L'article L 326 du Code de la Santé Publique

Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
 
Chapitre 1 : Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
 
Article L 326
 
modifié par la Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 1 (J.O. du 30 juin 1990)
abrogé par l'Ordonnance 2000-548 - art. 4 I (J.O. du 22 juin 2000)


La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
 
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
 
Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.
 
Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47 et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
 
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 
 
Nota : Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots "établissements publics de santé" sont substitués aux mots "établissements d'hospitalisation publics" et les mots "établissements de santé privés" sont substitués aux mots "établissements d'hospitalisation privés".


Michel Caire, 2009
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