L'ASILE SAINTE-ANNE


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CINQUIÈME PARTIE


L'ASILE CLINIQUE

ORGANISATION GÉNÉRALE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET VIE QUOTIDIENNE


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"Un seul aphorisme peut résumer toutes ces considérations préliminaires sur le traitement moral, établir un ordre constant, et une régularité invariable dans tous les rouages de la maison. Cette régularité doit être aussi rigoureuse que le mouvement d'une horloge, qui une fois montée, se meut et marche sans interruption."
S. Pinel : Traité complet du Régime Sanitaire des Aliénés, ou manuel des établissements qui leur sont consacrés. 1836.

Le règlement pour le service intérieur de l'Asile Sainte-Anne promulgué le 6 juin 1868 par Haussmann sera adopté par les deux asiles "extérieurs" de la Seine, Vaucluse et Ville-Evrard. Conforme au modèle annexé à l'instruction ministérielle du 20 mars 1857, il reprend les dispositions essentielles de celui de la Maison de Charenton de 1814, œuvre de Royer-Collard et de Roulhac-Dumaupas, juriste, dispositions qui sont la substance des règlements des hôpitaux psychiatriques jusqu'à nos jours (1): conditions des admissions, des séjours et sorties des malades, fonctions des Directeurs et médecins et leurs rapports avec les commissions de surveillance, statut des personnels, organisation générale de l'asile et de la vie quotidienne, etc...
Nous reproduisons ici ce règlement modèle de 1868, et aborderons ensuite quelques-unes de ces dispositions et leur application à Sainte Anne

(1) Voir "La Maison de Charenton" Dr Sevestre (1976)

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ORGANIGRAMME DE L'ASILE SAINTE-ANNE


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REGLEMENT POUR LE SERVICE INTERIEUR DE L'ASILE SAINTE-ANNE

SECTION 1°
DESTINATION DE L'ETABLISSEMENT


ART. 1: L'Asile Sainte-Anne contient des aliénés des deux sexes appartenant au département de la Seine, dont le placement aura été ordonné par l'autorité publique conformément à l'art.18 de la loi du 30 juin 1838.
Il peut également recevoir des aliénés du même département placés à titre volontaire selon l'art.8 de la même loi, mais seulement dans des cas exceptionnels et urgents et avec l'autorisation préalable du préfet.
Le nombre des aliénés admis dans l'asile ne pourra excéder 600 (300 hommes et 300 femmes).

ART. 2: Tous les aliénés de l'asile, sans exception, sont soumis au même régime.


SECTION 2°
ADMINISTRATION


ART. 3: L'asile est administré par un directeur sous l'autorité du Préfet, et sous la surveillance de la commission instituée près les établissements publics d'aliénés du département de la Seine par l'arrêté préfectoral du 3 avril 1867.


SECTION 3°
DIRECTEUR


ART. 4: Le Directeur est chargé, sous l'autorité du Préfet, de l'administration intérieure de l'asile.
Il reçoit les aliénés admis par le bureau d'examen et de répartition en se conformant aux dispositions de la loi du 30 juin 1838.
Il se conforme de même aux dispositions de cette loi pour les formalités relatives au séjour, à la sortie et aux décès des aliénés.
Il est chargé de la correspondance et de tout ce qui concerne la police de l'établissement.

ART. 5: Il tient ou fait tenir sous sa responsabilité:
1- Les registres prescrits par la loi de 1838 (Art.12 et 10).
2- Le registre du mouvement de la population constatant jour par jour, mois par mois, et année par année, le nombre des journées de présence pour toutes les catégories de personnes nourries dans l'établissement.
3- Un registre matricule du personnel des fonctionnaires, employés, préposés et servants;
4- Le registre des décès, prescrit par l'art. 80 du Code Napoléon.
5- Un registre des minutes de la correspondance;
6- Un répertoire des Archives.

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ART. 6: Il prépare les budgets annuels et les soumet, avec l'avis de la Commission de Surveillance, à l'approbation du Préfet au mois d'avril de chaque année.

ART. 7: Le Directeur fait dresser et soumet à l'approbation du Préfet, avec l'avis de la commission de surveillance les devis des travaux d'entretien et de réparation des bâtiments à la charge de l'asile. En ce qui concerne les travaux nécessités par les réparations foncières, le Directeur et la commission signalent les besoins.

ART. 8: Le Directeur surveille, de concert avec l'économe les réceptions et la distribution des fournitures; il vérifie les restes en magasin d'après les états de situation qui leur sont fournis périodiquement ou sur sa demande; à la fin de l'année, il procède au récolement de l'inventaire, avec le concours d'un membre de la commission de surveillance désigné par elle.
Indépendamment de la surveillance du Directeur et de l'économe, il est fait suivant les ordres du Préfet et aux époques qu'il détermine, une inspection de contrôle.

ART. 9: Le Directeur fait connaître chaque jour à l'économe, par un bulletin officiel:
1: Le nombre des individus à nourrir d'après l'état de la popu lation dans les diverses catégories fixées par le règlement;
2: Le régime alimentaire du jour comprenant la fixation, en nombre et en nature des mets du régime ordinaire, et des mets de remplacement.
Chaque jour, avant la visite du matin il fait également connaître aux médecins le régime alimentaire du jour.

ART. 10: Le Directeur ne peut ordonner aucun changement à la distribution des bâtiments, à la destination des localités, à l'organisation du service, que sur l'avis de la commission de surveillance et avec l'autorisation du Préfet.
Les médecins, chacun en ce qui concerne son service, seront appelés à donner leur avis lorsque le changement intéressera le service médical.

ART. 11: Chaque mois, le Directeur porte à la connaissance de la commission de surveillance les faits principaux qui se sont accomplis pendant le mois précédent.
Il met sous ses yeux le mouvement de la population et un état indiquant la suite donnée aux affaires antérieurement délibérées.

ART. 12: Le Directeur signale immédiatement au Préfet les évasions, tentatives ou accomplissement de meurtre ou de suicide, et en général tout fait important.
Il lui rend également compte de tout les manquements graves imputés aux fonctionnaires et employés de tout grade.

ART. 13: Le Directeur ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du Préfet.
Le service Administratif est alors confié par le Préfet soit à l'un des médecins de l'asile, soit à un intérimaire spécial.

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ART. 14: Tous les surveillants et les serviteurs, formant le personnel secondaire de l'asile, sont nommés ou révoqués par le Préfet sur la proposition du Directeur. Tous les gens de service, placés sous la Direction des sœurs sont nommés de la même manière mais sur la présentation de la supérieure.
Le Directeur peut néanmoins admettre provisoirement les serviteurs ou surveillants, sauf à en référer au Préfet dans le mois.
Il peut aussi les suspendre, sauf à en référer dans les trois jours au Préfet qui statuera.


SECTION 4
ECONOME


ART. 15: Les services économiques de l'établissement sont confiés à l'économe sous la surveillance du Directeur.

ART. 16: L'économe est chargé de la réception, de la conservation et de la distribution des denrées et autres objets de consommation.

ART. 17: (Réception et vérification des fournitures)

ART. 18: Il a la garde de tous les magasins, de la lingerie et du vestiaire, et la surveillance de la cuisine, de la buanderie, des écuries et de tous les ateliers.

ART. 19: Il procède ou fait procéder par les agents de l'économat à la distribution des divers objets de consommation en se conformant aux règlements.

ART. 20: Les écritures doivent être passées sur les livres auxiliaires du journal, au moment même où les distributions sont faites, et conformément à ces distributions.
Elles seront totalisées chaque mois et portées au journal général en matière.

ART. 21: Pour la distribution des aliments, l'économe est tenu de se conformer:
1° Au bulletin officiel transmis par le Directeur en exécution de l'art. 9.
2° Aux cahiers de visite indiquant les prescriptions individuelles des médecins.
3° Aux allocations fixées par le tarif du régime alimentaire.

ART. 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28: (Suite économat et comptabilité).


SECTION 5
EMPLOYES ET SOUS-EMPLOYES


ART. 29: Les employés attachés à la direction, à l'économat et au bureau d'examen sont tenus d'être dans leurs bureaux depuis 9 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir.
Un repos d'une heure leur est accordé pour le déjeuner.

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ART. 30: Les sous-employés et serviteurs sont sous l'autorité du Directeur et sous les ordres immédiats du chef de service auquel ils sont attachés.

ART. 31: Les concierges sont tenus de faire exécuter à l'égard de tous, sans exception, la consigne générale et les consignes particulières qui leur sont données par le Directeur, et qui doivent être affichées dans leur loge.
Le concierge de la porte principale, rue Ferrus, prend le matin et remet le soir chez le Directeur, les clefs des différentes portes aux heures fixées pour leur ouverture et leur fermeture.


SECTION 6
SERVICE MEDICAL


ART. 32: Aux termes des arrêtés préfectoraux des 4, 25 février et 11 mars 1867, le personnel du service médical est composé ainsi qu'il suit:
2 médecins, un pour la division des hommes, l'autre pour la division des femmes;
1 pharmacien;
2 internes titulaires en médecine;
2 internes suppléants;
2 internes titulaires en pharmacie;
2 internes suppléants.

ART. 33: Les sœurs gardiennes du service des femmes et préposées à la surveillance en chef du service des hommes, les gardiens particuliers du service des hommes, sont chargés d'exécuter les ordres des médecins dans tout ce qui se rapporte aux soins à donner aux malades.

ART. 34: Les internes sont nommés par le Préfet sur la présentation du
Directeur et du médecin de service; les internes titulaires doivent être âgés de 21 ans et avoir au moins 10 inscriptions.

ART. 35: La révocation des internes peut être demandée au Préfet soit par le Directeur, soit par les médecins ou le pharmacien pour les internes placés dans leur service respectif.
Le Directeur, lorsque la révocation est demandée par un des médecins ou par le pharmacien, le médecin ou le pharmacien lorsqu'elle est demandée par le Directeur, sont appelés à donne~ leur avis.
La commission de surveillance est toujours entendue.


