La
lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention,
de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion
sociale.
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions
géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements
assurant le service public hospitalier, les services dépendant
de l'Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé
ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs
poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les
moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec
les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
Il est institué un conseil départemental de santé
mentale qui comprend notamment des représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des
représentants des personnels de santé mentale, des établissements
d'hospitalisation publics ou privés.
Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs
psychiatriques, la planification des équipements comportant ou
non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à
la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après
avis du conseil départemental de santé mentale, conformément
aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47 et 48 de la loi n° 70-1318
du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives,
les mots "établissements publics de santé" sont
substitués aux mots "établissements d'hospitalisation
publics" et les mots "établissements de santé
privés" sont substitués aux mots "établissements
d'hospitalisation privés".
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