Loi n° 90-527 du 27 juin 1990
 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation

Avertissement : le texte qui suit, voté par le parlement français en 1990, a depuis ensuite intégré au Code de la Santé Public (3e partie : Lutte contre les maladies et les dépendances, Livre II : Lutte contre les maladies mentales), avec plusieurs modifications. Un chapitre a été ajouté et les articles ont été renumérotés.

La Loi du 27 juin 1990 n'est plus en vigueur : elle a été remplacée par la Loi du 5 juillet 2011.


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er : Le premier alinéa de l’article L. 326 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
"La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale."


Art. 2 : Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la santé publique est intitulé : "Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux."
Il comprend l’article L. 326 et les articles L. 326-1, L. 326-2, L. 326-3, L. 326-4, L. 326-5, L. 327, L. 328, L. 329, L. 330 et L. 330-1 ainsi rédigés :

"Art. L. 326-1 - Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.

Art. L. 326-2 - Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés é l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.

Art. L. 326-3 - Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée dès l’admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
  1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 332-2 ;
  2° De saisir la commission prévue à l’article L. 332-3 ;
  3° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
  4° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
  5° De consulter le règlement intérieur de l’établissement tel que défini à l’article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
  6° D’exercer son droit de vote ;
  7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.

Art. L. 326-4 - Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.

Art. L. 326-5 - A sa sortie de l’établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

Art. L. 327 - Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 490 du code civil, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.
Lorsqu’une personne est soignée dans l’un des établissements mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s’il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, d’en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit étre informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Art. L. 328 - La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l’hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s’il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d’instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.

Art. L. 329 - Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.

Art. L. 330 - Sur la demande de l’intéressé, de son conjoint, de l’un de ses parents ou de toute personne agissant dans l’intérêt du malade, ou à l’initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 331.
Ce curateur veille :
  1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
  2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.

Art. L. 330-1 - Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l’hospitalisation ou la sortie d’un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l’absence du conseil de famille, par le tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le juge des tutelles statue."


Art. 3 : Les autres chapitres du titre IV du livre III du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les chapitres II à IV ainsi rédigés :


"Chapitre II "Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux


Art. L. 331 - Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.

Art. L. 332 - Lorsqu’un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l’article L. 331 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l’article L. 333, soit à l’article L. 342, le directeur de l’établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’une des procédures prévues aux articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343.

Art. L. 332-1 - Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d’hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d’établissement concernée.
Il doit être approuvé par le préfet.

Art. L. 332-2 - Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement.
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l’établissement dans les conditions prévues à l’article L. 341.

Art. L. 332-3 - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Cette commission se compose :
  1° D’un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d’appel ;
  2° D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ;
  3° De deux personnalités qualifiées désignées l’une par le préfet, l’autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d’une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.

Seul l’un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l’article L. 331.
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d’administration d’un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu’ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l’article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 378 du code pénal.
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L. 332-4 - La commission prévue à l’article L. 332-3 :
  1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d’hospitalisation ;
  2° Etablit chaque année un bilan de l’utilisation des procédures d’urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;
  3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l’hospitalisation sur demande d’un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
  4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
  5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l’article L. 341 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
  6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
  7° Peut proposer au pràsident du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement d’ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l’article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l’article L. 331.
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d’information formulées par la commission.


"Chapitre III "Modes d’hospitalisation sans consentement dans les établissements
Section 1
Hospitalisation sur demande d’un tiers


Art. L. 333 - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers que si :
  1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
  2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 331, ni de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

Art. L. 333-1 - Avant d’admettre une personne en hospitalisation sur demande d’un tiers, le directeur de l’établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l’article L. 333 ou de l’article L. 333-2 et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l’hospitalisation. Si la demande d’admission d’un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d’entrée.

Art. L. 333-2 - A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement pourra prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.

Art. L. 334 - Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, il est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la n ”cessité de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers.
Dès réception du certificat médical, le directeur de l’établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d’entrée au préfet et à la commission mentionnée à l’article L. 332-3.

Art. L. 335 - Dans les trois jours de l’hospitalisation, le préfet notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l’hospitalisation :
  1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;
  2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.

Art. L. 336 - Si l’hospitalisation est faite dans un établissement privé n’assurant pas le service public hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l’effet de constater son état et d’en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu’il désignera.

Art. L. 337 - Dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l’hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l’hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d’un mois.
Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l’article L. 338 ainsi qu’à la commission mentionnée à l’article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l’hospitalisation est acquise.

Art. L. 338 - Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d’hospitalisation prise en application de l’article L. 333 ou de l’article L. 333-2 dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu é l’article L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l’hospitalisation.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d’hospitalisation, le directeur de l’établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l’article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l’article L. 335 et la personne qui a demandé l’hospitalisation.
Le préfet peut ordonner la levée immédiate d’une hospitalisation à la demande d’un tiers dans les établissements mentionnés à l’article L. 331 lorsque les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies.

Art. L. 339 - Toute personne hospitalisée à la demande d’un tiers dans un établissement mentionné à l’article L. 331 cesse également d’y être retenue dès que la levée de l’hospitalisation est requise par :
  1° Le curateur nommé en application de l’article L. 330 ;
  2° Le conjoint ou la personne justifiant qu’elle vit en concubinage avec le malade ;
  3° S’il n’y a pas de conjoint, les ascendants ;
  4° S’il n’y a pas d’ascendants, les descendants majeurs ;
  5° La personne qui a signé la demande d’admission, à moins qu’un parent, jusqu’au sixième degré inclus, n’ait déclaré s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille ;
  6° Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
  7° La commission mentionnée à l’article L. 322-3.
S’il résulte d’une opposition notifiée au chef de l’établissement par un ayant droit qu’il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d’un mois.
Néanmoins, si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état du malade pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 342 et L. 347, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d’office conformément aux dispositions de l’article L. 342. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l’expiration de la quinzaine si le préfet n’a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d’office.