SECTION 7
MEDECINS


ART. 36: Le service médical est placé dans chaque division sous l'autorité du médecin de service, et pour tout ce qui touche aux règlements administratifs, sous la surveillance du Directeur.

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ART. 37: Chacun des deux médecins remplit pour sa division, sous sa responsabilité, toutes les obligations imposées aux médecins des établissements d'aliénés par la loi du 30 juin 1838.
Pour la délivrance des certificats que cette loi exige, il peut être supplée, mais seulement en cas d'absence autorisée, ou d'empêchement constaté, par le médecin chargé de l'autre division.

ART. 38: Chaque médecin, pour sa division, désigne, de concert avec le Directeur, les aliénés qui peuvent se livrer à des travaux intérieurs.
Il veille à l'accomplissement de toutes les obligations imposées aux élèves internes.
Il s'assure que les employés et gens de service ont pour les aliénés et les malades les égards convenables.

ART. 39: Il visite chaque jour les aliénés de sa division. Il est accompagné dans cette visite qui commence du 1er avril au 30 sept. à 7 heures du matin et du 1er octobre au 31 mars à 8 heures du matin, par les élèves internes et les gardiens chefs de chaque division.

ART. 40: Il tient ou fait tenir, au moment de sa visite les cahiers de visite, le cahier de pharmacie et le cahier des notes pour les observations.

ART. 41: Les cahiers de visite sont divisés en deux séries, l'une pour les jours pairs, et l'autre pour les jours impairs.
Le nombre des cahiers de visite est égal à celui des divisions de l'établissement.
Ces cahiers indiquent nominativement pour chaque malade admis à l'infirmerie, les prescriptions alimentaires et les prescriptions pharmaceutiques et médicales de toute espèce.
Immédiatement après la visite de chaque division, le cahier signé par le médecin est transmis à l'économat d'où, après le dépouillement des prescriptions alimentaires, il est renvoyé dans l'infirmerie à laquelle il se rapporte.

ART. 42: Le cahier de la pharmacie est, dans chaque division, signé par le médecin du service immédiatement après la visite générale.
Les deux cahiers tenus par l'interne en médecine et l'interne en pharmacie seront entièrement semblables et devront être collationnés par les deux internes à la fin de la visites.

ART. 43: Chaque médecin fait rédiger, et tenir au courant par les élèves internes les observations individuelles comprenant, pour chaque aliéné, l'indication du nom, des prénoms, de l'âge, du lieu de naissance et du domicile, de la profession, du jour de l'entrée, de la sortie ou du décès, l'abrégé historique de la maladie, l'indication de ses causes, le mode de sa terminaison, l'exposé sommaire du traitement, ainsi que le résultat de l' autopsie, en cas de décès.

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La rédaction des observations courantes est également confiée aux élèves internes; le médecin leur remet, à cet effet, les notes prises à la visite de chaque jour.
Les observations terminées par la sortie ou par la mort, sont réunies et reliées en volumes, à la fin de chaque année, et déposées dans les archives.

ART. 44: Le Directeur se fait remettre par les médecins le rapport semestriel prescrit par l'art. 20 de la loi du 30 juin 1838, avec un compte-rendu médical et un relevé statistique du service médical pendant le semestre.
Il adresse immédiatement ces diverses pièces au Préfet, en y joignant un rapport administratif et moral sur les divers services de l'asile.
Le rapport semestriel du Directeur doit être soumis à la commission de surveillance, avant de parvenir au préfet.
Le Directeur sera, en outre, tenu de fournir tous les trois mois des bulletins individuels constatant l'état physique et mental des aliénés placés dans l'asile.

ART. 45: Immédiatement après le décès d'un malade, le corps sera porté à la salle des morts et l'état extérieur du corps, ainsi que le décès, sera préalablement constaté par l'élève interne de garde.
Les parents sont prévenus du décès, et il ne pourra être procédé à l'autopsie lorsqu'ils y auront formé une opposition écrite.
Les autopsies seront faites par le médecin de service qui en dictera immédiatement le procès verbal à l'un des élèves présents et y apposera sa signature.

ART. 46: Les médecins ne peuvent s'absenter plus de 24 heures sans l'autorisation du Directeur, et plus de 48 heures sans un congé du Préfet.


SECTION 8
CHIRURGIEN


ART. 47: Le traitement des maladies chirurgicales est confié aux médecins, qui, toutefois, pourront appeler, pour le cas où ils le jugeront nécessaire, un chirurgien désigné par le Préfet.


SECTION 9
PHARMACIEN


ART. 48: Le pharmacien est chargé, sous la surveillance du Directeur et des médecins de l'asile, de tout ce qui concerne le service thérapeutique.
Il fait les propositions relatives à l'approvisionnement de la pharmacie; il vérifie la qualité des substances pharmaceutiques au moment de leur réception; il prépare et distribue les médicaments avec l'aide de ses élèves.

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ART 49: Dans la préparation des médicaments les plus usuels, il se conforme, pour la proportion des substances médicamenteuses et des substances édulcorantes, aux règles tracées dans un formulaire concerté entre les médecins et approuvé par le Directeur. Pour toutes les autres préparations, il se conforme au Codex et aux prescriptions formulées par les médecins.

ART 50: Le pharmacien est secondé par deux élèves en pharmacie chargés de suivre les visites des médecins et de prendre leurs instructions.

ART 51: En dehors du cahier de visite, le pharmacien ne délivrera de médicaments que sur des bons nominatifs individuels signés par les médecins de l'établissement, tant pour l'usage des aliénés que pour l'usage du personnel secondaire logé dans l'établissement.

ART 52: Les médicaments destinés aux aliénés sont distribués par les élèves en pharmacie qui en surveillent l'emploi, conformément aux prescriptions du cahier de la pharmacie, et aux ordonnances spéciales délivrées dans le cours de la journée.
Dans le cas où les médicaments prescrits contiendraient des substances dangereuses, le pharmacien ne peut les confier qu'à l'interne de garde, exclusivement chargé de les administrer aux malades.

ART 53 et 54: (Registres et inventaires de la pharmacie)


SECTION 10
ELEVES INTERNES


ART 55: Les internes titulaires en médecine secondent le médecin de service dans ses fonctions.
Ils sont chargés de faire la 2ème visite du soir, qui a lieu chaque jour à 4 heures.

ART 56: Le service des internes en médecine comprend:
1o L'assistance à la visite du matin et la 2e visite du soir.
2o La tenue des cahiers de visite ou du cahier des notes pour les observations.
3o Les pansements.
4o La rédaction des observations individuelles.
5o Le service de garde pendant 24 heures.
6o L'administration des douches et la surveillance des bains d'affusion.
7o L'exécution des prescriptions médicales qui ne peuvent être confiées aux gardiens.
8o La constatation des décès.

ART 57: Le service des internes en pharmacie comprend:
1o L'assistance a la visite du matin.
2o La tenue des cahiers de pharmacie.
3o La préparation des médicaments sous la surveillance du pharmacien.

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ART 58: Les internes, tant en médecine qu'en pharmacie, ne pourront pas s'absenter simultanément de l'asile. Conformément à l'art. 54, un service de garde sera institué pour les élèves en médecine. L'interne de garde ne pourra se faire remplacer par son collègue sans l'autorisation du médecin dans le service duquel il est placé, approuvée par le Directeur; sous aucun prétexte, il ne peut sortir de l'enceinte de l'établissement pendant toute la durée de sa garde.
S'il est appelé dans les quartiers pour son service, il indique sur un tableau à ce destiné le lieu où il s'est rendu.

ART 59: L'interne de garde est appelé à donner les premiers secours aux malades en cas de besoin; il peut prescrire les médicaments prévus par le formulaire, comme pouvant être laissés à sa disposition.
Il lui est interdit de prescrire des douches et des bains d'affusion: la prescription en est exclusivement réservée aux médecins.
Toutes les fois qu'un accident grave se présente, il est tenu d'en faire immédiatement avertir le médecin, ou en son absence le Directeur qui avise.


SECTION 11
SURVEILLANTS ET SURVEILLANTES


ART 60: Le service intérieur de la division des femmes, la surveillance de la division des femmes et la direction secondaire des services économiques à la cuisine, à l'office, à la lingerie, au vestiaire et dans les ateliers des femmes sont exclusivement confiés aux sœurs de Saint-Joseph.

ART 61: Le service de surveillance est continu, et ne peut, en aucune circonstance, être interrompu ni le jour ni la nuit.
En conséquence, les gardiens et gardiennes habitent les divisions le jour et la nuit; ils ne peuvent les quitter le jour, même aux heures des repas qu'en assurant la présence de huit gardiens ou gardiennes par division.

ART 62: Le service intérieur de la division des hommes ainsi que les services secondaires des magasins, des bureaux, des ateliers, des jardins etc. sont faits par un personnel secondaire, dont le nombre, le classement et les rémunérations, tant en nature qu'en argent ont été fixés par des arrêtés préfectoraux en date du 13 avril et du 14 juin 1667.

ART 63: Dans toutes les parties de leurs fonctions qui se rapportent aux services économiques, les sœurs, les sous-employés et les serviteurs sont placés sous la surveillance de l'économe qui demeure seul responsable.

ART 64: Les gardiens de chaque quartier sont placés sous la surveillance du médecin en tout ce qui concerne le service médical et les fonctions qu'ils ont à remplir près des malades.

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ART 65: La supérieure et, sous son autorité, le surveillant de la division des hommes sont spécialement chargés de maintenir le bon ordre et la discipline, d'assister à la distribution des aliments et de veiller à ce qu'elle soit faite conformément au cahier de visite;
D'assister à la distribution des médicaments et de veiller à ce que les malades les prennent en temps utile;
D'assister aux communications des visiteurs avec les malades et de veiller à ce qu'il ne soit remis à ces derniers, ni comestibles, ni instruments tranchants ou piquants, ni aucun autre objet, sans l'autorisation écrite du médecin de service.

