Irresponsabilité pénale

Le Droit moderne a conservé les principes fondamentaux du Droit romain :

- en premier lieu, pour que l'auteur d'un crime ou d'un délit soit puni -ou du moins punissable-, il faut naturellement que la loi désigne le fait reproché comme crime ou délit (nullum crimen sine lege), et prévoie une peine contre son auteur (nulla poena sine lege);

- mais il faut aussi, et c'est là où la médecine mentale est concernée, que l'acte soit intentionnel, c'est-à-dire commis en conscience et volonté, et que son auteur soit capable de comprendre et vouloir.

Or, un prévenu en état de démence, ou selon une formule plus moderne, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique, peut être reconnu comme incapable de comprendre et vouloir, incapable d'avoir une intention délictueuse ou criminelle (au sens juridique).

La Justice décide alors que l'auteur du crime ou du délit n'est pas punissable
:

- si l'irresponsabilité est constatée pendant l'instruction, et que le juge estime il n'y a pas lieu de poursuivre cet auteur, celui-ci bénéficie alors d'un non-lieu (décision prise par le juge d'instruction).
Précisons ici que non-lieu ne signifie pas que l'acte n'a pas eu lieu, qu'il n'a pas été commis, mais qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son auteur. Mais on a tout de même pu dire que cette négation "annulait l'acte du sujet", et de ce fait que "le travail de réparation ne pouvait pas avoir lieu" (M.N. Vacheron, 1993);

- si l'irresponsabilité est constatée au cours du procès, l'auteur du crime ou du délit bénéficie d'un acquittement ou d'une relaxe (décision prononcée par la juridiction de jugement : dans le cas de l'acquittement, par la Cour d'Assises, dans le cas de la relaxe, par le Tribunal Correctionnel).

L'évolution de la législation de l'Ancien Régime à nos jours n'est pas que terminologique :


L'Ancien Régime

Le principe d'irresponsabilité pénale du fou n'était pas absente de la législation.

Selon la belle formule de Muyart de Vouglans par exemple, la démence d'un criminel est l'une des «causes qui font cesser le crime».

Son trouble mental est pour le furieux un motif de non-imputabilité, « par un effet de la juste pitié qu'inspire leur destinée malheureuse » (J.-B. Denisart), et cette non-imputabilité interdit toute condamnation :
«Le furieux ou insensé n'ayant aucune volonté ne doit pas être puni, l'étant assez de sa propre folie».

Cependant, « dans plusieurs cas de Religion, de crime de lèse-majesté, de parricides, et autres crimes énormes, on punit les fous » (Serpillon, Code criminel ou commentaire sur l'Ordonnance de 1670. Lyon, 1767) : le cas de François Sarrazin est à cet égard exemplaire. Âgé de vingt-deux ans et connu comme fou, Sarrazin fut brûlé vif place Notre-Dame à Paris le 3 août 1670 après avoir tenté de percer de son épée une hostie consacrée (voir sur ce site le récit que consacre à l'affaire un contemporain, Olivier Lefèvre d'Ormesson, et ce qu'en relate un siècle plus tard Louis-Sébastien Mercier).


Le Code pénal de 1791

Aucun des articles du Code pénal du 7 septembre 1791 ne traite de la question de l'irresponsabilité. Notons par ailleurs qu'il décide de la création de deux jurys distinct, l'un pour l'accusation, l'autre pour le jugement. Mais il ne prévoit pas d'instruction judiciaire.

Du Code pénal de 1791 au Code pénal de 1810 : L'Affaire Firmin

Cette très intéressante affaire judiciaire a été découverte et étudiée par le docteur Caroline Mangin-Lazarus et a fait l'objet d'une publication dans les Annales médico-psychologiques (1993, 151, 3; 209-216) avec André Féline, sous le titre : “Les navettes d'un projet de loi sur "les accusés en démence" : l'affaire Joseph Firmin dit Rétif (1794-1799)”, étude reprise dans le numéro 1 de la revue Superflux (l'unebévue éditeur), novembre 2006, pp.73-80, sous le titre «FIRMIN. Ne pas écrire la folie dans le droit. Une voie politique au moment de la Révolution»

L'affaire éclaire les termes du débat public sous le Directoire, c'est-à-dire entre le Code pénal de 1791 et celui de 1810, et met en relief les lacunes du texte alors en vigueur.

Après cassation d'un jugement pour vol commis en 1794, la question est renvoyée à la Convention nationale. Un projet de loi sur les accusés en démence est alors élaboré et présenté devant le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents.
C'est en particulier ce qui différencie le contenu de ce projet de loi, qui ne sera pas adopté, donc pas appliqué, du Code pénal, tant dans sa version 1791 que dans celle de 1810, qui en fait tout son intérêt.


Le Code pénal de 1810

Article 64
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister

Quelques commentaires :

- De même que non-lieu ne signifie pas que l'acte n'a pas eu lieu, il n'y a ni crime ni délit ne signifie pas que l'évènement n'a pas existé, qu'il n'y a pas eu de victime : il n'y a ni crime ni délit punissable par la justice.

