituent pas une obligation pour l'aliéné. Ainsi que je l'ai fait remarquer, c'est là seulement une indication qui doit servir à fixer les droits de chacun pour la rémunération quotidienne. Si, par exemple, cette rémunération est de 10 centimes et que le travail réel de l'aliéné n'ait pas excédé la moitié de la journée réglementaire, il ne lui sera attribué que 5 centimes.
Il n'en est pas d'une maison d'aliénés comme d'un lieu de détention. De même que le médecin désigne exclusivement les malades aptes au travail, de même sur son avis, ceux-ci peuvent en être dispensés entièrement ou en partie. Au-dessous du quart de la période indiquée par le règlement, les fractions de journées ne donneront droit à aucun salaire.

ARTICLES 155 et 156

Pas d'observations.

ARTICLES 157, 158, 159, 160, 161 et 162

J'ai dit qu'il était désirable que le pécule de sortie atteignit la somme de 15 francs. Quels que soient le taux maximum fixé par les règlements des asiles et le produit des rémunérations quotidiennes créditées à son compte particulier, chaque aliéné travailleur a droit, le jour de sa sortie définitive, à l'intégralité du pécule. Pendant son séjour dans l'établissement, l'excédant du pécule peut être employé à son profit ou remis à un des membres de sa famille, dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles 161 et 162. Le règlement ne fait, à cet égard, que consacrer des principes qui déjà ont été appliqués avec succès dans plusieurs asiles, et qu'il y a intérêt à faire partout prévaloir.

ARTICLE 163

En lui imposant l'obligation de compléter, en cas d'insuffisance, le pécule éventuel de sortie, le deuxième paragraphe de l'article 159 fait peser sur l'établissement une charge dont il convient de l'indemniser. C'est dans ce but que l'article 163 lui attribue la propriété du pécule de l'aliéné travailleur qui y décèle et des objets dont l'acquisition aurait été faite en vertu des dispositions de l'article 161.


SECTION XXII
OCCUPATIONS INTELLECTUELLES ET DISTRACTIONS

ARTICLE 164

Le travail manuel n'est pas le seul qui puisse heureusement influer sur l'état moral de l'aliéné. Des lectures faites individuellement ou en commun, des exercices de chant, des leçons de dessin et d'écriture, ont donné, dans les asiles, des résultats analogues. Quelques-uns y ont ajouté des promenades et des jeux (billard, quilles, volants, danses, etc.), et l'effet de ces divers moyens a été également favorable aux aliénés. Vous devez donc en recommander l'emploi.
Les distractions et les occupations intellectuelles auront lieu à heures fixes, deux fois par jour, après les repas et avant la reprise du travail. Cette disposition ne saurait concerner ni les malades du pensionnat ni ceux dont j'ai parlé à l'article 150 et 151.
Quant aux aliénés du régime commun, si le médecin pensait que l'exercice ou la lecture fût nécessaire à tel ou tel d'entre eux en dehors des heures réglementaires, il lui serait facultatif de le prescrire.

ARTICLE 165

L'habitude du tabac, surtout lorsqu'elle est ancienne, est un besoin impérieux chez certains individus. Des considérations d'humanité exigent qu'il y soit donné satisfaction dans les asiles. On ne saurait subordonner les allocations que prescrit, dans ce but, l'article 165 à la condition du travail, ni même les considérer comme en étant la rémunération : elles devront donc faire au budget primitif l'objet d'un crédit spécial ; mais je ne m'oppose pas à ce que l'aliéné y contribue, dans le cas prévu par l'article 161, au moyen de l'excédant de pécule dont cet article autorise l'emploi.

ARTICLE 166

Les règles établies par l'article 166 sont communes à tous les aliénés que renferme l'asile, sans distinction de classes.


SECTION XXIII
VISITES ET SORTIES

ARTICLES 167, 168 et 169

Pas d'observations.