ART 66: Un service de nuit est institué et comprend:
1° La veille continue de deux gardiens dans la division des hommes et de deux gardiennes dans la division des femmes;
2° Des rondes spécialement confiées au surveillant et à la supérieure dans leurs divisions respectives.

ART 67: Le droit d'ordonner l'emploi des moyens de contrainte appartient exclusivement au médecin de service. Si, dans un intérêt de sûreté, les gardiens et gardiennes se trouvent forcés de recourir à l'un de ces moyens, il doivent en rendre immédiatement compte au surveillant ou à la supérieure qui sont tenus d'en informer, dans le plus bref délai, le médecin, et, en son absence, l'interne de service.

ART 68: Il est expressément défendu au surveillant et à la supérieure, ainsi qu'aux gardiens et gardiennes, d'infliger aux malades quelque punition que ce soit et de rien changer aux conditions du régime qui leur est attribué par le règlement ou qui leur est prescrit par le médecin.

ART 69: Tout gardien ou gardienne convaincu d'avoir maltraité un aliéné, est révoqué, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être exercées.
Le Directeur doit immédiatement le suspendre et lui interdire l'entrée des quartiers d'aliénés, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Préfet sur la proposition de révocation.


SECTION 12
SERVICE RELIGIEUX


ART 70: Le service religieux est confié à un aumônier.

ART 71: L'aumônier célèbre la messe tous les jours, les vêpres, salut et exercices d'usage dans l'établissement, tous les dimanches et jours de fêtes.
L'heure de la messe est fixée à 9 h et demie pour les dimanches et jours de fêtes, à 6 h. pour les jours non fériés.
Il administre les secours spirituels aux malades ainsi qu'aux fonctionnaires employés et gens de service qui les réclament.
Tous les autres exercices particuliers et extraordinaires ne peuvent avoir lieu que du consentement du Directeur.

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ART. 72: L'aumônier accomplit gratuitement les services religieux qui sont à la charge de l'établissement.
Un règlement particulier pour le service des convois déterminera le casuel affecté à l'aumônier . Ce règlement sera soumis à l'approbation du Préfet.

ART. 73: La liste des aliénés qui peuvent être admis aux offices est dressée par les médecins de service. Les deux sexes doivent être complètement séparés dans l'intérieur de la chapelle.

ART. 74: Avant de communiquer avec les aliénés, l'aumônier doit prendre, près du médecin, les indications nécessaires.

ART. 75: L'aumônier est appelé à fournir au Directeur, lors de la préparation du budget, les prévisions des dépenses pour le service du culte.


SECTION 13
ADMISSIONS, SORTIES, DÉCÈS


ART. 76: Le Directeur reçoit les aliénés envoyés par le bureau d'examen et de répartition, en se conformant aux dispositions de la loi du 30 juin 1838.
Il se conformera de même aux dispositions de cette loi pour les formalités relatives au séjour, à la sortie et au décès des aliénés.

ART. 77: Les vêtements, linges et objets divers appartenant aux aliénés seront inventoriés au moment de leur admission et emmagasinés pour être conservés pendant une année.
Les linges et effets d'habillement seront rendus aux malades, si leur sortie a lieu avant une année révolue. Après ce délai, ils pourront être utilisés pour fournir, à défaut de famille, des vêtements aux aliénés sortant. Ceux qui ne peuvent pas être utilisés seront vendus.
L'argent, les bijoux et menus objets, dont les aliénés pourront être porteurs seront inventoriés par l'économe pour être remis par lui à des époques déterminées au service spécial institué à la Préfecture.

ART. 78: En cas de décès, les effets mobiliers servant à l'usage personnels des malades deviennent la propriété du département.
Les héritiers pourront réclamer dans les trois mois qui suivront le décès, les effets qui existeront encore en nature à la condition d'en payer la valeur ou de payer les frais de séjour.
Le Préfet pourra autoriser la délivrance gratuite de ces effets aux familles indigentes qui en feront la demande.

ART. 79: Les aliénés dont la sortie est permise ou ordonnée ne peuvent être remis qu'aux ayants droit sur leurs personnes ou à des représentants dûment autorisés.
Ne sont également remis qu'aux ayants droit ou à leurs représentants et seulement sur leur décharge écrite, les objets de toute nature appartenant aux malades sortants.

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ART. 80: S'il arrive qu'une aliénée vienne à accoucher dans l'établissement, le Directeur prend les mesures nécessaires à la conservation de l'enfant, fait la déclaration de la naissance à l'officier de l'Etat Civil et en donne avis au Préfet.

ART. 81: En cas de décès d'un aliéné, le Directeur est tenu d'en donner avis dans les 24 heures à l'officier de l'Etat Civil et de faire inscrire sur un registre spécial, les détails et les renseignements nécessaires à la rédaction de l'acte de décès.

ART. 82: En cas de décès par suite de suicide ou de meurtre le Directeur appelle un officier de police à constater avec le médecin de service, l'état du cadavre et les circonstances se rapportant au décès.
Le médecin en rédige un procès-verbal qui est transcrit sur le registre légal à la suite des annotations mensuelles.


SECTION 14
REGIME ALIMENTAIRE


ART. 83: Le régime alimentaire est commun à toutes les personnes nourries dans l'asile, sauf les exceptions autorisées par les arrêtés préfectoraux.
Les gardiens et les gardiennes recevront une allocation supplémentaire de vin déterminée par le régime.
Les sous-employés et les élèves nourris pourront recevoir un supplément de vivres déterminé par le règlement sur le régime alimentaire.

ART. 84: Le régime alimentaire est gras les dimanches, lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis; maigre le vendredi de chaque semaine.
Aucune abstinence ne peut être imposée aux aliénés. Cette abstinence ne peut être autorisée que sur la demande des aliénés et avec l'autorisation écrite du médecin de service approuvée par le Directeur.
Pendant le carême, il peut y avoir, sous les mêmes autorisations, un jour de maigre de plus.
Tous les repas sont pris en commun et dans les réfectoires sauf le cas où, selon la prescription du médecin, certains aliénés devront manger isolément; ce cas sera toujours exceptionnel.
Il est interdit à tous employés ou serviteurs d'emporter du réfectoire quelque aliment que ce soit, pour les consommer ailleurs ou les partager avec d'autres personnes.
Toute vente ou cession d'aliments à l'intérieur ou à l'extérieur de l'asile est également prohibée.

ART. 85: L'heure des repas est fixée ainsi qu'il suit:
Premier repas: 7 heures du matin en été et 8 heures en hiver.
Deuxième repas: 11 heures du matin.
Troisième repas: 5 heures du soir.
Le repas des gardiens qui, par la nature de leurs occupations, ne peuvent pas manger avec les aliénés, est servi une demi-heure après celui des malades.

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SECTION 15
COUCHER, HABILLEMENT ET MESURES DE PROPRETE


ART. 86: Un arrêté du Préfet déterminera sur proposition du Directeur l'uniforme des gardiens.
Ces uniformes sont fournis par l'administration de l'asile.
Les gardiens qui quittent l'établissement doivent le rendre dans l'état où il se trouve.
Le port en est obligatoire dans l'établissement.

ART. 87: Les objets d'habillement et de literie sont changés ainsi qu'il suit:
Les chemises, mouchoirs, bas, chaussettes, bonnets, tabliers, deux fois par semaine;
Les bonnets de nuit, cravates, tous les huit jours;
Les draps de lit, taies d'oreiller, pantalons de toile, tous les quinze jours;
Les pantalons, gilets, vestes d'étoffe, jupes, jupons, camisoles, tous les deux mois;
Les souliers, sabots, chapeaux, toutes les fois qu'il est nécessaire.
Le vestiaire et les couvertures d'hiver sont distribuées le 15 octobre; le vestiaire et les couvertures d'été le 15 mai.

ART. 88: Les objets détruits ou souillés par les agités ou les malpropres sont renouvelés chaque fois qu'il est nécessaire

ART. 89: Des dispositions sont arrêtées par le Directeur pour que tous les aliénés prennent au moins un bain par semaine.

ART. 90: Chaque aliéné a pour son usage privé deux peignes.
Deux fois par semaine on fait la barbe aux hommes et tous les mois on leur coupe les cheveux.

SECTION 16
TRAVAIL


ART. 91: Le travail est institué dans l'asile comme moyen de traitement et de distraction pour les malades.
Ainsi qu'il est dit à l'art. 36, le médecin de chaque division de concert avec le Directeur, désigne les aliénés qui doivent y prendre part et le genre de travail auquel ils peuvent être occupés.

ART. 92: Le travail comprend:
1° La participation aux soins du ménage et aux travaux de services généraux;
2° Les travaux de culture, de jardinage et de terrassement;
3° Les travaux de couture et de blanchissage;
4° Les travaux relatifs à l'entretien des bâtiments et du mobilier;
5° Travaux divers.

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ART 93: Le produit du travail appartient au Département.
Néanmoins, et à titre d'encouragement, une rétribution variant entre 10 et 30 centimes, selon la nature du travail et l'aptitude du travailleur est attribuée aux aliénés.
La quotité de la rémunération est fixée par le directeur sur l'avis des chefs d'atelier et de l'économe.

ART 94: La journée de travail est de 6 heures.
Les chefs d'ateliers et les surveillants constatent chaque jour nominativement sur un état mensuel, le travail de chaque aliéné suivant sa durée par journée ou par fraction de journée équivalant au quart, à la moitié, aux trois quarts.

ART 95: Le dit état visé par le Directeur et par l'économe constate les droits de rémunération de chaque aliéné.
Le solde est fait chaque mois sur un état arrêté par le Directeur et certifié par l'économe.

