La circulaire Chaumié |
La Circulaire Chaumié - du nom de son auteur Joseph Chaumié, Garde des Sceaux - de décembre 1905 pose le principe de l'atténuation de la peine pour les personnes reconnues responsables de leurs actes tout en présentant un trouble mental.
L’article 64 du Code pénal de 1810 était dichotomique : l’auteur d’un acte était soit un criminel responsable donc punissable, soit un malade mental atteint d’une folie absolutrice. Avant même la célèbre circulaire, cette loi du 'tout ou rien' avait été mise en cause par les lois du 25 juin 1824 et du 28 avril 1832, qui introduisaient la notion de responsabilité limitée : aux juges étaient accordée la possibilité de reconnaître des circonstances atténuantes dans certains crimes et délits, et d'adapter la peine à la personnalité et aux motivations de l'accusé.
Surtout, un arrêt de la Cour de cassation de 1885 avait posé explicitement le principe de l'atténuation de la peine en cas d'altération du discernement : « il n'y a pas violation de l'article 64 du code pénal dans un arrêt qui condamne un prévenu, tout en constatant, pour justifier la modération de la peine, qu'il ne jouit pas de la somme ordinaire de jugement que caractérise un complet discernement des choses, et qu'il y a en lui un certain défaut d'équilibre qui, sans annuler sa responsabilité, permet cependant de la considérer comme limitée » [Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, T. 90, n° 170, 1887; 285] |
Circulaire de M. Chaumié, Garde des Sceaux.
« Les Congrès de science pénale les plus récents se sont préoccupés, à juste titre, de l'atténuation possible de la culpabilité des accusés et des prévenus, résultant de leur état mental, et ont été amenés à constater que, dans la plupart des cas, les cours et tribunaux n'ont pas les éléments nécessaires pour apprécier le degré exact de leur responsabilité.
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L'article L-122.1 du Nouveau Code Pénal [Loi du 22 juillet 1992] inscrira dans la loi la distinction entre abolition et altération du discernement de la personne atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique "au moment des faits" : dans le premier cas, l'irresponsabilité pénale est acquise, dans l'autre la sanction pénale tient compte de "cette circonstance". |
Michel
Caire, 2018 |