Asile Clinique (Sainte-Anne)

Au sujet de la vente aux malades par des personnes étrangères à l'établissement de journaux et petits pains

Sainte-Anne (Paris), 1912. Derrière les hauts murs de l'asile, les aliénés, tous internés, vivent dans un monde clos.

Pourtant, depuis une trentaine d'années, ces malades ont la possibilité de faire des emplettes à la porte de leur pavillon. Une tolérance permet en effet à plusieurs marchands de vendre journaux politiques et littéraires, cartes postales, petits pains, croissants, tablettes de chocolat, savonnettes et flacons de parfum...

Mais une plainte a été adressée au préfet de la Seine d'alors, Marcel Delanney. Et le préfet, autorité de tutelle directe des asiles d'aliénés du département, saisit la Commission de Surveillance pour avis.

L'affaire fait donc l'objet d'une enquête, dirigée par M. Béhenne, magistrat, Conseiller à la Cour d'appel de Paris et secrétaire de la Commission, qui en rend compte lors d'une séance en mars 1912.

La lecture de son rapport est suivi d'un débat auquel vont participer Paul Magny, Directeur des Affaires départementales, Maurice Guillot, directeur de Sainte-Anne, Léonce Lapaine, directeur de l'asile de Maison-Blanche, le docteur Jules Dagonet Médecin-Chef de la Division des femmes de Sainte-Anne, et plusieurs membres de la Commission, dont Jules Voisin, médecin honoraire des services d'aliénés de l'Assistance publique (Bicêtre et La Salpêtrière).

De qui vient la plainte, quelle est l'analyse de l'administration centrale sur l'effet que l'introduction de journaux peut provoquer, le fait de laisser pénétrer des étrangers dans un asile d'aliénés, qu'en pensent les représentants du corps médical et de la direction des asiles ?

Rappelons ici les articles 179 et 180 du règlement intérieur modèle du 20 mars 1857 :
Article 179 : « Les personnes étrangères à l’établissement ne sont admises à le visiter qu’avec l’autorisation et sous la responsabilité du directeur, à moins qu’elles ne soient personnellement accompagnées par le médecin en chef »
Article 180 : « Nul étranger ne peut être autorisé à se mettre en rapport avec les malades »

Faut-il donc privilégier l'intérêt supposé des familles des aliénés et leurs « légitimes susceptibilités » en interdisant tout contact extérieur, ou en accepter l'inconvénient et permettre que les aliénés adoucissent leur sort et maintiennent des relations avec la société, ne serait-ce que par la lecture des journaux ?

Et surtout, quelle position la Commission de surveillance va-t-elle transmettre au Préfet : confirmer cette timide ouverture sur l'extérieur ou revenir sur une tolérance qui nous apparaît aujourd'hui très en avance sur son temps ? En somme, cette année 1912 constitue-t-elle une étape dans le processus d'ouverture du monde asilaire, ou au contraire, compte-t-elle comme un retour à un isolement plus rigoureux encore que celui qu'Esquirol prescrivait un siècle plus tôt ?


Asile Clinique

Au sujet de la vente aux malades par des personnes étrangères à l'établissement de journaux et petits pains
.
« M. BEHENNE présente sur cette affaire le rapport suivant dont il a donné lecture :

Messieurs,

chaque matin, trois ou quatre marchands du dehors sont autorisés à pénétrer dans l'intérieur de l'asile Clinique pour y vendre aux malades des journaux politiques ou littéraires, des petits pains et des croissants, et aussi certains objets tels que cartes postales, tablettes de chocolat, savonnettes et flacons d'odeur....

Cet usage daterait de l'ouverture de l'établissement et y aurait été introduit avec l'assentiment et même sur le désir des médecins.

M. le Préfet de la Seine veut bien consulter la Commission de surveillance sur l'opportunité du maintien ou de la suppression d'une telle autorisation, qui paraît présenter de sérieux inconvénients et être de nature à soulever les protestations des familles des malades.