ART 96: Le montant des rémunérations individuelles est porté au compte particulier ouvert à chaque travailleur sur le registre du pécule tenu par l'économe.
Le produit du travail est accumulé au crédit de chaque travailleur jusqu'à ce que le crédit ait atteint la somme de 20 f. Il ne pourra être fait emploi au profit du travailleur que du quart des sommes qu'il aura gagnées mensuellement.
Tout aliéné a droit, en sortant, au montant intégral de son pécule.
Tout aliéné sortant pour cause de guérison et dont le pécule aura atteint la somme de 5 f. recevra s'il est sans ressources, celle de 10 francs à titre de pécule de sortie

ART 97: Il peut être fait emploi, au profit de l'aliéné travailleur, de tout ce qui dépasse la somme de 20 francs.
Cet emploi est fait sur la demande de l'aliéné travailleur, ou, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté sur la demande des surveillants ou surveillantes.
L'aliéné peut également disposer de son pécule en faveur de ses parents.
Cet emploi en cette disposition devra dans tous les cas être approuvé par le médecin de service et par le Directeur qui pourront, exceptionnellement autoriser la remise en argent à l'aliéné travailleur des sommes excédant celle de 20 francs.

ART 98: En cas de décès, le pécule de l'aliéné travailleur appartient au département ainsi que les objets qui ont pu être acquis sur la rémunération accordée au travail.

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SECTION 17
OCCUPATIONS INTELLECTUELLES


ART. 99: Des occupations intellectuelles et des distractions au moyen de jeux, de lectures à haute voix, d'exercices de musique, de prêts de livres etc. sont assurées aux aliénés qui y prennent part sur la désignation du médecin de service, et lorsqu'il s'agit d'exercices corporels sous la surveillance des gardiens et gardiennes.
Il est interdit aux aliénés de jouer de l'argent.

ART.100: Les aliénés qui sont reconnus avoir l'habitude du tabac pourront en recevoir gratuitement.
Aucun aliéné n'est autorisé à avoir à sa disposition le moyen de faire du feu.
Il n'est permis aux aliénés de fumer qu'à des heures déterminées, au moment des récréations et sous la surveillance des gardiens.


SECTION 18
VISITES ET SORTIES


ART.102: Les aliénés ne peuvent être visités par leurs parents et leurs amis que sur une permission écrite du médecin de service, visée par le Directeur.

ART.103: Les visites se font au parloir sous la surveillance des gardiens; dans les cas exceptionnels de convenance ou de nécessité reconnues par le médecin de service et le Directeur, elles peuvent se faire dans les infirmeries et dans les quartiers.

ART.104: Les visites ont lieu les jeudis et les dimanches de chaque semaine de 1h. à 3 heures.
La visite peut être limitée à un temps déterminé par la permission du médecin.
Elle doit cesser immédiatement lorsqu'elle a pour effet d'agiter le malade.


SECTION 19
EMPLOI DE LA JOURNEE


ART.105: Les aliénés se lèvent du 1er mai au 1er octobre à 6heures du matin et du 1er octobre au 1er mai à 7 heures.
Ils se couchent à 8 heures du soir en hiver et à 9 h. en été.
Une demi-heure est consacrée chaque matin, immédiatement après le lever, à la toilette et aux soins de propreté; l'arrangement des dortoirs, l'appropriation des cours emploieront le reste du temps jusqu'au déjeuner.

ART.106: Le travail commence immédiatement après la visite médicale jusqu'à 11 heures.
Il est repris à 1 heure après la récréation qui suit le 2ème repas, jusqu'à 5 heures.

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ART.107 : la prière du matin avant le travail, la prière du soir avant le coucher, sont faites à haute voix par le gardien.

ART.108: La durée de chaque repas et de la récréation qui le suit est de une heure.
Une récréation de deux heures a toujours lieu entre le repas du soir et le coucher.


SECTION 20
DISPOSITIONS GENERALES


ART.109: Les portes de l'établissement sont ouvertes à 5 heures du matin, du 1er avril au 15 septembre, et à 6 heures du matin du 15 septembre au 1er avril et fermées à 11 heures du soir en tous temps.

ART.110: Les employés qui habitent l'établissement ne pourront y entrer ou en sortir avant ou après les heures fixées par l'art. précédent sans une autorisation écrite du Directeur.

ART.111: Les personnes étrangères à l'établissement ne sont admises à le visiter qu'avec l'autorisation et sous la responsabilité du Directeur et seront accompagnés d'un employé.

ART.112: Nul étranger ne peut être autorisé à se mettre en rapport avec les malades.

ART.113: Toute introduction de comestibles, de boissons spiritueuses, d'instruments tranchants ou piquants, de livres, de journaux et généralement d'objets susceptibles d'un emploi dangereux ou nuisible dans un établissement d'aliénés, est rigoureusement interdite hors le cas où le Directeur juge devoir l'autoriser.
Les aliénés ne peuvent avoir d'argent à leur disposition qu'avec l'autorisation accordée par le Directeur sur l'avis conforme du médecin de service.

ART.114: Il est interdit à toutes les personnes attachées à l'établissement de recevoir sous aucun prétexte aucune somme d'argent, soit comme rémunération des services particuliers, soit comme dépôt pour le compte et à l'usage des aliénés.
Des dépôts d'argent ne peuvent être reçus que par l'économe.

ART.115: Le Directeur, l'économe, le médecin, les élèves internes, l'aumônier, les sœurs chargées de la surveillance ont seuls le droit de pénétrer pour l'exercice de leurs fonctions respectives, dans la division des hommes et dans celle des femmes.

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ART.116: Est interdite aux employés du sexe masculin, l'entrée dans la division des femmes; aux employés du sexe féminin, l'entrée de la division des hommes, si ce n'est exceptionnellement pour les besoins du service, et sur l'autorisation expresse du Directeur.

ART.117: Le Directeur doit pourvoir aux besoins du service administratif et à ceux du service secondaire avec le personnel dont le cadre a été arrêté par le Préfet.
Il ne peut faire faire de travaux extraordinaires devant entraîner une rémunération spéciale, ni prendre d'employés auxiliaires en dehors du cadre, sans l'autorisation préalable du Préfet.

ART.118: Le Directeur peut autoriser les absences qui n'excèdent pas huit jours pour les employés du service administratif ou du personnel secondaire, à la condition de pourvoir aux exigences du service.
Toute absence de plus longue durée ne peut être autorisée que par le préfet.

ART.119: Les employés de tous grades ne peuvent sortir dans le jour et ceux qui sont logés dans l'établissement ne peuvent découcher qu'avec l'autorisation du Directeur.

ART.120: Les peines disciplinaires consistent:
1° Dans la réprimande.
2° Dans la consigne à l'intérieur, applicable à ceux qui résident dans l'établissement.
3° Dans les retenues sur les gages.
4° Dans la privation d'augmentation et d'avancement.
5° Enfin dans la suspension des fonctions, ainsi qu'il est dit à l'art. 69.
Les peines disciplinaires sont prononcées, les deux premières par le Directeur qui en tient un registre spécial, celles énoncées sous les numéros 3, 4 et 5 par le Préfet.

ART.121: Les règlements particuliers qui seront jugés utiles pour compléter le règlement général, en ce qui a rapport aux nécessités de discipline, d'ordre et de police intérieure, seront faits par le Préfet sur la proposition du Directeur, après avis de la commission de surveillance près les établissements publics d'aliénés du Département.

PARIS, le 6 juin 1868
LE SENATEUR, PREFET DE LA SEINE
Signé: G. E. HAUSSMANN

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II- ORGANISATION GÉNÉRALE ET VIE QUOTIDIENNE

MÉDECINS ET INTERNES

Nous avons vu qu'à Sainte-Anne avait prévalu la séparation des fonctions administratives et médicales, selon l'avis d'Haussmann (1).
Cette initiative tient une place notable dans la longue lutte entre les médecins et les Directeurs de l'asile.
On peut estimer que l'ensemble du corps médical reprenait à son compte la formule de Renaudin, "Le médecin doit être le chef naturel d'un asile; donnez lui donc le titre qui seul comporte cette autorité. Il doit diriger l'institution, qu'il en soit donc le directeur." (2)
Le pouvoir médical proprement dit est indivisible: les médecins doivent être les chefs de leur service, la subordination médicale n'est pas possible et la responsabilité doit être complète.
Ainsi, pour Lélut (séance du 18 mars 1861 de la commission), il n'y a pas lieu de nommer des médecins-adjoints.
Il n'y en aura pas à Sainte-Anne.
Les internes (art. 32, 34, 35, 38, 43 notamment) sont sous l'autorité directe du médecin en chef; ils ne font que le seconder et sont en quelque sorte des doublures de son personnage. Ils sont nommés sur concours à partir de 1880 (3).

Haussmann qui affirmait pourtant ailleurs qu' "il importe de concentrer dans la même personne la pensée, l'action, l'intérêt et la responsabilité et nul autre que le médecin ne peut remplir toutes ces conditions à la fois".
(2) Règle appliquée dans la majorité des asiles francais: sur 45, seuls 13 asiles verront les fonctions séparées (au 31/12/1874).
(3) Le concours est ouvert à Sainte-Anne en 1880 pour les candidats satisfaisant aux conditions suivantes: avoir moins de 30 ans, avoir passé le 1er examen de doctorat. Une épreuve écrite de 3h. porte sur un sujet d'anatomie et de physiologie du système nerveux, une épreuve de 15 mn, orale, porte sur un sujet de pathologie interne et de pathologie externe. Les premiers reçus sont nommés titulaires pour trois ans; les suivants sont nommés internes provisoires (un an de fonction).