La formule n'est pas nouvelle. On la trouve notamment sous la plume de Domat à propos de l'homicide casuel (Les Loix Civiles dans leur ordre naturel, p.208 du T.II de l'édition de 1777) : « L'homicide casuel est celui qui arrive sans volonté de tuer, sans faute et sans négligence de la part de celui qui a donné lieu à la mort d'un autre. Comme il n'y a en ce cas ni crime ni délit, on ne peut prononcer aucune peine contre la personne qui est accusée d'homicide ». Et Domat ajoute : « On met au rang des homicides casuels, ceux qui sont commis par les furieux et par les foux; quand il y a des preuves constantes que la fureur ou la folie ont précédé l'action, et que ces infirmités ont ôté absolument la liberté à ceux qui en étoient attaqués. Il en est de même de l'homicide commis par les enfans, quand on reconnoît par les circonstances, qu'ils ne peuvent avoir formé le dessein de tuer ». La législation d'Ancien Régime ne se différencie guère que par le fait que ce n'est pas « au temps de l'action » que l'état de folie ou de démence doit être attesté, mais avant (voir plus loin).

- La force par laquelle le prévenu a pu être contraint et à laquelle il n'a pu résister n'est pas une force intérieure, pulsion, hallucination ou autre : il s'agit d'un ordre, d'une menace émanant d'un tiers. Par exemple, un vol commis sous menace de mort n'est pas punissable. Nous ne sommes plus là dans le domaine de la psychiatrie.

- Démence est à prendre dans un sens large. Elle recouvre toutes les pathologies mentales graves faisant perdre le libre arbitre, autrement dénommé aliénation mentale, folie...
Notons que les aliénistes de 1810 et en particulier Philippe Pinel (pour qui la démence n'était qu'une des quatre formes de l'aliénation mentale, avec la manie, la mélancolie et l'idiotisme), ne semblent pas avoir participés à l'élaboration du texte. Ce fut affaire de juristes plutôt que de médecins.
Démence ayant tant d'autres acceptions, les psychiatres ont été amenés à parler d'état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal pour le distinguer des autres, et en particuliers des maladies neuro-dégénératives.

- L'article 64 ne traite que de la question de l'état de démence au temps de l'action, mais ni du problème des troubles antérieurs à l'acte (un crime ou délit commis par un malade mental peut donc être puni), ni de ceux qui surviennent entre l'acte et le procès (empêchant le plein exercice des droits de la défense), ni encore de ceux qui surviennent après condamnation (le criminel jugé qui "devient fou").

- Une fois la décision de non-lieu prise, son bénéficiaire est confié à l'autorité administrative : la Justice a perdu, de la Révolution à 2008 (voir plus loin l'article 706-135 du Code de procédure pénale) le pouvoir d'ordonner l'admission d'une personne en milieu psychiatrique (en dehors du champ d'application de l'article D398 du Code de Procédure Pénale).

Si, comme souvent, le malade pénalement irresponsable est considéré comme dangereux, le préfet (à partir de 1800, et précédemment le Directoire exécutif) du département prend une mesure d'internement (le placement d'office de la loi du 30 juin 1838, l'hospitalisation d'office de la loi du 27 juin 1990, et depuis la loi de juillet 2011, les Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat ou SDRE après application de l'article L122-1 du Code Pénal ou Soins sur Décision de Justice après déclaration d'irresponsabilitépénale).

Cependant, une personne acquittée pour cause de démence par le jury d'une cour d'assise peut -bien qu'ayant été jugée auteur d'un crime- être remise en liberté.

C'est le cas d'un jeune étudiant en médecine qui, sous la Restauration, avait contraint l'un de ses professeurs de la Faculté de médecine «de souscrire, en le menaçant de lui donner la mort au moyen de deux pistolets dits espingolles, dont il était armé, une obligation, à son profit, de la somme de six mille francs».

Le ministère public ne s'étant point porté appelant de la décision du jury dans cette accusation, et la législation ne donnant pas aux juges le pouvoir de le faire enfermer, l'étudiant put ressortir libre du tribunal.
Le préfet avait alors la ressource d'ordonner sa «mise en dépôt dans une maison de force» ou dans un asile, en vertu du titre XI de la loi du 24 août 1790, dont l'article 3 précise :
Les objets de police confiés à l'autorité des corps municipaux sont: (...) 6e- Le soin d'obvier ou de remédier aux évènemens fâcheux qui pourroient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

L'enquête, diligentée par le préfet, n'apporta sans doute pas d'éléments probants en faveur de la nécessité de l'interner : deux ans plus tard, l'auteur de cette affaire soutint sa thèse de doctorat, dans une autre Faculté...



Au sujet du débat issu de l'application de cet article 64, on lira ci-dessous une autre pièce, dont certains termes ont gardé leur actualité.

«S'occupant depuis quelques temps d'un travail sur la criminalité dans ses rapports avec la pénalité, (M. Dally) a cru reconnaître que la recrudescence de la criminalité était due à la trop grande indulgence des jurés.