Non pas, Messieurs, qu'il s'agisse d'interdire la vente des journaux, ni même de faire un choix entre eux, bien que certains insèrent parfois des contes et nouvelles dont la morale ne constitue pas précisément le mérite, des récits et des crimes passionnels, des portraits de criminels, voire même des comptes rendus de débats judiciaires, où l'on voit les accusés se targuer de leurs forfaits et porter d'audacieux défis à la société : toutes choses bien faites assurément pour frapper l'imagination des malades et produire dans leur esprit une surexcitation nuisible à l'amélioration de leur état mental. Mais c'est là l'affaire des médecins qui ont la responsabilité du traitement, et, s'ils estiment que la distraction que la lecture des journaux apporte à leurs malades, l'emporte sur le danger du pernicieux enseignement et des excitations qu'ils y peuvent parfois rencontrer, nous n'avons pas à aller à l'encontre.

Toute autre est la question qui doit nous préoccuper; elle se pose ainsi : « Peut-on admettre des étrangers, mus par un intérêt mercantile, à pénétrer dans l'intérieur d'un asile, où ils se trouveront forcément en contact avec les malheureux qui y sont internés ? »

Je réponds sans hésitation : Non, car cela est contraire à l'esprit de la loi; c'est une atteinte portée aux légitimes susceptibilités des familles; il peut en outre en résulter des abus fâcheux pour les malades eux-mêmes.

Quand on discuta la loi de 1838, on s'attacha à garantir les individus contre l'arbitraire et l'abus des séquestrations, et on désigna à cet effet, dans l'article 4, des personnes spéciales, chargées de contrôler par des visites renouvelées l'action administrative et celle des intérêts privés dans les établissements d'aliénés.

Cette disposition si sage ne passa pourtant pas sans difficulté.

A la Chambre des pairs, on manifesta la crainte qu'elle n'eût pour effet de divulguer une maladie que les familles ont intérêt à tenir secrète, et peut-être même de nuire à la guérison des malades; mais il a été répondu qu'on ne saurait entourer la liberté individuelle de trop de garanties et que, d'ailleurs, la faculté de visiter les établissements ne devait être exercée par les fonctionnaires auxquels elle était spécialement confiée qu'avec une prudence qui écarterait tout abus.

Malgré ces raisons, les mêmes objections se sont reproduites à la Chambre des députés et ce n'est pas sans répugnance qu'on a laissé subsister les dispositions de l'article 4.

Ces préoccupations du législateur démontrent bien qu'on ne peut, sans violer l'esprit de la loi, permettre l'introduction, dans l'intérieur d'un asile, de marchands du dehors qui, tout honorables qu'ils puissent être, ne présentent pas des garanties morales de circonspection et de discrétion suffisantes, qui peuvent aussi se faire remplacer, dans leur trafic quotidien, par des commis ou employés qui se renouvelleront, et dont le choix n'aura pas été préalablement contrôlé et agréé par la direction de l'établissement.

Les familles -on en comprend les raisons- cachent soigneusement les tares physiques ou morales dont un des leurs peut être atteint. Être ou avoir été interné dans une maison d'aliénés est malheureusement considéré comme une de ces tares -tare des plus affligeantes- et sa divulgation jette une défaveur imméritée sur les autres membres de la famille. N'est-il pas à craindre que ces étrangers ne violent le secret douloureux qu'ils auront ainsi surpris dans leurs pérégrinations à travers l'asile ? et n'est-ce pas faire acte de bonne justice que de vouloir prémunir les familles contre le danger de semblables indiscrétions ?

Il est, enfin, un dernier abus qui se peut commettre. Quelle que soit la surveillance exercée, ces marchands de journaux et boulangers peuvent se faire des intermédiaires complaisants entre les malades et le dehors, transmettre des correspondances, apporter des boissons interdites, de l'alcool notamment....., et c'est l'intérêt des malades eux-mêmes, leur santé, qui est ici directement en jeu.

Je sais bien que, dans son rapport au Préfet, M. le directeur Guillot affirme qu'il a défendu à ces marchands de pénétrer dans l'intérieur des quartiers, d'éviter tout étalage de leur marchandise, et qu'il déclare tenir la main à ce que cette consigne soit observée.