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Les médecins sont tenus de renoncer à toute clientèle au dehors et à toute participation à la direction administrative ou médicale d'un asile privé.
Ils sont également tenus de résider à l'asile. "Pour que le médecin prenne sur ses malades et son personnel l'autorité nécessaire, écrit Constans en 1874, il ne lui suffit pas d'avoir étudié les maladies mentales, il faut qu'il connaisse les aliénés (ce qu'on apprend qu'en vivant avec eux)..." (1)
Nous n'insisterons pas ici sur l'importance du médecin dans l'Institution asilaire au XIXe siècle; le pouvoir immense qui lui est conféré permet à son influence de s'étendre à tous les aspects de la vie de chacun des aliénés (et des membres du personnel).
Si l'action directe du médecin sur l'aliéné est secondaire et le traitement individuel assez rare - souvent limité au comportement troublé et troublant - , c'est, bien loin de la négligence, du désintérêt ou de l'abandon, parce que la thérapeutique est délibérément assurée par l'Institution elle-même, qui ne peut être que par l'omniprésence du médecin.
Ce propos s'illustre par de si nombreuses citations que nous n'en citerons qu'une, qui ne fait que reprendre l'idée émise déjà par Pinel et Esquirol:
"Nous ne dirons qu'un mot du traitement moral, écrit Constans en 1874, il peut se définir: l'action incessante du médecin sur le malade, action directe pendant les visites qu'il lui fait, action indirecte dans l'intervalle de ces visites, par le personnel de surveillance que le médecin doit tenir absolument dans sa main, et dont toutes les paroles, tous les actes, doivent, pour ainsi dire, être inspirés par lui."

(1) Ce que le docteur Le Ménant des Chesnais expose plus lyriquement dans son article "Des asiles d'aliénés" (A.M.P. 1867, II, p.62): "(...)tout un corps de médecins distingués s'est volontairement imposé le sacrifice des jouissances les plus légitimes, du calme de la famille, des douceurs de la vie intérieure, pour se condamner et condamner avec eux tous les leurs, à vivre au milieu des êtres les plus redoutés, comme aussi souvent les plus redoutables."

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SURVEILLANTS ET GARDIENS

Le personnel secondaire est situé au bas de la pyramide hiérarchique:les surveillants sont les dépositaires immédiats de la pensée du médecin, "soumis à une discipline sévère et obéissant passivement aux ordres de leurs chefs" (Girard), les gardiens ont "la commission de garder l'aliéné, de le conserver, de le défendre, de le soigner, de le surveiller".

Ce sont "les instruments dont le médecin se sert pour prescrire le régime physique et moral des aliénés, et exercer sur les malades sa police médicale et personnelle''. (Bouchet)

Si les gardiens peuvent prendre quelques rares initiatives en cas d'urgence, ils doivent en rendre compte immédiatement au surveillant ou à la Supérieure; mais généralement, le personnel ne peut intervenir dans un changement de régime attribué par le règlement ou par le médecin.

Est sévèrement puni tout manquement à la règle (art. 120), mais plus particulièrement les mauvais traitements infligés aux aliénés (art. 69).

A Sainte-Anne, des gardiens sont affectés à la division des hommes, des religieuses de Saint Joseph (1) à celle des femmes.

Malgré l'opposition de Girard à confier à une communauté religieuse la surveillance des aliénées ("En confiant au contraire les aliénés à des laïques, on s'adresse à l'homme tel qu'il est, avec ses bons et ses mauvais penchants, mais on n'a plus à redouter cette unité puissante d'une communauté rattachée par des liens de solidarité à la masse religieuse."), craignant un partage de l'autorité dont l'exercice devait être absolu, il avait pourtant bien fallu confier le gardiennage du service femmes aux sœurs.

(1) "Que dirais-je de ces vierges chrétiennes dont le zèle religieux et sublime a préféré les humiliantes et pénibles fonctions de gardiennes de fous, aux douces et légitimes joies de la famille, au bien-être et aux honneurs qui leur était réservés, alors que tout semblait les convier à en savourer les délices." (Le Ménant des Chesnais "Des asiles d'aliénés" 1867)

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En effet, un gardien est alors payé environ moitié moins qu'un domestique.Le problème du recrutement se posait donc, comme celui de leur stabilité. Mouvement incessant et regrettable pour Girard dans son rapport, "les plus capables faisant de l'asile un lieu de passage pour trouver une situation meilleure, et les incapables se faisant renvoyer".
Par contre, on appréciait la stabilité des religieuses de Saint Joseph, et l'absence de revendication matérielle de cette communauté "qui puise les motifs de ses services et de son dévouement dans une sphère au-dessus des intérêts de ce monde".(1)

L'amélioration des rétributions des employés des asiles fut constamment demandée par les médecins, peut-être moins par philanthropie que pour tenter de les y retenir.
Les soins médicaux sont donnés bénévolement au personnel par les médecins, mais aucun texte ne réglemente cette question.

En nombre insuffisant, (2) les gardiens vivent alors 24 heures sur 24 avec les malades.
"Nos infirmiers vivent le jour et la nuit auprès de leurs malades leur sommeil est souvent interrompu (3), les petites chambres mises à leur disposition sont tout à fait défectueuses, insalubres même souvent. Dans certains établissements, le personnel affecté au service de jour cède la place la nuit à un personnel nouveau et va se reposer loin des quartiers réservés aux aliénés.
Il y a là de grands avantages pour le service en général. Il ne faut pas oublier que les infirmiers se lèvent à 5 h. et se couchent à 9 h., fournissent 16 heures de travail en tout temps; certains quartiers comptent 3 infirmiers pour 60 malades", écrit Bouchereau dans son Rapport de 1889.

(1) En 1872, sur 120 employés à Sainte-Anne, on compte 50 religieuses; des sœurs de la même communauté seront aussi employées à Vaucluse et à Ville-Evrard.
(2) En 1868, 109 employés pour 600 lits et 523 aliénés constamment présents (1711 traités dans l'année).
(3) La nuit, les gardiens et les aliénés ne sont séparés que par un treillage.

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Pour ces gardiens mal payés pour un long travail ingrat et peu considéré, on en appellera au "sentiment du devoir", à la "force du pouvoir" et à "l'intérêt".

On proposera de les mieux payer, de leur accorder une retraite; puis Constans lance l'idée de former un corps spécial de surveillants d'asile.

Tardivement par rapport à l'Angleterre ouvriront en France (en 1878) les premières écoles d'infirmières (1er avril à la Salpétrière, 2 mai à Bicêtre); une école ouvre à la Pitié en 1881.
En 1882, alors que Jules Ferry fait voter l'instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire, l'Ecole Professionnelle d'infirmiers et d'infirmières ouvre à Sainte-Anne.

Dans sa "leçon d'ouverture" du 9 février, Dagonet explique aux premiers élèves:
"Vous êtes appelés à donner des soins aux malades, il est donc nécessaire pour vous d'acquérir les notions élémentaires qui vous permettront d'exécuter en connaissance de cause les prescriptions dont vous êtes chargés, et d'appliquer les règles, les principes qui doivent être suivis non seulement pour la conservation de la santé chez l'homme bien portant, mais encore pour assurer chez l'homme malade le retour à la santé. C'est dans ce but que des cours d'anatomie, de physiologie, d'hygiène, de pansements, de petite pharmacie, d'administration, vous seront faits."
Exposant ensuite les grandes lignes de ce que doivent être l'asile et le traitement mis en œuvre, il conclut:
"Il faut que dans un asile d'aliénés l'action médicale soit largement comprise, et se faire sentir partout. Il doit renfermer tous les moyens de traitement moral et physique préconisés par la science, c'est à dire tout ce qui peut apporter une diversion utile aux idées délirantes, tout ce qui contribuera à régulariser des habitudes vicieuses, des actes désordonnés que la maladie est venue déterminer.
L'institution doit permettre d'utiliser les aptitudes les plus diverses, c'est à cette condition que l'asile pourra entrer dans la voie du progrès et dans celle de l'économie.
Il importe surtout que nous ayons des serviteurs dévoués, convaincus, instruits, pénétrés de ces principes pour en assurer l'application; en retour, ils peuvent être certains que leur courage, leurs efforts, leur dévouement seront soutenus, récompensés; l'Administration d'une part, le Conseil Général de l'autre, sont décidés à ne rien épargner pour relever, comme elle le mérite, leur situation, et améliorer leur position.
Ainsi seront assurés la prospérité de nos établissements et le bien-être de nos malades."

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A l'école de Sainte-Anne, les cours sont à la charge des internes qui reçoivent une indemnisation; les élèves les plus méritants sont récompensés au cours d'une distribution des prix solennelle.
La réglementation officielle de l'école ne se fera qu'en 1907 par Bourneville. (1)
De cette époque, l'évolution de la condition infirmière sera certainement déterminée par cette acquisition d'un statut, l'infirmier restant bien entendu instrument médical, mais auquel on livre une part de savoir.

(1) Voir la thèse de A. Meylan "L'infirmier des hôpitaux psychiatriques" 1966.

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LE TRAVAIL
(section 16, art. 91 à 99)

Philippe Pinel est le premier à proposer l'application d'un travail mécanique, constant, qui "change la chaîne vicieuse des idées, fixe les facultés de l'entendement en leur donnant de l'exercice, entretient seul l'ordre dans un rassemblement quelconque d'aliénés et dispense d'une foule de règles minutieuses et souvent vaines pour maintenir la police intérieure."
Très peu d'aliénés seront éloignés de cette occupation, "même dans leur état de fureur."
Que le travail soit un des plus puissants moyens de guérison de la folie est une idée partagée unanimement au XIXe siècle. "Ce n'est plus un problème à résoudre, c'est une vérité désormais acquise à la Science." (Girard)
Agent thérapeutique actif chez les aliénés curables, occupation chez les incurables, le travail est aussi indiqué pour des motifs économiques.
L'article 15 de l'ordonnance du 18 décembre 1839 indique: "Dans tous les établissements publics où le travail des aliénés serait introduit comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de cet établissement."
Les avantages économiques seront plus espérés que reconnus, malgré les nombreuses études et recherches sur la meilleure organisation offrant le rendement maximal; la charge des établissements n'en sera que très peu diminuée.
A l'asile Sainte-Anne, le travail est institué comme moyen de traitement et de distraction.
Le travail agricole et le jardinage, bien que réduits du fait du manque d'espace, a été organisé rapidement: les terrains situés tout autour des bâtiments et ceux situés rue Broussais et rue d'Alésia y ont été affectés.

