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Article L. 3211-1
Ancien article L. 326-1 (loi n° 90-527 du 27 juin
1990)
Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant,
sans celui de son représentant légal, être hospitalisée
ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant
des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus
par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent
titre.
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de sadresser
au praticien ou à léquipe de santé mentale,
publique ou privée, de son choix tant à lintérieur
quà lextérieur du secteur psychiatrique correspondant
à son lieu de résidence.
Article L. 3211-2
Ancien article L. 326-2
Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles
mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes
droits liés à lexercice des libertés individuelles
que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre
cause.
Article L. 3211-3
Ancien article L. 326-3
Lorsquune personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée
sans son consentement en application des dispositions des chapitres II
et III du présent titre ou est transportée en vue de cette
hospitalisation, les restrictions à lexercice de ses libertés
individuelles doivent être limitées à celles nécessitées
par son état de santé et la mise en uvre de son traitement.
En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée
doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée dès ladmission et par
la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à
larticle L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à larticle L. 3222-5 ;
3° De prendre conseil dun médecin ou dun avocat
de son choix ;
4° Démettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de létablissement
tel que défini à larticle L. 3222-3 et de
recevoir les explications qui sy rapportent ;
6° Dexercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques
de son choix.
Ces droits, à lexception de ceux mentionnés aux 4°,
6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande
par les parents ou les personnes susceptibles dagir dans lintérêt
du malade.
Article L. 3211-4
Ancien article L. 326-4
Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut
être mis en uvre que dans le strict respect des règles
déontologiques et éthiques en vigueur.
Article L. 3211-5
Ancien article L. 326-5
A sa sortie de létablissement, une personne hospitalisée
en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits
et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles
492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques
puissent lui être opposés.
Article L. 3211-6
Ancien article L. 327
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne
ses soins a besoin, pour lune des causes prévues à
larticle 490 du code civil, dêtre protégée
dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au
procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration
a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est
accompagnée de lavis conforme dun psychiatre.
Lorsquune personne est soignée dans lun des établissements
mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin
est tenu, sil constate que cette personne se trouve dans la situation
prévue à lalinéa précédent, den
faire la déclaration au procureur de la République du lieu
de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade
sous sauvegarde de justice. Le représentant de lEtat dans
le département doit être informé par le procureur
de la mise sous sauvegarde.
Article L. 3211-7
Ancien article L. 328
La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement
de soins conserve le domicile qui était le sien avant lhospitalisation
aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins,
les significations qui y auront été faites pourront, suivant
les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Si une tutelle a été constituée, les significations
sont faites au tuteur ; sil y a curatelle, elles doivent être
faites à la fois à la personne protégée et
à son curateur.
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées
par un juge appartenant au tribunal dinstance dans le ressort duquel
la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, alors même
que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent
de celui du lieu de traitement.
Article L. 3211-8
Ancien article L. 329
Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément
aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour
la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements
mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre.
Article L. 3211-9
Ancien article L. 330
Sur la demande de lintéressé, de son conjoint, de
lun de ses parents ou dune personne agissant dans lintérêt
du malade, ou à linitiative du procureur de la République
du lieu du traitement, le tribunal peut nommer en chambre du conseil,
par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à
la personne du malade nayant pas fait lobjet dune mesure
de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des
établissements mentionnés à larticle L. 3222-1.
Ce curateur veille :
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés
à adoucir son sort, à accélérer sa guérison
et à favoriser sa réinsertion ;
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité
de ses droits aussitôt que son état le permettra.
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les
héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
Article L. 3211-10
Ancien article L. 330-1
Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre,
lhospitalisation ou la sortie dun mineur sont demandées,
selon les situations, par les personnes titulaires de lexercice
de lautorité parentale, par le conseil de famille ou, en
labsence du conseil de famille, par le tuteur avec lautorisation
du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord
entre les titulaires de lexercice de lautorité parentale,
le juge aux affaires familiales statue.
Article
L. 3211-11
Ancien article L. 350
Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur
réinsertion sociale, les personnes qui ont fait lobjet dune
hospitalisation sur demande dun tiers ou dune hospitalisation
doffice peuvent bénéficier daménagements
de leurs conditions de traitement sous forme de sorties dessai,
éventuellement au sein déquipements et services ne
comportant pas dhospitalisation à temps complet mentionnés
à larticle L. 6121-2.
La sortie dessai comporte une surveillance médicale. Sa durée
ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi
de la sortie dessai est assuré par le secteur psychiatrique
compétent.
La sortie dessai, son renouvellement éventuel ou sa cessation
sont décidés :
1° Dans le cas dune hospitalisation sur demande dun tiers,
par un psychiatre de létablissement daccueil ;
le bulletin de sortie dessai est mentionné par le directeur
de létablissement et transmis sans délai au représentant
de lEtat dans le département ; le tiers ayant fait la
demande dhospitalisation est informé ;
2° Dans le cas dune hospitalisation doffice, par le représentant
de lEtat dans le département, sur proposition écrite
et motivée dun psychiatre de létablissement
daccueil.
Article L. 3211-11-1
( loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)
Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures
savèrent nécessaires, les personnes hospitalisées
sans leur consentement peuvent bénéficier dautorisations
de sorties de létablissement de courte durée nexcédant
pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou
plusieurs membres du personnel de létablissement pendant
toute la durée de la sortie.
Lautorisation dabsence de courte durée est accordée
par le directeur de létablissement de santé après
avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale
concernée.
Dans le cas dune hospitalisation doffice, le directeur de
létablissement transmet au représentant de lEtat
dans le département les éléments dinformation
relatifs à la demande dautorisation, comportant notamment
lavis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue
pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant
de lEtat dans le département, la sortie accompagnée
peut avoir lieu au terme de ce délai.
Article
L. 3211-12
Ancien article L. 351 (loi n° 90-527 du 27 juin
1990)
Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans
quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui
accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur
si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été
mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent
ou une personne susceptible dagir dans lintérêt
du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent,
à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête
devant le juge des libertés et de la détentiondu tribunal
de grande instance du lieu de la situation de létablissement
qui, statuant en la forme des référés après
débat contradictoire et après les vérifications nécessaires,
ordonne, sil y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé lhospitalisation ou le procureur
de la République, doffice, peut se pourvoir aux mêmes
fins.
Le juge des libertés et de la détention peut également
se saisir doffice, à tout moment, pour ordonner quil
soit mis fin à lhospitalisation sans consentement. A cette
fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance
les informations quelle estime utiles sur la situation dun
malade hospitalisé.
Article
L. 3211-13
Les modalités dapplication du présent chapitre sont
déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil
dEtat.
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