Art. L. 340 - Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l’établissement en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 332-3 et les procureurs mentionnés à l’article L. 335 et leur fait connaître le nom et l’adresse des personnes ou de l’organisme mentionnés à l’article L. 339.

Art. L. 341 - Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
  1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
  2° La date de l’hospitalisation ;
  3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demand ” l’hospitalisation ;
  4° Les certificats médicaux joints à la demande d’admission ;
  5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
  6° Les certificats que le directeur de l’établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
  7° Les dates, durées et modalités des sorties d’essai prévues à l’article L. 350 ;
  8° Les levées d’hospitalisation ;
  9° Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l’établissement ; ces dernières apposent, à l’issue de la visite, leur visa, leur signature et, s’il y a lieu, leurs observations.

Section II
Hospitalisation d’office

Art. L. 342 - A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l’article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l’article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office.

Art. L. 343 - En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.

Art. L. 344 - Dans les quinze jours, puis un mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution ou la disparition des troubles justifiant l’hospitalisation. Chaque certificat est transmis au préfet et à la commission mentionnée à l’article L. 332-3 par le directeur de l’établissement.

Art. L. 345 - Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision préfectorale à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l’article L. 332-3.

Art. L. 346 - Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.

Art. L. 347 - A l’égard des personnes relevant d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrété provisoire d’hospitalisation d’office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d’une durée de quinze jours.

Art. L. 348 - Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié  d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’article 64 du code pénal pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 332-3. L’avis médical visé à l’article L. 342 doit porter sur l’état actuel du malade.

Art. L. 348-1 - Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l’action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l’établissement.
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

Art. L. 349 - Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d’office, de tout renouvellement et de toute sortie.

Section III
Dispositions communes

Art. L. 350 - Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office peuvent bénéficier d’aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d’essai, éventuellement au sein d’équipements et services ne comportant pas d’hospitalisation à temps complet mentionnés aux articles 4ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
La sortie d’essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d’essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.
La sortie d’essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
  1° Dans le cas d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, par un psychiatre de l’établissement d’accueil ; le bulletin de sortie d’essai est visé par le directeur de l’établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande d’hospitalisation est informé ;
  2° Dans le cas d’une hospitalisation d’office, par le préfet, sur proposition écrite et motivée d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.

Art. L. 351 - Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estimerait utiles sur la situation d’un malade hospitalisé.


Chapitre IV
Dispositions pénales

Art. L. 352 - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 15000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l’article L. 338 ou de l’article L. 346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l’article L. 351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l’hospitalisation en application des articles L. 337, L. 338, L. 339 ou L. 345.

Art. L. 353 - Sera puni d’un emprisonnement de cinq jours à un an et d’une amende de 2500 F à 20000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 331 qui aura :
  1° Admis une personne sur demande d’un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d’admission et des certificats prévus par les articles L. 333 et L. 333-2 ;
  2° Omis d’adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du deuxième alinéa de l’article L. 334 ;
  3° Omis d’adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337, L. 344 et L. 346 ;
  4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341 et L. 342 ;
  5° Omis d’aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 338 de la déclaration prévue par ledit article ;
  6° Omis d’aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l’hospitalisation sur demande d’un tiers prévue par l’article L. 340 ou de la déclaration prévue par l’article L. 346 ;
  7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l’autorité judiciaire ou à l’autorité administrative.

Art. L. 354 - Sera puni des peines mentionnées à l’article L. 353 :
  1° Le médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l’autorité judiciaire ou à l’autorité administrative ;
  2° Le médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 331 qui aura refusé ou omis d’établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;
  3° Le directeur d’un établissement autre que ceux mentionnés à l’article L. 331 qui n’aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’une des procédures prévues par les articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas définis à l’article L. 332.

Art. L. 355 - Des décrets en Conseil d’Etat déterminent en tant que de besoin les mesures d’application du présent titre."


Art. 4 : Une évaluation des dispositions prévues par la présente loi devra être réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation. Cette évaluation sera établie sur la base des rapports des commissions départementales prévues à l’article L. 332-3 du code de la santé publique ; elle sera soumise au Parlement après avis de la commission des maladies mentales.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Paris, le 27 juin 1990. François MITTERRAND

Par le Président de la République : Le Premier ministre, Michel ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre ARPAILLANGE

Le ministre de l’intérieur, Pierre JOXE

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Claude EVIN


Remarque :

La loi 90-527 du 27 juin 1990 a été intégrée dans le Livre 2 (lutte contre les maladies mentales) de la première partie du Code de la Santé Publique (partie législative):
Titre 1: Modalités d'hospitalisation
Chapitre 1: Droits des personnes hospitalisées (Articles L. 3211-1 à L. 3211-13)
Chapitre 2: Hospitalisation sur demande d'un tiers (Articles L. 3212-1 à L. 3212-12)
Chapitre 3: Hospitalisation d'office (Articles L. 3213-1 à L. 3213-10)
Chapitre 4: Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux (Articles L. 3214-1 à L. 3214-5)
Chapitre 5: Dispositions pénales (Articles L. 3215-1 à L. 3215-4)


La Loi du 27 juin 1990 n'est plus en vigueur : elle a été remplacée par la Loi du 5 juillet 2011


Michel Caire, 2006-2011
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