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Les produits des exploitations sont destinés à la consommation de l'asile.
Atelier de cordonnerie de l'asile Sainte-Anne

Les "tâches matérielles" constituent l'activité principale: les soins du ménage et les travaux de service occupent un grand nombre de malades; c'est le domaine où la pression directe des gardiens sur les aliénés est la plus nette, avec son caractère de maintien de l'ordre et punitif éventuel.
Les travaux de couture et de blanchissage sont réservés aux aliénées. La plupart des femmes qui travaillent dans la buanderie sont des pensionnaires de l'asile: autour de chacune des auges de pierre que sont les lavoirs œuvrent une trentaine de "folles".
Dans les différents ateliers (cordonniers, tailleurs, serruriers et menuisiers) travaillent les hommes du métier.

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DISTRACTIONS ET OCCUPATIONS INTELLECTUELLES
(Section 17, art. 99 et 100)

Au même titre que le travail, les distractions "méthodiques et modérées" doivent faire diversion au délire :

"Un mouvement récréatif ou un travail pénible arrête les divagations insensées des aliénés, prévient les congestions vers la tête, rend la circulation plus uniforme et prépare à un sommeil plus tranquille". (Girard)

Le principe du Traitement Moral veut que seul le médecin ait le pouvoir de désigner ceux qui, parmi les aliénés, y ont droit.
Elles entrent aussi dans le système des récompenses et des punitions.

Plus tard, les distractions seront proposées pour lutter contre l'aliénation asilaire elle-même :

« A la longue, l'Asile produit une dépression qui dépasse la mesure: sa discipline, la monotonie des mêmes occupations, revenant aux mêmes heures, laisse dans les esprits un sentiment de fatigue et d'ennui qui est de nature à réagir défavorablement sur la santé: quatre vingt malades ont visité plusieurs fois l'Exposition; d'autres vont chaque dimanche entendre les musiques au jardin du Luxembourg et au parc de Montsouris, des sorties individuelles sont accordées en grand nombre.
Le dimanche et le jeudi, des réunions musicales ont lieu; ces distractions semblent avoir un résultat plus utile que des représentations théâtrales essayées.
Il est bon d'occuper des intelligences malades, quand même on espère peu leur rendre la raison. » (Bouchereau, rapport 1889)

A côté de quelques cours d'instruction élémentaire, un certain nombre d'activités sont proposées aux malades de Sainte-Anne :

- Jeux, de plein air essentiellement;

- Lectures en groupe, à haute voix, surtout pendant les longues soirées d'hiver;

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- Accès à la bibliothèque :

Le prêt de livres avait été prévu dans le règlement intérieur, et une salle de bibliothèque installée dans le Pavillon de l'Horloge.

En décembre 1879, le Directeur de l'asile dresse une liste d'ouvrages à acquérir pour constituer la bibliothèque des malades, et la soumet à l'approbation des médecins de l'asile, Magnan, Bouchereau, Dagonet et Dubuisson (1).

Le 24 décembre, le Directeur reçoit une lettre de Bouchereau :
"J'ai pris connaissance d'une liste de livres que vous m'avez transmise, avant d'en commander l'achat et de les mettre à la disposition de nos malades: parmi ces livres, quelques uns sont consacrés à la vulgarisation des découvertes scientifiques contemporaines, ils ont une valeur réelle et méritent toute approbation.

D'autres livres, romans, nouvelles, me sont inconnus, mais je crains qu'ils ne puissent renfermer quelques notions dangereuses de nature à entretenir les conceptions délirantes qui agitent l'intelligence de nos malades.

Certains livres doivent être écartés: œuvres d'Ed. Poë, parce qu'ils ont été conçus durant une période évidente d'aliénation mentale; donc au lieu d'accepter la liste proposée, je suis d'avis qu'il vaut mieux nous adresser à l'Administration supérieure et de la prier de demander soit à Monsieur le Directeur de l'Instruction pour le département de la Seine, soit au Ministère de l'instruction publique communication des livres de prix recommandés aux différents établissements de l'instruction publique: par ce moyen, nous sommes certains d'éviter des choix que nous pourrions regretter. (...)".

Comme l'indique éloquemment l'art. 113 du règlement, les livres, comme les journaux, faisaient partie des "objets susceptibles d'un emploi dangereux ou nuisible", au même titre que les instruments tranchants ou piquants, dont l'introduction libre est interdite dans un asile d'aliénés. (1) Liste des ouvrages et correspondance: Archives de la Ville de Paris (D 2X 9)


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Trois médecins proposaient la suppression d'un certain nombre d'ouvrages: ceux de Poë, de Mirecourt (La bourse, ses abus, se mystères), Balzac (Splendeur et misère des courtisanes, La dernière incarnation, La maison Nucingen), E. Sue (Les Mystères de Paris, Les sept péchés capitaux, Le juif errant) notamment.

La proposition du Directeur est soumise au Préfet qui la refuse et indique la nécessité d'instaurer une commission spéciale sous la présidence de Vergniaud, Secrétaire Général de la préfecture.

Le Directeur de l'administration générale du service des aliénés nomme donc la commission le 31 janvier 1880, qui se réunit le 16 février.
A côté du président Vergniaud, des docteurs Beclard, professeur à la Faculté de Médecine, et Bourneville, et de Gallay, membre de la Commission de surveillance des asiles de la Seine, on trouve l'inspecteur de l'enseignement primaire, Grimon.
La liste du Directeur est expurgée, et approuvée "dans la limite du crédit de 500 f. voté par le Conseil Général".
D'autres ouvrages sont proposés par Gallay, parmi lesquels sont exclus, entre autres: Voyage de Gulliver (Swift), La case de l'Oncle Tom (Stowe), La Mare au Diable (Sand), Théâtre (de Racine) et Robinson Crusoë (De Foë).
De ceux soumis par Bourneville, sont refusés: Don Quichotte (Cervantès) et trois œuvres de Victor Hugo: Notre Dame de Paris, Les Orientales et Histoire de Napoléon le petit.

Une bibliothèque dont la conservation est assurée par des instituteurs sera donc ouverte aux malades, dont les livres choisis ne risqueront pas "d'exalter la sensibilité, fatiguer la mémoire ou l'intelligence, transporter l'âme dans un monde imaginaire et éloigner de la vie réelle et positive" (Girard).


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- Les représentation théâtrales :

La question d'autoriser les pièces de théâtre dans les asiles a été largement discutée; Esquirol écrivait que "les moyens de distraction sont, après le travail, les agents les plus efficaces pour guérir les aliénés; mais qu'on ne compte pas sur les succès des distractions qui exaltent les passions et l'imagination", et Girard conclut "aussi doit-on proscrire les spectacles des asiles".

Dans son rapport de 1874, Constans n'y est pas non plus favorable, mais conseille "des concerts composés de morceaux très simples, faciles à saisir, des séances de prestidigitation, et, de plus, dans les sections de femmes, la danse".

Des excès avaient déjà été condamnés; à Bicêtre en particulier, en 1833, Leuret, "voulant agir par des moyens plus énergiques sur le cerveau des malades, avait fait installer par eux un théâtre, dont tous les accessoires, costumes, décors, étaient leur ouvrage et sur lequel ils exécutaient des scènes dramatiques.
Les représentations de ce théâtre où était admis un public quelque fois nombreux, ont été suspendues par ordre de l'autorité qui avait reçu des plaintes fondées. Une pareille publicité inquiétait en effet les familles, en ne respectant pas assez leurs secrets." (E.-A. Texier, Tableau de Paris, T. 1, chap. XVII, p.169)

Quelques essais furent tentés au XIXe siècle à Sainte-Anne, sans suite.
L'idée sera reprise beaucoup plus tard, avec plus de succès.

Dans "La Presse" du 22 juin 1905, on peut lire, sous le titre "La fille de Madame Angot à l'Asile Sainte-Anne":

"Comme chaque année à pareille époque, les ouvriers sont en train d'installer dans les jardins de la maison de fous de la rue Cabanis, le théâtre en plein air, véritable théâtre de verdure, aux spectacles duquel, pendant deux mois, les pensionnaires de la maison viendront, les uns comme acteurs, les autres comme spectateurs, chercher l'oubli de leur déchéance morale."

Le théâtre était monté dans la Cour d'honneur de l'hôpital; les représentations s'adressaient surtout aux malades et aux employés; on envoyait aussi quelques invitations en ville, à un public choisi.


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- La musique :

L'utilisation de la musique était déjà systématique dans les asiles d'aliénés, essentiellement les chants sacrés.
"Une fois par semaine, le professeur de musique apprend un chant sacré aux malades dont l'état le permet. Aux époques solennelles de chaque année, les voix de ces infortunés, formées pour la louange du Seigneur, se marient au son expressif d'un orgue, et s'élèvent en chœur dans son temple. Ce langage grave et mélodieux, partant d'une tribune, parle vaguement à leur âme, les impressionne profondément." (Girard)

Il est alors reconnu que la musique et les chants qui accompagnent les exercices du culte ont une influence salutaire sur certains aliénés.

A Sainte-Anne, les chœurs ont lieu généralement dans la Chapelle, au son des grandes orgues installées dans la tribune.
Des séances de chant sont parfois organisées dans les sections, accompagnées de divers instruments.

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REGIME ALlMENTAlRE ET VETEMENTS
(Section 14 et 15, art. 83 à 90)

L'Illustration, n°1304, 22 février 1868

« Le régime alimentaire, dont l'importance est si majeure dans un asile d'aliénés, a été largement tarifié », écrit Girard de Cailleux en 1877. « Prenant en considération la vérité de ce principe proclamé par l'expérience : Sanguis moderator nervorum, l'Administration n'a rien négligé pour satisfaire à cette indication: Bien nourrir le malade. »

On estime que, à côté du traitement moral, le régime alimentaire est une part essentielle du "traitement général". Le traitement chimique et l'hydrothérapie ne sont que complémentaires.

