"Chapitre
III "Modes dhospitalisation sans consentement dans les établissements
Section 1
Hospitalisation sur demande dun tiers
Art. L. 333 - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
hospitalisée sans son consentement à la demande dun
tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis
dune surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande dadmission est présentée soit par un membre
de la famille du malade, soit par une personne susceptible dagir
dans lintérêt de celui-ci, à lexclusion
des personnels soignants dès lors quils exercent dans létablissement
daccueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne
qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la
demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le
directeur de létablissement qui en donne acte. Elle comporte
les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la
personne qui demande lhospitalisation que de celle dont lhospitalisation
est demandée et lindication de la nature des relations qui
existent entre elles ainsi que, sil y a lieu, de leur degré
de parenté.
La demande dadmission est accompagnée de deux certificats
médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,
attestant que les conditions prévues par les deuxième et
troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi
que par un médecin nexerçant pas dans létablissement
accueillant le malade ; il constate létat mental de
la personne à soigner, indique les particularités de sa
maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son
consentement. Il doit être confirmé par un certificat dun
deuxième médecin qui peut exercer dans létablissement
accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être
parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement,
ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés
à larticle L. 331, ni de la personne ayant demandé
lhospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Art. L. 333-1 - Avant dadmettre une personne en hospitalisation sur
demande dun tiers, le directeur de létablissement vérifie
que la demande a été établie conformément
aux dispositions de larticle L. 333 ou de larticle L. 333-2
et sassure de lidentité de la personne pour laquelle
lhospitalisation est demandée et de celle de la personne
qui demande lhospitalisation. Si la demande dadmission dun
majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur,
celui-ci doit fournir à lappui de sa demande un extrait du
jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin
dentrée.
Art. L. 333-2 - A titre exceptionnel et en cas de péril imminent
pour la santé du malade dûment constaté par le médecin,
le directeur de létablissement pourra prononcer ladmission
au vu dun seul certificat médical émanant éventuellement
dun médecin exerçant dans létablissement
daccueil.
Art. L. 334 - Dans les vingt-quatre heures suivant ladmission, il
est établi par un psychiatre de létablissement daccueil,
qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés
au dernier alinéa de larticle L. 333, un nouveau certificat
médical constatant létat mental de la personne et
confirmant ou infirmant la n cessité de maintenir lhospitalisation
sur demande dun tiers.
Dès réception du certificat médical, le directeur
de létablissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin
et la copie des certificats médicaux dentrée au préfet
et à la commission mentionnée à larticle L. 332-3.
Art. L. 335 - Dans les trois jours de lhospitalisation, le préfet
notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne
hospitalisée que de celle qui a demandé lhospitalisation :
1° Au procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile
de la personne hospitalisée ;
2° Au procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé létablissement.
Art. L. 336 - Si lhospitalisation est faite dans un établissement
privé nassurant pas le service public hospitalier, le préfet,
dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres
de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à
leffet de constater son état et den faire rapport sur-le-champ.
Il peut leur adjoindre telle autre personne quil désignera.
Art. L. 337 - Dans les trois jours précédant lexpiration
des quinze premiers jours de lhospitalisation, le malade est examiné
par un psychiatre de létablissement daccueil.
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant
notamment la nature et lévolution des troubles et indiquant
clairement si les conditions de lhospitalisation sont ou non toujours
réunies. Au vu de ce certificat, lhospitalisation peut être
maintenue pour une durée maximale dun mois.
Au-delà de cette durée, lhospitalisation peut être
maintenue pour des périodes maximales dun mois, renouvelables
selon les mêmes modalités.
Le certificat médical est adressé aux autorités visées
au deuxième alinéa de larticle L. 338 ainsi quà
la commission mentionnée à larticle L. 332-3 et selon
les modalités prévues à ce même alinéa.
Faute de production du certificat susvisé, la levée de lhospitalisation
est acquise.
Art. L. 338 - Sans préjudice des dispositions mentionnées
au précédent article, il est mis fin à la mesure
dhospitalisation prise en application de larticle L. 333 ou
de larticle L. 333-2 dès quun psychiatre de létablissement
certifie que les conditions de lhospitalisation sur demande dun
tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu
é larticle L. 341. Ce certificat circonstancié doit
mentionner lévolution ou la disparition des troubles ayant
justifié lhospitalisation.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure dhospitalisation,
le directeur de létablissement en informe le préfet,
la commission mentionnée à larticle L. 332-3, les procureurs
de la République mentionnés à larticle L. 335
et la personne qui a demandé lhospitalisation.