Mais l'est-elle en fait, et même peut-elle l'être ?<

L'attention d'un surveillant ou d'une surveillante peut être si facilement détournée ! M. Guillot ajoute qu'il doit, dans cette affaire « considérer l'intérêt et l'agrément des malades; que ceux-ci ont bien le droit de faire venir du dehors les objets qu'ils ne trouveraient pas chez le concierge qui tient la cantine ou qu'ils trouveraient à meilleur compte ». Mais cela n'implique-t-il pas un contact entre le marchand et le client ? Comment, s'il ne les voit pas, celui-ci choisira-t-il les cartes postales dont le sujet l'intéresse davantage., les flacons d'odeur dont il préfère le parfum ? S'il veut payer des objets meilleur marché que chez le concierge, ne devra-t-il pas s'enquérir des prix, les discuter, etc. ?

Je veux bien admettre même que les marchands ne pénètrent pas jusque dans l'intérieur des quartiers; la négociation s'opérera alors sur le seuil de la porte entr'ouverte; mais, même en ce cas, il y aura encore la communication que la loi défend; des regards plongés dans le préau en révéleront les occupants, et le secret de l'internement sera encore violé.

Qu'on ne dise pas -c'est une objection qui m'a été fait- qu'il n'y a pas plus de raison de soustraire les malades à la vue et aux approches de ces marchands, plutôt qu'à ceux des autres fournisseurs qui viennent apporter leurs denrées dans l'établissement, des élèves qui viennent suivre les conférences et cours de l'admission ou de la clinique, des ouvriers occupés à des travaux de leur art, de tous ceux, en un mot, qui sont, à un titre quelconque, autorisés à circuler dans les diverses parties de l'asile.....

Mais toute autre est la situation de ces derniers, et l'exception dont ils bénéficient s'explique et se justifie par leurs qualités, la nature de leur emploi, les nécessités du service ou de l'enseignement qu'ils suivent, etc., et, en tout cas, j'admettrais qu'ils dussent toujours se rendre directement à l'endroit où ils ont affaire, ne pas s'en écarter inutilement et, comme les autres, s'abstenir soigneusement de pénétrer sans nécessité dans l'intérieur des quartiers. »

Je crois donc, Messieurs, devoir vous proposer de décider que les marchands de journaux et de petits pains dont il s'agit ne seront plus autorisés à pénétrer dans l'intérieur de l'asile Clinique pour y distribuer leur marchandise aux malades.

M. Guillot est opposé à cette solution; il se croit « lié par la bonne foi vis-à-vis de commerçants depuis longtemps autorisés ». Cela veut dire sans doute qu'il craindrait de porter préjudice à des commerçants qui ont acheté leur fonds à un prix établi en considération des bénéfices que devait leur procurer la clientèle de l'asile et qu'ils ne réaliseraient plus désormais. Mais, en faisant ce calcul, ils auraient été bien imprudents. Une tolérance n'a jamais constitué un droit; l'autorisation dont ils jouissent est tout à fait précaire; jamais l'asile n'a contracté envers eux aucun engagement ferme.

D'ailleurs, leurs intérêts pourraient ne pas être, pour cela, absolument compromis ou lésés.

Les malades ne seront pas privés de leurs journaux, non plus que de leurs petits pains; seulement, il paraît rationnel que la vente en soit confiée au concierge de l'établissement, déjà chargé du débit de tabac et de la cantine; il en est ainsi dans tous les autres asiles. Qui donc alors empêcherait une entente de s'établir entre les marchands, qui déposeraient leur marchandise chez le concierge, lequel se chargerait d'en opérer la distribution, moyennant un certain partage des bénéfices ?

Mais il ne nous appartient pas de fixer les détails d'un régime nouveau à substituer à l'organisation actuelle qui va vraisemblablement se trouver condamnée; c'est là un point qui est étranger à l'objet même de la consultation qui nous est demandée, et sur laquelle je crois avoir suffisamment fait connaître mon opinion.