« Les repas, au nombre de trois, doivent, dans un hôpital d'aliénés bien administré, être réglés d'avance quant à la quantité et à la nature des aliments et des boissons. Du reste, cette nourriture variera selon les prescriptions particulières du médecin ». (Girard, 1843)

Un régime spécial peut en effet être prescrit par le médecin (art. 21), le plus souvent aux malades de l'infirmerie.

Chaque repas dure une heure, et est à heure fixe: le premier . à 7 heures du matin en été, 8heures en hiver, le deuxième à 11 heures du matin, le troisième à 17 heures.

Les internes, employés, serviteurs et filles de service sont également nourris par l'établissement.
« Servis sur de petites tables en marbre disposées pour huit couverts, les malades, groupés selon l'ordre sympathique, se font entr'eux les honneurs du repas ». (Girard)

Maxime Du Camp, qui visite Sainte-Anne en 1872, est surpris de constater que les assiettes sont de porcelaine et les verres de cristal. Des cuillères, fourchettes, des couteaux même (sauf dans le quartier des agités) - à lame un peu molle - sont laissés a la disposition des malades.

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"L'expérience moderne a prouvé qu'on parvenait, au moyen d' alimentation variée, à modifier profondément l'organisme, à augmenter telle partie aux dépens de telle autre, accroître ou diminuer son énergie fonctionnelle(...)". (Girard, 1843)
Tous les aliénés doivent recevoir une certaine quantité de boisson fermentée, du vin, du cidre ou de la bière.
En 1874, seuls deux ou trois établissements français n'exécutaient pas cette prescription du réglement de 1857.
A Sainte-Anne, les quantités quotidiennes de vin sont de :
- 20 centilitres pour les hommes,
- 16 centilitres pour les femmes (1).

La quantité de viande servie par semaine à chaque aliéné de Sainte-Anne est la plus importante de tous les asiles français :

- 2160 grammes pour les hommes,
- 1800 grammes pour les femmes (2).

En 1900, le régime des malades est le suivant :

Pain :
Hommes: 700 gr. par jour
Femmes: 600 gr. par jour

Vin :
Hommes: 0,20 l. par jour
Femmes: 0,16 l. par jour

1er repas :
Hommes: soupe: 0,45 l.
Femmes: soupe: 0,25 l.

2ème repas :
Hommes: viande rôtie: 180 g., légumes : 300 g.
Femmes: viande rôtie: 150 g., légumes : 250 g.

3ème repas :
Hommes: soupe grasse: ,36 l., viande bouillie: 180 g., dessert
Femmes: soupe grasse: 0,36 l., viande bouillie: 150 g., dessert

(1) Faible quantité par rapport à l'asile de Saint Méen (0,5 l. par aliénée) ou Toulouse (0,4 l. par aliéné).
(2) Les plus maigres rations étant celles de l'asile de Bourges: 600 g. par aliéné et par semaine.


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Pour les employés, les différences de régime sont notables: en 1881, à Sainte-Anne les rations quotidiennes sont les suivantes :

Internes :
Pain blanc: 700 g., Vin: 1 l.
Déjeuner : lait
Dîner: 2 plats de viande, 1 plat de légumes, 2 desserts (fromage et dessert)
Souper: soupe, 2 plats de viande, 1 plat de légumes, 1 fromage et 1 dessert

Sous-employés :
Pain blanc: 700 g., Vin: 0,50 l.
Déjeuner : lait
Dîner: 1 plat de viande, 1 plat de légumes, 1 dessert
Souper: 1 soupe, 2 plats de viande ou 1 de viande et 1 de légumes, 1 dessert

Serviteurs et filles de service :
Pain blanc: 700 g. (600 g. pour les filles de service)
Vin : 0,50 l. (0,32 l. pour les filles de service)
Déjeuner : soupe maigre (lait pour les filles de service)
Dîner: 1 plat de viande, 1 plat de légumes
Souper: 1 soupe, 1 plat de viande, 1 dessert.

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VETEMENTS :
« La question des vêtements vient naturellement après celle du régime alimentaire. Il est nécessaire de donner aux malheureux aliénés des vêtements chauds en hiver, et en été des vêtements frais et légers. Les costumes qui leur sont délivrés doivent être uniformes; cette mesure, qui évite toute distinction, épargne toute susceptibilité, et par conséquent ramène à des idées de calme, d'égalité et de confraternit »". (Girard)

L'allocation de vêtements d'eté aux aliénés ne se fera qu'en 1862; la même année on commence à remplacer les sabots par des espadrilles.

Les aliénés sont bien sûr privés de leurs vêtements "civils", comme les gardiens. Il leur est remis des uniformes, dont le port est obligatoire.

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MOYENS DE REPRESSION ET THERAPEUTIQUE

"Le trait le plus saillant de la folie étant le désordre physique et moral, puisque c'est par là qu'elle se traduit, la tendance thérapeutique la plus constante et la plus uniforme doit être le rétablissement de l'ordre dans l'exercice des fonctions et dans celui des facultés.
Cet ordre, invariable au physique comme au moral, rompt avec les habitudes vicieuses du système organique et nerveux, lutte sans cesse contre les instincts, les sentiments pervertis, les associations d'idées erronées ou bizarres, et ramène sans relâche un équilibre nécessaire entre les diverses fonctions, les différentes facultés dont le jeu harmonique constitue la santé.
C'est pour obtenir ce résultat que la thérapeutique, puissamment aidé par l'hygiène, met toutes ses ressources à la disposition du médecin." (Girard)

Opposer l'ordre au désordre, combattre l'agitation par le calme, telles sont les données fondamentales sur lesquelles repose le principe du TRAITEMENT MORAL, dont l'action doit être incessante.
Le médecin, seul, personnage bienveillant et ferme, voire répressif, dispose de quelques moyens pour soumettre, donc traiter, le malade récalcitrant: à côté du traitement préventif que constituent l'exercice en plein air et le travail, il peut user:
- en premier lieu, de la simple réprimande,
- de la suppression du tabac, de la lecture,
- ou de celle des permissions et des promenades
- la séquestration en cellule est une mesure plus rare, mais reconnue comme indispensable pour certains aliénés.
A Sainte-Anne, il n'y a que neuf cellules par division, pour environ 300 aliénés.
Le malade agité peut y être totalement isolé; la cellule est éclairée jour et nuit: le jour grâce à la fenêtre qui donne sur le préau, la nuit par un bec de gaz au dessus de la porte, derrière un verre dépoli.

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Quand le traitement l'exige, un volet manoeuvré de l'extérieur peut rendre la cellule subitement obscure.
Chaque cellule, toute en bois, comprend un lit rivé au sol, et un siège d'aisance (1). Les murs de l'une d'elles sont recouverts d'un matelas de cuir jusqu'a 2 mètres de haut: elle est réservée aux "fous furieux".
L'Illustration, n°1304, 22 février 1868


- Les douches et les bains, sont prescrites par le médecin et exécutées par les élèves-internes, ou par lui-même.
Les douches froides ne sont déjà plus qu'exceptionnellement utilisées comme moyen sédatif.
Par contre, les bains tempérés prolongés (de une à six heures) sont administrés aux agités, dans des baignoires spéciales: un système nouveau remplace les couvercles rigides en bois ou en métal, à l'origine d'accidents: les malades sont maintenus par une toile forte (coutil) qui se fixe avec boutons et courroies sur les côtés de la baignoire.
Les bains peuvent être associés à une irrigation sur la tête, qui seule émerge.
Les douches en pluie sont faites par le médecin dans la piscine; une "gymnastique de chambre", scellée dans le mur d'un large couloir, "permet aux malades qui viennent d'être trempés dans la piscine, ou qui ont subi la douche froide, de faire "leur réaction".

L'Illustration, n°1304, 22 février 1868

L'insuffisance du système de bains à Sainte-Anne, comme celle du système d'isolement, sera constamment dénoncée par les médecins chefs dans leurs rapports annuels:
"Plus l'Administration voudra mettre à notre disposition de baignoires et de cellules, plus elle contribuera à l'amélioration, à la guérison de nos malades (...). Les bains sont notre principal moyen de traitement." (Dubuisson, 1889)
En 1891, Bouchereau note que "chaque jour, on distribue 46 bains dans la forme suivante: 5 de 6 heures, 5 de 4 heures, 10 de 2 heures et 16 de 1 heure".

(1) "Par suite d'une disposition très ingénieuse, l'aliéné, en s'asseyant sur ce siège mettait en mouvement une sonnerie électrique et le gardien prévenu enlevait le vase de l'extérieur. Ce système ne fonctionne plus, par suite du mauvais vouloir des gardiens à accomplir cette besogne." (F. Narjoux 1883)

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- Les camisoles et les entraves:
Les camisoles sont en toile "flexible, épaisse et douce", en gros coutil, à longues manches faisant le tour du corps et s'attachant par derrière. Elles sont beaucoup plus employées dans la division des femmes, où elles sont "affaire de routine" pour Constans.
On sait l'opposition de Bouchereau, et surtout de Magnan à l'utilisation des camisoles de force. (Sérieux indique que c'est dans le service de Prosper Lucas, à Bicêtre en 1864, que Magnan avait eu l'occasion d'en observer de près les méfaits).
Ils inventeront tous deux un maillot qui devait s'y substituer. Dans son service, Magnan sut imposer rapidement ses idées sur le "no-restraint", mais il restera longtemps isolé.
Les autres moyens de contention à la disposition des médecins étaient:
- le manchon, qui immobilise juste les mains,
- les entraves, nouées au dessus de la cheville.
L'Illustration, n°1304, 22 février 1868

Mais l'agitation bruyante, comme l'insomnie, sont aussi combattues par des agents thérapeutiques chimiques.
Les plus utilisés sont:
- Extrait gommeux d'opium, chlorhydrate de morphine, codéine,
- Teinture de digitale opiacée,
- Hachisch, associé ou non au bromure de potassium,
- Chloroforme en potion,
- Chloral en sirop ou en lavement,
- Bromure de potassium.