Le préfet peut ordonner la levée immédiate dune
hospitalisation à la demande dun tiers dans les établissements
mentionnés à larticle L. 331 lorsque les conditions
de lhospitalisation ne sont plus réunies.
Art. L. 339 - Toute personne hospitalisée à la demande dun
tiers dans un établissement mentionné à larticle
L. 331 cesse également dy être retenue dès que
la levée de lhospitalisation est requise par :
1° Le curateur nommé en application de larticle
L. 330 ;
2° Le conjoint ou la personne justifiant quelle
vit en concubinage avec le malade ;
3° Sil ny a pas de conjoint, les ascendants ;
4° Sil ny a pas dascendants, les descendants
majeurs ;
5° La personne qui a signé la demande dadmission,
à moins quun parent, jusquau sixième degré
inclus, nait déclaré sopposer à ce quelle
use de cette faculté sans lassentiment du conseil de famille ;
6° Toute personne autorisée à cette fin
par le conseil de famille ;
7° La commission mentionnée à larticle
L. 322-3.
Sil résulte dune opposition notifiée au chef
de létablissement par un ayant droit quil y a dissentiment
soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille
se prononcera dans un délai dun mois.
Néanmoins, si le médecin de létablissement
est davis que létat du malade pourrait compromettre
lordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice
des dispositions des articles L. 342 et L. 347, il en est donné préalablement
et aussitôt connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement
un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation
doffice conformément aux dispositions de larticle L. 342.
Ce sursis provisoire cesse de plein droit à lexpiration de
la quinzaine si le préfet na pas, dans ce délai, prononcé
une hospitalisation doffice.
Art. L. 340 - Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur
de létablissement en avise le préfet ainsi que la
commission mentionnée à larticle L. 332-3 et les procureurs
mentionnés à larticle L. 335 et leur fait connaître
le nom et ladresse des personnes ou de lorganisme mentionnés à
larticle L. 339.
Art. L. 341 - Dans chaque établissement est tenu un registre sur
lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile
des personnes hospitalisées ;
2° La date de lhospitalisation ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de
la personne ayant demand lhospitalisation ;
4° Les certificats médicaux joints à la
demande dadmission ;
5° Le cas échéant, la mention de la décision
de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
6° Les certificats que le directeur de létablissement
doit adresser aux autorités administratives en application des
articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
7° Les dates, durées et modalités des sorties
dessai prévues à larticle L. 350 ;
8° Les levées dhospitalisation ;
9° Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles
L. 332-2 et L. 332-4, visitent létablissement ; ces
dernières apposent, à lissue de la visite, leur visa,
leur signature et, sil y a lieu, leurs observations.
Section
II
Hospitalisation doffice
Art. L. 342 - A Paris, le préfet de police et, dans les départements,
les préfets prononcent par arrêté, au vu dun
certificat médical circonstancié, lhospitalisation
doffice dans un établissement mentionné à larticle
L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent lordre
public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical
circonstancié ne peut émaner dun psychiatre exerçant
dans létablissement accueillant le malade. Les arrêtés
préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision
les circonstances qui ont rendu lhospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant ladmission, le directeur de
létablissement daccueil transmet au préfet et
à la commission mentionnée à larticle L. 332-3
un certificat médical établi par un psychiatre de létablissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des
articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées
en application de larticle L. 350 sont inscrits sur un registre
semblable à celui qui est prescrit par larticle L. 341, dont
toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées
doffice.
Art. L. 343 - En cas de danger imminent pour la sûreté des
personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut,
par la notoriété publique, le maire et, à Paris,
les commissaires de police arrêtent, à légard
des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux
manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à
charge den référer dans les vingt-quatre heures au
préfet qui statue sans délai et prononce, sil y a
lieu, un arrêté dhospitalisation doffice dans
les formes prévues à larticle L. 342. Faute de décision
préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme dune
durée de quarante-huit heures.
