Modalités de séquestration des aliénés
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Le changement
de régime initié en 1789 s'accompagne de l'abrogation générale
des règlements et lois régissant la séquestration
des aliénés d'esprit. |
Décret
de l'Assemblée Constituante du 12-16 mars 1790 Art.IX. Dans
l'espace de six semaines à partir du présent décret,
toutes personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses,
maisons de force, maisons de police ou autres prisons quelconques, par
lettres de cachet ou par ordre des agents du pouvoir exécutif,
à moins qu'elles ne soient également condamnées,
décrétées de prise de corps ou qu'il y ait contre
elles plainte en justice à l'occasion d'un crime important, peine
afflictive, ou renfermées pour cause de folie, seront remises en
liberté. |
L'intention
du législateur était très louable, mais elle ne sera
guère suivie d'effet, faute notamment d'établissement de
traitement adapté. |
Décret
des 16-24 août 1790 Titre XI-
Des juges en matière de police |
Décret-Loi
des 19-22 juillet 1791
relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle Titre Ier |
Circulaire
du ministre de l'Intérieur à Messieurs les Préfets
des départemens. "J'ai remarqué, Monsieur, dans les comptes analytiques des
Préfets, que plusieurs ont fait, de leur propre autorité,
arrêter des insensés, pour être, sur leur ordre, enfermés
dans des maisons de force. |
CODE
PENAL du 12 février 1810 Deuxième partie (réglementaire) Livre IV - Contraventions de police et peines Chapitre II - Contraventions et peines Section II - Deuxième classe |
L'INTERDICTION Le jugement d'interdiction (justice civile) est un préalable à l'admission de toute personne dans un établissement d'aliénés jusqu'à la loi du 30 juin 1838, hors cas d'urgence. A Paris, l'admission en urgence a lieu dans une section dite de traitement. Si ce traitement s'avère inefficace, la personne est transférée dans une section dite des incurables, par principe après que l'interdiction soit prononcée. En théorie tout du moins, car la longueur de l'information judiciaire conduit souvent à la translation de la personne avant prononcé du jugement. |
Michel
Caire, 2006-2010 |