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PROMENADES, PERMISSIONS ET SORTIES D'ESSAI

Les promenades sont organisées pour les malades calmes; elles font office de distraction, de récompense et sont de plus un bon exercice physique.
Selon le désir des malades et la position du médecin chef, elles peuvent être collectives ou individuelles; Dubuisson écrit, dans son rapport de 1892:
"Plusieurs de mes collègues ont introduit avec succès dans le traitement de leurs malades, l'usage des promenades collectives, et j'ai été plus d'une fois invité à les imiter. Si je ne l'ai pas fait, ce n'est nullement que je les désapprouve, c'est uniquement parce que les malades de mon service semblent en général très peu soucieux de ce genre de distraction, c'est qu'ils préfèrent les rues de Paris qu'ils habitent, aux grand chemins des environs, et qu'ils mettent beaucoup au dessus des sorties collectives, les sorties individuelles que je leur accorde libéralement.
Je laisse sortir chaque dimanche et souvent en semaine, soit seuls, soit accompagnés, un très grand nombre de nos malades.
Dès qu'il m'apparait que l'un d'entre eux est en état de se promener au dehors, je n'attends pas que la famille me demande de le faire sortir, c'est moi qui l'en prie.
Si une première expérience réussit, je la renouvelle à court intervalle, et je rapproche de plus en plus les permissions. Notre malade accompagné sort bientôt seul. Les sorties d'une journée deviennent des sorties de deux, de quatre, de huit jours jusqu'au moment où je puis délivrer l'exeat définitif.
Tous, il est vrai, ne sont pas dans ce cas.
L'asile contient une proportion considérable de débiles, de déments, de vésaniques chroniques qui ne sauraient recouvrir la liberté qu'à la condition de trouver constamment chez eux une surveillance et une protection qu'ils ne rencontrent qu'à l'asile. Mais beaucoup de ces malades ne sont pas dangereux et peuvent sans inconvénient aller passer le dimanche dans leur famille.

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Je n'ai jusqu'ici jamais eu à me repentir de cette façon de faire. Ces malheureux, qui ont, dans une certaine mesure conscience de leur incapacité de vivre libres, mais qui prendraient vite en horreur une réclusion inexorable acceptent à merveille cette séquestration mitigée et arrivent à s'accomoder très bien du régime de l'asile."

Dès 1874, Constant, Lunier et Dumesnil recommandent les permissions et sorties à titre d'essai, conseillant qu'elles ne dépassent pas un mois.
Les premières permissions ne se concevront qu'accompagnées, par la famille (1) ou par un gardien.
Ces mesures s'étendront, non sans rencontrer une résistance qui viendra plus de l'administration que des aliénistes, comme en témoigne la correspondance adressée au Préfet en 1882 par le directeur de Sainte-Anne (2) :
"Je laisse aux docteurs toute la responsabilité de ces mesures, qui peuvent avoir certains inconvénients; les règlement étant muets à cet égard, je ne puis m'opposer à ces sorties. Je crois cependant qu'elles ne devraient être autorisées que lorsque le malade est confié à sa famille, qui se trouve alors responsable de ses faits et actes."

(1) Les familles peuvent aussi visiter les aliénés, chaque jour, en début d'après-midi, si le médecin l'autorise; l'entrevue est surveillée par la Supérieure ou le surveillant de la division des hommes, au parloir.
(2) Dossier sur l'arrestation du nommé Vincent, serviteur à Sainte-Anne. Archives de la Ville de Paris, D 18Z 4

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TABLEAU DES SORTIES DES ASILES ET QUARTIERS D'ALIENES DE LA SEINE POUR L'ANNEE 1868

Nous ne ferons que deux commentaires:
Au 31 décembre 1868, le nombre d'aliénés restant à l'Asile Clinique Sainte-Anne est de 541 (dont 267 hommes et 274 femmes). Si l'on ne considère que le nombre d'aliénés sortis par "guérison" et "amélioration" (546), on peut déjà noter l'importance du mouvement d'entrées et de sorties qu'il illustre.
Le nombre de sorties par "amélioration" est loin d'être négligeable; contrairement à une idée fort répandue, il n'était pas nécessaire d'être déclaré "guéri" pour sortir d'un asile au XIXème siècle. L'opposition fou/non fou (et son corrolaire interné/libre) n'est déjà plus absolue.

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LES AUTRES PAVILLONS (1870-1900)

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D'autres pavillons furent ouverts au cours de la période 1870-1900:


Le "MAGASIN DE MEUBLES"

Le garde-meubles était situé en bordure de la rue Broussais. Les mobiliers des aliénés sans famille, dont l'enlèvement à domicile était assuré s'il en était besoin, étaient conservés dans deux grandes salles jusqu'à leur sortie.
Si la maladie était de longue durée, ou en cas de décès, les meubles pouvaient être vendus dans une salle des ventes publique.


LES BAINS EXTERNES

L'établissement de bains externes fut ouvert à l'angle des rues Broussais et Cabanis, gratuit (subventionné par la Ville de Paris).
Il était plus destiné à assurer l'hygiène physique de la population du quartier que l'hygiène mentale.
Le service était double pour les deux sexes. Un vestibule communiquait avec le dehors; au rez de chaussée, on trouvait les salles d'hydrothérapie, du déshabilloir, de sudation et de réaction, une salle pour bains d'air chaud.
Une salle d'attente pour le public jouxtait celle des bains ordinaires.
Au premier étage, la partie centrale constituait les logements des employés.
L'amphithéâtre de l'Hôpital y est aujourd'hui installé.

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Le SERVICE DE CONSULTATIONS EXTERNES

Ouvert dès 1869, tenu par les médecins chefs des deux divisions de l'asile, il connut un meilleur destin que celui du Bureau d'examens.
Installé dans un pavillon situé à l'entrée de l'asile, face à la loge du concierge, il recevait les malades indigents, étrangers à l'asile, auxquels les médicaments prescrits étaient délivrés gratuitement.
En 1869, la consultation n'avait lieu qu'une fois par semaine; en 1898, il est ouvert trois matinées par semaine, et on compte 2269 consultations.
Comme le bureau de consultations gratuites du Bureau d'examen, il devait permettre de limiter les entrées à l'asile; il devait aussi assurer la continuation des soins des malades sortis, donc prévenir les rechutes.


Le SERVICE DENTAIRE


Un dentiste fut nommé à l'asile par arrêté du 20 décembre 92, sous contrat de cinq ans.
Le service était ouvert pour assurer les soins de chirurgie dentaire aux malades et au personnel de l'asile, mais aussi aux indigents qui se présenteraient aux consultations externes.

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LE PAVILLON DE CHIRURGIE



Le projet primitif de l'organisation des soins chirurgicaux pour les aliénés de la Seine indiquait le principe de création d'un service de chirurgie par asile.
En 1874, le service était confié à un seul et même praticien pour les trois asiles de la Seine.(1)
En 1898, cinq asiles étaient ouverts dans le département (Sainte-Anne, Ville-Evrard, Vaucluse, Villejuif et Maison Blanche), et les soins étaient encore assurés dans les infirmeries des divisions.
Reconnaissant les problèmes posés par le danger à opérer certains malades dans ces infirmeries, mais aussi que la construction d'un pavillon de chirurgie par asile serait trop coûteuse, la Commission de surveillance adopta le rapport Thulié le 8 novembre 1898, et le Conseil Général ensuite celui de A. Lefèvre : On construirait pour les 14 000 aliénés de la Seine (7000 dans les asiles précités et 7000 dans les asiles départementaux ) un pavillon unique, qui pourrait être modèle pour une dépense moindre, à l'asile Sainte-Anne.
L'emplacement fut choisi au fond de l'asile, sur un terrain pris sur le potager à l'extrémité de l'avenue, près de la porte donnant sur la rue d'Alésia.
Il était prévu que les malades entreraient par cette porte, où devaient aboutir les voies des tramways alors projetés pour mettre en communication les asiles de la Seine.

(1) Section 8, art. 47 du réglement intérieur: "Le traitement des maladies chirurgicales est confié aux médecins qui, toutefois, pourront appeler, pour le cas où ils le jugeront nécessaire, un chirurgien du dehors désigné par le Préfet."

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Les travaux de construction commencèrent en 1899, sous la direction de l'architecte Perronne, qui avait dressé les plans des bâtiments avec le chirurgien Picqué; celui-ci avait auparavant visité différents hôpitaux français et étrangers.


Le mode de construction fut différent de celui des autres bâtiments : le pavillon de chirurgie sera en pierre de meulière pour le soubassement, couronné d'un bandeau de pierre de Givet et en briques pour les façades.
A l'intérieur, les cloisons de distribution furent faites en briques de Liège avec un vide ménagé entre les deux parements.
Le bâtiment de trois étages couvre 640 m2.
L'orientation fut justement choisie: l'entrée au Sud, -donnant sur un jardin séparant le pavillon des murs d'enceinte de la rue d'Alésia- et les salles d'opération et les laboratoires au nord.
Le pavillon était modèle (voir: "Un pavillon de chirurgie modèle: le pavillon de chirurgie de l'asile clinique (Sainte-Anne)" M. Eonnet, thèse 1901) en ce sens qu'il était uniquement occupé par les opérés, qu'il était divisé en deux parties distinctes: une section septique et une aseptique, qu'étaient adjointes des annexes (particulièrement un laboratoire d'histologie ) et que les objets de pansement étaient fabriqués sur place.
A l'ouverture du pavillon, en 1900, le docteur Picqué était nommé chirurgien en chef et Placide Mauclaire chirurgien adjoint.
Le laboratoire d'histologie était placé sous la direction de Dagonet, le médecin en chef de la division "hommes" de l'asile.


plan haut suite

Michel Caire, Contribution à l'histoire de l'hôpital Sainte-Anne (Paris): des origines au début du XX° siècle. Thèse médecine, Paris V, Cochin-Port-Royal, 1981, n°20; 160-VIII p., ill.