M. le Président dit qu'il s'agit là d'une question délicate puisque l'Administration nous demande aujourd'hui de revenir sur une tradition consacrée par une tolérance déjà ancienne : sans cela, il serait facile de décider que la distribution de ces divers objets, journaux, petits pains....., sera faite, par exemple, par le concierge de l'établissement qui est un employé de l'asile, et soumis par suite à l'autorité du directeur.

Il convient de considérer cependant que le dommage subi par les fournisseurs actuels se trouverait sensiblement atténué, si, au lieu de leur interdire de façon absolue, désormais, la vente directe de leur marchandise aux malades, on les autorisait simplement à la remettre au concierge, qui se chargerait de la distribution.

Quoiqu'il en soit, il s'agit là d'une question sur laquelle l'avis des médecins peut être considéré comme prépondérant, et de nature à éclairer la Commission.

M. Le docteur Dagonet dit que les médecins n'ont jamais été saisis de plaintes contre les marchands; ceux-ci ne pénètrent jamais dans les quartiers; ils se bornent à vendre leurs marchandises à la porte de ces quartiers. En somme, ces errements qui avaient pour objet d'établir une concurrence louable, de manière à procurer au meilleur compte certains objets aux malades, n'ont jamais motivé de réclamation de la part des familles; les médecins ont agi, dans l'espèce, comme toujours, en bons pères de famille, et ils n'auraient pas toléré plus longtemps ces ventes si elles leur avaient paru donner lieu à des abus ou entraîner des inconvénients.

M. Béhenne dit qu'il résulte des renseignements qu'il a personnellement recueillis que le concierge se chargerait très bien désormais de la vente de ces journaux et petits pains; il prendrait, s'il en était besoin, un commis pour effectuer la distribution.

M. le Directeur des Affaires Départementales comprend très bien toute la valeur des observations présentées par M. le Dr Dagonet. L'Administration n'était pas intervenue jusqu'à ce jour parce qu'elle ignorait les faits; mais aujourd'hui cette situation irrégulière lui est signalée; saisie d'une plainte, elle ne peut plus ne pas la connaître, et, la connaissant, peut-elle admettre qu'une telle tolérance se perpétue ? M. Magny ne le croit pas.

Il aperçoit sans doute toute la commodité de l'état de choses actuel, ainsi que les abus qui pourraient résulter d'une sorte de monopole accordé au concierge, mais le directeur de l'établissement peut veiller sur son subordonné et empêcher que des abus ne soient commis.

Quoiqu'il en soit, l'Administration se trouve placée en présence du fait suivant : plusieurs personnes étrangères à l'Administration pénètrent quotidiennement dans l'établissement et se rendent à la porte des quartiers pour y vendre directement aux malades journaux et petits pains.

N'y a-t-il pas là une situation contraire à l'esprit de la loi, une situation dangereuse, car ne pourrait-il pas arriver qu'un malade n'en vînt par ce moyen à se procurer non seulement de l'alcool, mais une arme, dont il pourrait se servir contre lui-même, et même encore contre ses gardiens, ou le médecin ? Si de ce fait un incident grave se produisait, ne dirait-on pas que la responsabilité de l'Administration est en cause, et que celle-ci a fait preuve d'une coupable imprévoyance ?

C'est ainsi qu'à son avis doit se poser la question soumise à l'appréciation de la Commission.

M. Béhenne ajoute, à titre d'indication, que, lorsqu'on a procédé récemment à un nettoyage de conduits à l'intérieur de l'asile, on a retrouvé des flacons ayant contenu de l'alcool; il n'entend pas prétendre que ce sont les marchands de journaux ou boulangers qui ont introduit ces boissons, mais cette découverte est une preuve de la nécessité qu'il y aurait à réagir contre les facilités trop grandes de pénétration à l'intérieur d'un asile d'aliénés.

M. Liébaut tient à avoir certaines précisions sur les conditions de la vente aux malades des objets dont il s'agit.

M. le Directeur de l'asile fait connaître que deux vendeurs de journaux et deux boulangers portent leur marchandise à la porte de chaque quartier. Ils sonnent; le chef de quartier ouvre et le malade désireux de se procurer, soit journal, soit petit pain, s'approche du vendeur et fait son acquisition, sous la surveillance du chef de quartier.