ARTICLE 170

J'ai eu plusieurs fois occasion de constater des évasions qui, sans doute, n'auraient pu s'accomplir si le service de surveillance avait été convenablement organisé. C'est aux heures de promenade surtout que cette surveillance doit être le plus active. Tant qu'il est confié à ses soins, l'Administration est responsable des actes de l'aliéné. Les mesures de précaution qu'ordonné l'article 170 se justifient donc d'elles-mêmes, et des considérations d'ordre public en réclament la scrupuleuse exécution.

ARTICLE 171

Pas d'observations.


SECTION XXIV
EMPLOI DE LA JOURNÉE

ARTICLES 172 et 173

Pas d'observations.


ARTICLE 174

Quelque désirable qu'il soit, au point de vue même de l'intérêt des aliénés, d'introduire dans les asiles l'habitude de la discipline et de la régularité, l'Administration doit s'interdire tout châtiment à l'égard des malades qui refuseraient de se conformer aux dispositions de l'article 174. Son devoir est de les y amener par voie de persuasion. L'observation que m'a suggérée l'examen des articles 163 et 164 me dispense d'insister sur ce point, et je me borne à vous faire remarquer que l'article 174 est, comme le titre XXI, spécialement applicable aux malades du régime.

ARTICLES 175 et 176

Ces articles n'exigent pas de développements.

ARTICLE 177

Il vous appartient de déterminer les heures auxquelles sera ouverte et fermée la porte de l'établissement ; mais les aliénés devront y être reçus à toute heure du jour et de la nuit.

ARTICLE 178

Le médecin en chef, le médecin adjoint et l'aumônier ne sont pas assujettis à l'autorisation prescrite par l'article 178.

ARTICLES 179, 180, 181 et 182

Pas d'observations.

ARTICLE 183

Je vous ai rappelé article 26 qu'au receveur appartient le maniement exclusif des deniers de l'asile. Lui seul aussi doit recevoir les dépôts d'argent pour le compte et à l'usage des aliénés. Cette règle, trop souvent violée, ne comporte pas d'exception.

ARTICLE 184

Il en est de même du principe écrit dans l'ordonnance du 18 décembre 1839 (article 14) et en vertu duquel les aliénés ne peuvent être servis dans leurs divisions respectives que par des personnes de leur sexe. Vous veillerez à ce que l'asile de vote département s'y conforme exactement. Quant aux établissements privés qui s'y refuseraient, vous pourriez en prononcer la fermeture, en ayant soin de m'en informer.

ARTICLE 185, 186, 187 et 188

Pas d'observations.

ARTICLE 189

Les règlements dont parle l'article 189 ne seront point soumis à mon approbation. Je désire toutefois que vous m'en adressiez une copie à titre de renseignement.

L'arrêté que je vous notifie forme le complément de la loi du 30 juin 1838 et de l'ordonnance du 8 décembre 1839.

Consacrée par dix-huit années d'expérience, cette œuvre est de celles dont l'Administration française peut à bon droit s'honorer, et les législations étrangères y ont fait de nombreux emprunts. Mais les meilleures lois sont impuissantes, si elles ne sont vivifiées par la sagesse et la vigilance de l'administrateur. Je compte sur les vôtres, Monsieur le Préfet. Déjà d'importants résultats ont été obtenus, et j'ai la satisfaction de reconnaître que, grâce à la direction intelligente imprimée aux asiles, ils ont pu traverser, sans presque augmenter les dépenses des départements, les années difficiles dont tous les services hospitaliers ont eu tant à souffrir. L'assistance publique, à tous ses degrés, est, vous le savez, Monsieur le Préfet, l'objet de la sollicitude incessante du Gouvernement de l'Empereur. Les agents qui y sont préposés peuvent donc être assurés qu'il leur sera tenu compte de leurs services et du concours qu'ils prêtent à mon administration.

Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'intérieur,
Signé BILLAULT.

Pour expédition : Le Secrétaire général

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Michel Caire, 2010-2011
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