L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1er - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi
n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
est ainsi rédigé
" Il est institué, dans les conditions prévues à
l'article 44 de la présente loi, une carte sanitaire de la France
déterminant des régions et des secteurs sanitaires ainsi
que des secteurs psychiatriques."
Article 2 - Les quatrième et cinquième alinéas
(I° et 2°) de l'article 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre
1970 précitée sont ainsi rédigés
" 1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires
ainsi que celles des secteurs psychiatriques visés par l'article
L. 326 du code de la santé publique ;
" 2° Pour chaque région sanitaire, pour chaque secteur
sanitaire et pour chaque secteur psychiatrique, la nature, l'importance
et l'implantation des installations comportant ou non des possibilités
d'hospitalisation, nécessaires pour répondre aux besoins
de santé de la population. "
Article 3 - Il est inséré après l'article 4
bis de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée,
un article 4 ter ainsi rédigé
" Art. 4 ter. - Chaque établissement assurant le service public
hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales
est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont
rattachés. II met à la disposition de la population, dans
les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services
et des équipements de prévention, de diagnostic et de soins.
Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur
de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.
Article 4 - L'article L. 326-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé
" Art. L. 326-2. - Dans chaque département, un ou plusieurs
établissements assurant le service public hospitalier sont habilités
par le représentant de l'État à soigner les personnes
qui sont atteintes de maladies mentales et qui relèvent du chapitre
III du présent titre. "
Article 5 - A compter du 1er janvier 1986, les services publics
mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé
publique sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité
des établissements assurant le service public hospitalier désignés
par le représentant de l'État dans le département.
Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées
par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.
Les dépenses de lutte contre les maladies mentales imputées
sur le budget du département continuent à y être inscrites
jusqu'au 31 décembre 1986 ; un décret en Conseil d'État
détermine celles d'entre elles pour lesquelles cette inscription
sera maintenue au-delà de cette date.
Le représentant de l'État dans le département fixe
le montant des remboursements et des acomptes éventuels à
verser aux collectivités territoriales par les établissements
mentionnés au premier alinéa du présent article en
raison de leurs dépenses de lutte contre les maladies mentales.
Il détermine aussi, le cas échéant, les acomptes
à verser à ces établissements par la caisse à
qui incombe le règlement de la dotation globale hospitalière.
Article 6 - A compter du 1er janvier 1987, les biens, meubles et
immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies
mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités
sont mis à la disposition des établissements mentionnés
à l'article précédent selon les modalités
déterminées par décret en Conseil d'État.
Article 7 - A compter du 1er janvier 1986, les dépenses de
chaque personne morale de droit privé participant à la lutte
contre les maladies mentales dans les conditions définies à
l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au
titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à
la charge des régimes d'assurance maladie.
La dotation est fixée par le représentant de l'État
dans le département dans les conditions définies à
l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses
mesures relatives à la sécurité sociale et à
l'antépénultième alinéa de l'article 22 de
la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée.
Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités
s'il se produit en cours d'année une modification importante et
imprévisible dans les conditions économiques ou dans les
exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces
personnes morales.
Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie
au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de
versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre
les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables
à la dotation globale de l'établissement responsable du
secteur.
Le représentant de l'État dans le département décide
si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée
d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant
de ces acomptes.
Article 8 - Les fonctionnaires et stagiaires des collectivités
territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies
mentales mentionnée à l'article L. 326 du code de la santé
publique sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition
des établissements désignés par le représentant
de l'État dans le département. Ils continuent à être
régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 9 - Les fonctionnaires et les stagiaires visés à
l'article 8 ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou
pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction
publique hospitalière. Ceux d'entre eux qui auront opté
pour le maintien de leur statut sont, à compter du 1er janvier
1987, ou de la date de leur titularisation si celle-ci est postérieure,
détachés d'office dans les corps et emplois de la fonction
publique hospitalière. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur
statut, les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus
sont, à compter du 1er janvier 1987, intégrés dans
les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Les
agents qui auront, au 1er janvier 1987, la qualité de stagiaire
seront intégrés à la date à laquelle ils seront
titularisés.
Article 10 - Par dérogation à l'article 9 ci-dessus,
les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, à
la date de publication de la présente loi, ont, en vertu des dispositions
de l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, opté
pour le statut de fonctionnaire de l'État, conservent le bénéfice
de cette option s'ils la confirment dans un délai déterminé.
Ils sont, à compter du 1er janvier 1987, détachés
d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de corps d'accueil dans la fonction
publique de l'État, les intéressés seront intégrés
à compter du 1er janvier 1987 dans les corps ou emplois de la fonction
publique hospitalière. Dans le cas où, avant une date déterminée,
ils auraient demandé à conserver leur statut, ils seront
détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction
publique hospitalière.
Article 11 - Les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus sont
applicables aux fonctionnaires et aux stagiaires recrutés pour
exercer une activité de lutte contre les maladies mentales par
les collectivités territoriales entre la date de publication de
la présente loi et le 1er, janvier 1987.
Article 12 - S'il est mis fin au détachement à la
demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire
a été détaché et pour une cause autre qu'une
faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé
est immédiatement réintégré dans son corps
ou emploi d'origine.
Article 13 - Les agents non titulaires des collectivités
territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies
mentales mentionnée à l'article L. 326 du code de la santé
publique sont, à compter du 1er janvier 1986 ou à compter
de la date de leur recrutement si celui-ci a lieu au cours de l'année
1986, mis, pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration
de leur engagement, à la disposition des établissements
mentionnés au premier alinéa de l'article 5.
A l'issue de la période de mise à disposition, les intéressés
sont recrutés en qualité d'agent none titulaire par l'établissement
d'hospitalisation public désigné par le représentant
de l'État dans le département. Ils conservent, à
titre personnel, les conditions de rémunération dont ils
bénéficiaient au moment de leur recrutement.
Pour l'application aux agents visés aux alinéas précédents
des mesures transitoires de titularisation concernant les agents non titulaires
des établissements d'hospitalisation publics, les services accomplis
en qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales
sont considérés comme services accomplis dans les établissements
d'hospitalisation publics.
Article 14 - Les médecins vacataires départementaux
qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales
sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition
des établissements responsables de la lutte contre les maladies
mentales pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration
de leur engagement.
A l'issue de la période de mise à disposition, les médecins
visés à l'alinéa précédent sont recrutés
par l'établissement d'hospitalisation public désigné
par le représentant de l'État dans le département.
Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération
dont ils bénéficiaient auparavant.
Les médecins vacataires pourront bénéficier, pour
l'accès aux emplois hospitaliers à plein temps ou à
temps partiel, d'aménagement des conditions de recrutement déterminées
par décret en Conseil d'État.
Article 15 - Un décret en Conseil d'État détermine,
en tant que de besoin, les mesures d'application de la présente
loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 31 décembre 1985
Par le Président de la République François MITTERRAND
Le Premier ministre Laurent FABIUS
Le Ministre de l'économie, des finances et du budget Pierre BEREGOVOY
Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation Pierre
JOXE
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte parole du Gouvernement Georgina DUFOIX
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé
de la fonction publique et des simplifications administratives Jean LE
GARREC
Le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
chargé de la santé Edmond HERVE
Nota : Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives,
les mots « établissements publics de santé »
sont substitués aux mots « établissements d'hospitalisation
publics ».
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