M. Liébaut. - Le malade est alors en relation directe avec le marchand ?

M. Guillot répond affirmativement, mais ajoute que le malade est surveillé par les agents du personnel.

M. Béhenne
objecte que c'est peut-être vrai en théorie; mais en fait ne pourrait-il pas arriver fréquemment que l'attention du chef de quartier chargé de la surveillance de la vente fût distraite par un incident imprévu venant à se produire, au même moment, à l'intérieur du quartier ?

MM. Guillot et Dagonet affirment que la surveillance du chef de quartier sur les objets vendus a toujours été très rigoureuse.

M. Béhenne, rapporteur, demande en quoi les malades seraient lésés si les objets étaient distribués par le concierge ou son délégué.

M. le Président se demande, de son côté, si le concierge va présenter plus de garanties que les vendeurs actuels ? Ceux-ci ont tout intérêt à se conformer à la consigne donnée; sinon, à la moindre infraction, ils risquent de se voir retirer leur licence; mais, pour la même faute, le concierge n'y perdra assurément pas son emploi. Après une procédure longue, il sera déféré au conseil de discipline et aura toutes les chances de n'encourir qu'une peine légère.

M. le Rapporteur indique que, pour éviter que la vente de certains objets par le concierge n'entraîne des abus, on pourrait lui imposer un tarif.

M. le Président dit que cette solution peut apparaître comme facile en principe, mais elle ne l'est pas en fait.

M. Guillot dit que le concierge actuel n'a pas protesté, lors de sa nomination à Sainte-Anne, contre cette tolérance accordée à certains vendeurs, et dont il se plaint aujourd'hui.
D'après les conventions, la boulangère ne devait vendre que des petits pains, mais elle vend également des tablettes de chocolat, car la vente de ces dernières denrées proposée au concierge avait été refusée par lui.

M. Béhenne. - Il en vend pourtant actuellement.

M. le Président. - La question soumise à la Commission paraît se réduire en définitive à une rivalité entre le concierge et les commerçants du dehors.

M. Béhenne répond que l'Administration ne se place pas à ce point de vue, et envisage la question d'une manière plus générale.

M. Le Roux fait ressortir que la Commission s'est toujours placée de son côté à un point de vue qu'il y a intérêt à signaler : celui des facilités données aux malades, de manière à leur rappeler le plus possible la liberté de la vie de famille. Et, en somme, la police de personnes étrangères, comme celle de ces marchands habitués depuis de longues années à venir chaque jour à l'asile, n'est-elle pas aussi facile à faire que celle d'agents du personnel ?

M. le Dr Voisin rappelle que, lorsqu'il était chef de service à Bicêtre et à la Salpêtrière, l'introduction de comestibles dans les quartiers fut toujours autorisée et ne donna lieu à aucune difficulté, à la condition que de l'alcool ne fût pas introduit, et que cette vente fût effectuée par des personnes honorables et parfaitement connues de l'Administration.

Mais il considère qu'il n'en est pas de même pour la vente des journaux. Leur introduction apporte dans les quartiers une perturbation indéniable.
Un très grand nombre de malades s'animent à la lecture des journaux, et cette lecture peut être dangereuse pour certains aliénés, agités ou délirants, et pour les enfants.

M. le Rapporteur dit que l'observation soulevée par M. le Dr Voisin est intéressante, mais qu'elle ne se rapporte pas à la question même posée par l'Administration; il a pris soin, d'ailleurs, d'indiquer dans son rapport que l'introduction des journaux paraissait devoir être subordonnée à l'agrément des médecins.

M. le Directeur des Affaires Départementales expose que dans cette affaire il doit être fait abstraction de question de personnes et que le problème soulevé doit être examiné sous trois aspects différents :
Au point de vue de la légalité. - Il est contraire à l'esprit de la loi et des règlements de laisser ainsi des personnes étrangères à l'établissement s'introduire dans l'asile.