Cette indulgence semble tenir à deux causes :


1° au trouble jeté dans les idées de pénalité par les utopies des socialistes et de tous les écrivains imbus d'une fausse philosophie de l'histoire;
2° à l'intérêt qui s'attache aux criminels, au point que l'opinion publique trouve leurs faits et gestes plus intéressants que le malheur de leurs victimes.


Il y a en outre une grande tendance à rendre tous les actes criminels irresponsables. N'y aurait-il pas lieu à ce propos de rechercher quelle est la part de ce qu'il y a de scientifique dans cette délicate question de l'irresponsabilité?
C'est là une de ces questions qu'il est du devoir des médecins aliénistes de contribuer à éclaircir


Société médico-psychologique, séance du 26 mars 1877


Quant à la situation des mineurs de moins de 16 ans, elle fait l'objet de l'article 66 du Code Pénal de 1810 :

Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

Le Nouveau Code pénal
(Loi du 22 juillet 1992)

Le texte adopté par le Parlement en 1992 (Nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994) qui se substitue au Code Pénal de Napoléon scinde l'article 64 en deux : les alinéas 1 et 2 de l'article 122.

On relèvera avec intérêt que l'article 121, dans son alinéa 3, reprend en partie la célèbre formule de l'article 64 précité (il n'y a ni crime ni délit...), où l'absence d'intention remplace l'état de démence, et où cette intention est une condition sine qua non d'un crime ou d'un délit (implicitement : punissable).

Titre 2. De la responsabilité pénale

(...)
article 121-3 : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre...Il n'y a point de contravention en cas de force majeure

article 122-1 : N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable: toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime

article 122-2 : N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister


Une fois décidé que la personne n'est pas pénalement responsable, celle-ci est, comme auparavant, confiée à l'autorité administrative : le représentant de l'Etat dans le département (le préfet) prend alors, si l'état actuel de la personne est susceptible de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, une mesure d'hospitalisation d'office, conformément à l'article L. 348 de la Loi du 27 juin 1990 (repris dans du Code de la Santé publique)

«Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’article 64 du code pénal pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 332-3. L’avis médical visé à l’article L. 342 doit porter sur l’état actuel du malade

Cet article 348 a été repris dans le Code de la Santé publique, dont il constitue l'article L.3213-7.
Le texte en a été quelque peu modifié (en particulier, depuis 1992, article 64 a été naturellement remplacé par article 122-1) :

«Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. L’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1 doit porter sur l’état actuel du malade


Quant à la décision de sortie du malade, elle n'appartient, assez curieusement, ni à l'autorité administrative qui a ordonné la mesure de contrainte, ni à l'autorité judiciaire qui a prononcé le non-lieu, la relaxe ou l'acquittement, mais à deux médecins psychiatres. Ainsi en a décidé le législateur de 1990 :

Article L. 348-1 de la Loi du 27 juin 1990
«Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l’action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l’établissement.
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
»

Ce qui aujourd'hui est ainsi formulé dans l'article L.3213-8 du Code de la Santé publique :

«Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la direction de l’action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l’établissement.
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
»


L'année 2008 a vu une importante innovation, alors passée quelque peu inaperçue, par l'attribution au juge lui-même du pouvoir d'ordonner, à titre de « mesure de sûreté », une hospitalisation d'office en milieu psychiatrique (« admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète », depuis la loi de 2011) après déclaration d'irresponsabilité pénale.
Cette mesure de soins sans consentement était jusqu'ici l'apanage de l'administration préfectorale.

L’article 706-135 du Code de Procédure pénale prévoit désormais cette possibilité, à titre des mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par décision motivée et s’appuyant sur une expertise psychiatrique (voir le Décret n° 2010-692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental).

On signalera pour l’anecdote que la judiciarisation des placements d’offices médico-légaux, avait déjà été préconisée en 1912 par Henri Colin pour éviter les sorties prématurées : « le juge, concluant à la séquestration d'un prévenu considéré comme irresponsable, fixerait la durée de l'internement; ou tout au moins à poser comme principe qu'un malade placé dans un asile d'aliénés par suite d'une décision de justice ne pourrait plus quitter l'établissement sans une intervention judiciaire. ».

En 1938 encore, le projet de réforme proposait : « Tout inculpé, prévenu ou accusé, qui, à raison de son état d’aliénation mentale au moment de l’action a été l’objet, soit d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu, soit d’un acquittement en Cour d’assises sera placé d’office, par décision du Tribunal ou de la Cour d’assises, dans un asile ou quartier de sûreté » (ou par dérogation dans un « hôpital psychiatrique ordinaire »). La durée du placement dans un asile de sûreté sera déterminée par le tribunal. »

Code de procédure pénale. Partie législative
Livre IV : de quelques procédures particulières
Titre XXVIII : de la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Chapitre III : mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Article 706-135
Version en vigueur en mars 2011, depuis le 27 février 2008

« Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable. »




Michel Caire, 2008-2017
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