La Loi du 31 décembre 1985

Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique

[Texte originel]
[pour la version consolidée au 22 juin 2000, voir plus loin]


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 
 Article 1er - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière est ainsi rédigé
" Il est institué, dans les conditions prévues à l'article 44 de la présente loi, une carte sanitaire de la France déterminant des régions et des secteurs sanitaires ainsi que des secteurs psychiatriques."

 Article 2 - Les quatrième et cinquième alinéas (I° et 2°) de l'article 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée sont ainsi rédigés
" 1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques visés par l'article L. 326 du code de la santé publique ;
" 2° Pour chaque région sanitaire, pour chaque secteur sanitaire et pour chaque secteur psychiatrique, la nature, l'importance et l'implantation des installations comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, nécessaires pour répondre aux besoins de santé de la population. "

 Article 3 - Il est inséré après l'article 4 bis de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, un article 4 ter ainsi rédigé
" Art. 4 ter. - Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. II met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic et de soins. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.

 Article 4 - L'article L. 326-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé
" Art. L. 326-2. - Dans chaque département, un ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier sont habilités par le représentant de l'État à soigner les personnes qui sont atteintes de maladies mentales et qui relèvent du chapitre III du présent titre. "

 Article 5 - A compter du 1er janvier 1986, les services publics mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé publique sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le représentant de l'État dans le département.
Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.
Les dépenses de lutte contre les maladies mentales imputées sur le budget du département continuent à y être inscrites jusqu'au 31 décembre 1986 ; un décret en Conseil d'État détermine celles d'entre elles pour lesquelles cette inscription sera maintenue au-delà de cette date.
Le représentant de l'État dans le département fixe le montant des remboursements et des acomptes éventuels à verser aux collectivités territoriales par les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en raison de leurs dépenses de lutte contre les maladies mentales.
Il détermine aussi, le cas échéant, les acomptes à verser à ces établissements par la caisse à qui incombe le règlement de la dotation globale hospitalière.

 Article 6 - A compter du 1er janvier 1987, les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article précédent selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'État.

 Article 7 - A compter du 1er janvier 1986, les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie.
La dotation est fixée par le représentant de l'État dans le département dans les conditions définies à l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale et à l'antépénultième alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur.
Le représentant de l'État dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.

 Article 8 - Les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnée à l'article L. 326 du code de la santé publique sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition des établissements désignés par le représentant de l'État dans le département. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 Article 9 - Les fonctionnaires et les stagiaires visés à l'article 8 ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut sont, à compter du 1er janvier 1987, ou de la date de leur titularisation si celle-ci est postérieure, détachés d'office dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus sont, à compter du 1er janvier 1987, intégrés dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront, au 1er janvier 1987, la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.

 Article 10 - Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, ont, en vertu des dispositions de l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, opté pour le statut de fonctionnaire de l'État, conservent le bénéfice de cette option s'ils la confirment dans un délai déterminé. Ils sont, à compter du 1er janvier 1987, détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de corps d'accueil dans la fonction publique de l'État, les intéressés seront intégrés à compter du 1er janvier 1987 dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Dans le cas où, avant une date déterminée, ils auraient demandé à conserver leur statut, ils seront détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.

 Article 11 - Les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et aux stagiaires recrutés pour exercer une activité de lutte contre les maladies mentales par les collectivités territoriales entre la date de publication de la présente loi et le 1er, janvier 1987.

 Article 12 - S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé est immédiatement réintégré dans son corps ou emploi d'origine.

 Article 13 - Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnée à l'article L. 326 du code de la santé publique sont, à compter du 1er janvier 1986 ou à compter de la date de leur recrutement si celui-ci a lieu au cours de l'année 1986, mis, pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de leur engagement, à la disposition des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 5.
A l'issue de la période de mise à disposition, les intéressés sont recrutés en qualité d'agent none titulaire par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'État dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient au moment de leur recrutement.
Pour l'application aux agents visés aux alinéas précédents des mesures transitoires de titularisation concernant les agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales sont considérés comme services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics.

 Article 14 - Les médecins vacataires départementaux qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition des établissements responsables de la lutte contre les maladies mentales pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de leur engagement.
A l'issue de la période de mise à disposition, les médecins visés à l'alinéa précédent sont recrutés par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'État dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient auparavant.
Les médecins vacataires pourront bénéficier, pour l'accès aux emplois hospitaliers à plein temps ou à temps partiel, d'aménagement des conditions de recrutement déterminées par décret en Conseil d'État.

 Article 15 - Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 décembre 1985
Par le Président de la République François MITTERRAND
Le Premier ministre Laurent FABIUS
Le Ministre de l'économie, des finances et du budget Pierre BEREGOVOY
Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation Pierre JOXE
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte parole du Gouvernement Georgina DUFOIX
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives Jean LE GARREC
Le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé Edmond HERVE


Nota : Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots « établissements publics de santé » sont substitués aux mots « établissements d'hospitalisation publics ».



Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique

[Version consolidée au 22 juin 2000]


Articles 1 à 4 : pas de modification

Articles 5 et 6 : abrogés par l'Ordonnance 2000-548 art. 4 II (J.O. du 22 juin 2000)

Article 7
A compter du 1er janvier 1986, les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie.
La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale et à l'antépénultième alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur.
Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
Nota : Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-1468 sauf les termes " à compter du 1er janvier 1986 ".
La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

Article 8
Les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnée à l'article L. 326 du code de la santé publique sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition des établissements désignés par le représentant de l'Etat dans le département. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 9
Les fonctionnaires et les stagiaires visés à l'article 8 ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut sont, à compter du 1er janvier 1987 [*point de départ*], ou de la date de leur titularisation si celle-ci est postérieure, détachés d'office dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus sont, à compter du 1er janvier 1987, intégrés dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront, au 1er janvier 1987, la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.

Article 10
Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, ont, en vertu des dispositions de l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, opté pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, conservent le bénéfice de cette option s'ils la confirment dans un délai déterminé. Ils sont, à compter du 1er janvier 1987, détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de corps d'accueil dans la fonction publique de l'Etat, les intéressés seront intégrés à compter du 1er janvier 1987 dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Dans le cas où, avant une date déterminée, ils auraient demandé à conserver leur statut, ils seront détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.

Article 11
Les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et aux stagiaires recrutés pour exercer une activité de lutte contre les maladies mentales par les collectivités territoriales entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 1987.

Article 12
S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé est immédiatement réintégré dans son corps ou emploi d'origine.

Article 13
Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnée à l'article L. 326 du code de la santé publique sont, à compter du 1er janvier 1986 ou à compter de la date de leur recrutement si celui-ci a lieu au cours de l'année 1986, mis, pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de leur engagement, à la disposition des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 5.
A l'issue de la période de mise à disposition, les intéressés sont recrutés en qualité d'agent non titulaire par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'Etat dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient au moment de leur recrutement.
Pour l'application aux agents visés aux alinéas précédents des mesures transitoires de titularisation concernant les agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales sont considérés comme services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics.

Article 14
Les médecins vacataires départementaux qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition des établissements responsables de la lutte contre les maladies mentales pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de leur engagement.
A l'issue de la période de mise à disposition, les médecins visés à l'alinéa précédent sont recrutés par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'Etat dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient auparavant.
Les médecins vacataires pourront bénéficier, pour l'accès aux emplois hospitaliers à plein temps ou à temps partiel, d'aménagement des conditions de recrutement déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 15
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application de la présente loi.

Nota : Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots « établissements publics de santé » sont substitués aux mots « établissements d'hospitalisation publics ».


Michel Caire, 2009
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