Au point de vue de la sécurité. - La sécurité n'est-elle pas compromise du fait de l'entrée quotidienne dans les différents services de ces personnes qui peuvent procurer aux malades des objets dont l'usage ou la consommation pourrait présenter pour eux de sérieux dangers ? Sans doute le concierge peut vendre des objets prohibés; mais la situation n'est pas la même; car l'Administration est armée contre le concierge, et la perspective de sa révocation peut rendre celui-ci plus circonspect.

Au point de vue de la responsabilité. - Plus il sera permis à des personnes étrangères au service de s'introduire à l'intérieur de l'établissement, et plus l'Administration aura d'occasions d'engager sa responsabilité.

Il faut également tenir compte de l'intérêt des familles qui pourraient s'élever contre le département, coupable de n'avoir pas observé le secret professionnel vis-à-vis des malades confiés à ses soins.

M. Guillot fait remarquer que le fait de l'entrée dans l'asile de personnes étrangères est constant : à tout moment les fonctionnaires logés à l'intérieur de l'établissement reçoivent la visite d'amis, de fournisseurs.

M. Béhenne fait observer de son côté que ces dernières personnes ne sont pas en contact direct avec les malades, ainsi que les vendeurs : la situation est toute différente.

M. le Président fait connaître qu'il résulte des observations échangées que la question se pose en définitive de savoir si l'on ne doit pas revenir sur une tolérance qui date d'une trentaine d'années. Il reste à se demander si les malades ne vont pas avoir à souffrir des modifications qui pourront être apportées à l'état actuel des choses.

M. Lapaine, directeur de l'asile de Maison-Blanche, dit que dans cet établissement les malades vont faire leurs achats chez le concierge sous la surveillance d'infirmières.

M. Le Roux se demande si un tel va-et-vient à Sainte-Anne, où l'avenue principale est beaucoup plus fréquentée que dans les asiles suburbains, ne risquera pas d'avoir des inconvénients.

M. Liébaut doute que la Commission soit qualifiée pour résoudre la question. C'est à l'Administration qu'il appartient de provoquer et de prendre les mesures nécessaires. L'Administration, saisie de faits qu'elle ignorait encore récemment, vient nous dire : la pratique qui m'est signalée est irrégulière; doit-elle persister ? Il serait difficile, me semble-t-il, à la Commission d'avoir, la question étant ainsi posée, une opinion contraire à celle qui est formulée par l'Administration.

M. Magny. - Sans doute il appartient à l'Administration de prendre ses responsabilités; mais celle-ci croit utile de consulter la Commission dont les indications lui sont toujours très précieuses.

M. le Président. - En résumé, la Commission a à se prononcer sur la question suivante : Doit-on laisser se perpétuer la tolérance d'après laquelle des personnes étrangères à l'établissement sont autorisées à pénétrer chaque jour dans l'asile pour y vendre des journaux et des petits pains, et n'y a-t-il pas lieu de décider que cette vente devra incomber désormais au concierge de l'asile ?

M. le Rapporteur demande la division de la question :

Sur le premier point : la tolérance doit-elle se perpétuer ? La Commission est d'avis à l'unanimité que les autorisations de vendre données jusqu'à ce jour aux personnes étrangères à l'asile doivent être révoquées.

Sur le 2e point : y a-t-il lieu de confier cette vente au concierge ? La Commission est d'avis qu'il s'agit là d'une organisation du service intérieur, en somme d'une affaire qui est entièrement du ressort de l'Administration.

D'autre part, sur la proposition de M. Liébaut et à la suite des observations présentées par M. le Dr Voisin, et des réserves faites par M. le Rapporteur, la Commission émet le vœu que les médecins soient appelés à se prononcer sur la question de l'introduction des journaux dans leurs services, et à exercer à ce sujet une surveillance très attentive.
Le droit de décision du médecin ne devra pas seulement porter sur la nature des journaux dont la lecture pourra être autorisée, mais encore sur la question plus générale de savoir si même il n'y aurait pas intérêt à interdire à certains malades la lecture de tout journal.


Michel Caire, 2011
© Les textes & images publiés sur ce site sont librement téléchargeables pour une consultation à usage privé.
Toute autre utilisation nécessite l'autorisation de l'auteur.