Art. L. 344 - Dans les quinze jours, puis un mois après lhospitalisation
et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un
psychiatre de létablissement qui établit un certificat
médical circonstancié confirmant ou infirmant, sil
y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat
et précisant notamment les caractéristiques de lévolution
ou la disparition des troubles justifiant lhospitalisation. Chaque
certificat est transmis au préfet et à la commission mentionnée
à larticle L. 332-3 par le directeur de létablissement.
Art. L. 345 - Dans les trois jours précédant lexpiration
du premier mois dhospitalisation, le préfet peut prononcer,
après avis motivé dun psychiatre, le maintien de lhospitalisation
doffice pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà
de cette durée, lhospitalisation peut être maintenue
par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables
selon les mêmes modalités.
Faute de décision préfectorale à lissue de
chacun des délais prévus à lalinéa précédent,
la mainlevée de lhospitalisation est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le
préfet peut à tout moment mettre fin à lhospitalisation
après avis dun psychiatre ou sur proposition de la commission
mentionnée à larticle L. 332-3.
Art. L. 346 - Si un psychiatre déclare sur un certificat médical
ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L.
342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de létablissement
est tenu den référer dans les vingt-quatre heures
au préfet qui statue sans délai.
Art. L. 347 - A légard des personnes relevant dune
hospitalisation sur demande dun tiers, et dans le cas où
leur état mental pourrait compromettre lordre public ou la
sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrété
provisoire dhospitalisation doffice. A défaut de confirmation,
cette mesure est caduque au terme dune durée de quinze jours.
Art. L. 348 - Lorsque les autorités judiciaires estiment que létat
mental dune personne qui a bénéficié dun
non-lieu, dune décision de relaxe ou dun acquittement
en application des dispositions de larticle 64 du code pénal
pourrait compromettre lordre public ou la sûreté des
personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend
sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée
à larticle L. 332-3. Lavis médical visé
à larticle L. 342 doit porter sur létat actuel
du malade.
Art. L. 348-1 - Il ne peut être mis fin aux hospitalisations doffice
intervenues en application de larticle L. 348 que sur les décisions
conformes de deux psychiatres nappartenant pas à létablissement
et choisis par le préfet sur une liste établie par
le procureur de la République après avis de la direction
de laction sanitaire et sociale du département dans lequel
est situé létablissement.
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés
et concordants doivent établir que lintéressé
nest plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
Art. L. 349 - Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur
de la République près le tribunal de grande instance dans
le ressort duquel est situé létablissement, le maire
du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute
hospitalisation doffice, de tout renouvellement et de toute sortie.
Section
III
Dispositions communes
Art.
L. 350 - Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation
ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait lobjet
dune hospitalisation sur demande dun tiers ou dune hospitalisation
doffice peuvent bénéficier daménagements
de leurs conditions de traitement sous forme de sorties dessai,
éventuellement au sein déquipements et services ne
comportant pas dhospitalisation à temps complet mentionnés
aux articles 4ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre
1970 portant réforme hospitalière.
La sortie dessai comporte une surveillance médicale. Sa durée
ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi
de la sortie dessai est assuré par le secteur psychiatrique
compétent.
La sortie dessai, son renouvellement éventuel ou sa cessation
sont décidés :
1° Dans le cas dune hospitalisation sur demande
dun tiers, par un psychiatre de létablissement daccueil ;
le bulletin de sortie dessai est visé par le directeur de
létablissement et transmis sans délai au préfet ;
le tiers ayant fait la demande dhospitalisation est informé ;
2° Dans le cas dune hospitalisation doffice,
par le préfet, sur proposition écrite et motivée
dun psychiatre de létablissement daccueil.
Art. L. 351 - Toute personne hospitalisée sans son consentement
ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé,
qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur
si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été
mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent
ou toute personne susceptible dagir dans lintérêt
du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent,
à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête
devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de létablissement qui, statuant en la forme des
référés après débat contradictoire
et après les vérifications nécessaires, ordonne,
sil y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé lhospitalisation ou le procureur
de la République, doffice, peut se pourvoir aux mêmes
fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également
se saisir doffice, à tout moment, pour ordonner quil
soit mis fin à lhospitalisation sans consentement. A cette
fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance
les informations quelle estimerait utiles sur la situation dun
malade hospitalisé.
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